Cour V
E-5902/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Therese Kojic, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par Elise Shubs,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5902/2008
Faits :
A.
Le 26 avril 2008, A._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse, à l'appui de laquelle il a exposé qu'il était d'origine ethnique
abkhaze, qu'il était né et avait vécu à T._______ (Abkhazie) jusqu'en
1991, date à laquelle il s'était installé, en raison de la guerre, avec sa
famille à U._______, dans la région de Telavi à l'est de la Géorgie. A
partir de 2002, il aurait enseigné le judo et aurait lui-même participé à
des compétitions. Son origine ethnique abkhaze lui aurait causé des
discriminations et des persécutions. Ainsi, en septembre 2006, il aurait
été battu par quatre ou cinq individus et aurait dû être soigné en raison
d'une commotion cérébrale. En mars 2008, il aurait participé au
championnat géorgien de judo à Tbilissi sous les couleurs de l'équipe
abkhaze. Il aurait été sollicité pour perdre la demi-finale qui l'aurait
opposé au fils d'un parlementaire géorgien. Il aurait toutefois gagné.
Menacé par la famille de ce judoka, il aurait quitté la Géorgie, le
13 avril 2008.
Par décision du 18 juin 2008, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse
de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. Il a constaté que le prénommé n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1
let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) et a également estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Se référant à
une expertise de langue et de provenance du 2 juin 2008, l'ODM a en
particulier considéré que le lieu de socialisation du requérant n'était
pas l'Abkhazie, et que ses déclarations manquaient singulièrement de
substance. Il en a conclu que l'intéressé, dont les motifs d'asile
n'étaient pas vraisemblables, n'avait pas la qualité de réfugié et
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire.
Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée.
B.
Le 21 août 2008, A._______ a déposé une seconde demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu à deux reprises par l'ODM audit centre, il a déclaré qu'il
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n'avait pas quitté le territoire suisse à l'issue de sa première demande
d'asile et que ses motifs étaient identiques à ceux exposés lors de
celle-ci. Il a toutefois précisé qu'après le rejet de sa première demande
d'asile, il avait appris par un ami qu'il était toujours recherché par la
famille du judoka et que son père avait disparu quatre jours après
l'une de leurs visites au domicile familial.
C.
Par décision du 9 septembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2
let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a
estimé que l'audition du requérant n'avait pas fait apparaître des faits
propres à motiver sa qualité de réfugié, survenus depuis la clôture de
sa première procédure d'asile. Il a par ailleurs considéré qu'il n'existait
aucun motif s'opposant au renvoi du requérant et à l'exécution de cette
mesure. Sur ce point, il a notamment relevé que l'intéressé, dont la
socialisation en milieu abkhaze avait été déniée (cf. décision de l'ODM
du 18 juin 2008 citée let. A supra), provenait de la région de Telavi,
laquelle n'avait pas été directement touchée par les affrontements
d'août 2008 en Géorgie.
D.
Dans son recours posté le 16 septembre 2008, A._______ a
brièvement répété ses motifs. Il a reproché à l'ODM de n'avoir pas
divulgué ses sources d'information pour étayer sa décision en matière
d'exécution du renvoi et pour affirmer que la région de Telavi n'avait
pas été touchée directement par les affrontements d'août 2008. Se
référant à un communiqué de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 12 août 2008 intitulé "Géorgie : suspendre l'exécution des
renvois", il a en revanche soutenu que la situation dans ce pays n'était
pas stable et que des violations des droits de la personne y étaient
commises quotidiennement, de sorte que l'exécution de son renvoi
n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Il a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
demandé l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 23 septembre 2008, le juge instructeur a
renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés
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de la procédure et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa détermination du 30 septembre 2008, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a relevé, d'une part, que la Géorgie ne connaissait
pas une situation de violence généralisée, dans la mesure où ce pays,
sous l'égide de l'Union européenne (UE), avait signé un accord de
cessez-le-feu, le 12 août 2008, avec la Russie et, d'autre part, que le
recourant pouvait se rendre à Telavi - région d'où il provenait et où il
possédait un réseau familial et social - ou dans une grande ville du
pays. Il en a conclu que l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie
était raisonnablement exigible.
G.
Dans sa réplique du 15 octobre 2008, A._______ a confirmé ses griefs
et conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
no 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
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2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié se sont produits dans
l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative entrée
en force. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant. En effet, celui-ci n'est, selon ses déclarations,
pas retourné dans son pays d'origine et a déclaré que ses motifs
d'asile étaient les mêmes que ceux exposés lors de sa première
demande. Or, par décision du 18 juin 2008 entrée en force (cf. let. A ci-
dessus), l'ODM a retenu que ces motifs étaient manifestement
dépourvus de fondement. L'allégation du recourant, non démontrée,
selon laquelle son père aurait disparu du domicile familial en raison de
ses problèmes alors rencontrés, n'est pas de nature à établir la réalité
des persécutions alléguées. De surcroît, le recourant n'a pas non plus
démontré, comme il lui appartenait de le faire, que la prétendue
disparition de son père aurait un lien de causalité avec ses motifs
d'asile, lesquels sont sujets à caution, ainsi que cela a été mentionné
dans la décision précitée. Le Tribunal relève encore que c'est par
l'intermédiaire d'un ami vivant en Suisse, lequel aurait téléphoné à sa
famille en Géorgie, que le recourant aurait appris qu'il était toujours
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recherché et que son père avait disparu. Cette version des faits ne
correspond pas aux déclarations enregistrées lors de la première
demande d'asile, ce qui jette un doute sérieux sur la crédibilité de cet
allégué, lequel n'est d'ailleurs ni étayé par un commencement de
preuve ni a fortiori vraisemblable. Le Tribunal relève en particulier que
le recourant avait précédemment affirmé que sa famille n'était pas
joignable, car elle ne possédait ni téléphone fixe ni portable, et avait
précisé que ses amis et ses voisins en Géorgie n'étaient pas non plus
atteignables (cf. pv de l'audition du 19 mai 2008 p. 2).
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Il convient à ce stade de rejeter le grief du recourant (cf. recours ch. 27
et 28 p. 4 s. cité let. D supra), selon lequel l'ODM, en ne divulguant pas
les sources qui l'ont amené à conclure à l'absence d'obstacles à
l'exécution du renvoi, aurait violé son droit d'être entendu.
En effet, l'ODM n'a pas à mentionner des sources dont l'intérêt public
exige qu'elles demeurent confidentielles, en raison d'une possible
utilisation abusive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3181/2008 du 18 juillet 2008), ni celles connues du public parce que
largement diffusées. En l'espèce, les médias (presse, télévision, etc.),
mais également des organisations de défense des droits humains, ont
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quotidiennement relaté les événements d'août 2008 en Géorgie.
L'information selon laquelle la région de Telavi n'avait pas été touchée
par les affrontements d'août 2008 était donc aisément accessible et
l'ODM n'avait pas à mentionner ses sources.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; cf. aussi l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2), le recourant n'a
pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque
de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
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internationaux contractés par la Suisse. Par ailleurs, une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits humains ne suffit pas
pour justifier la mise en oeuvre de la protection issue des conventions
internationales (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en
août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à
l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la
Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons).
Depuis l'accord de paix signé entre les bélligérants, le 12 août 2008, le
président en exercice de l'UE Nicolas Sarkozy et le président russe
Dmitri Medvedev sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait
complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et
du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi
entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le
statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a
reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est
achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par
l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans
les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède,
et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la
Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et
de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer
systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de
ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur
situation personnelle.
S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
pour lui une mise en danger concrète. En effet, Razo Shamba provient
de Tsinandali et séjournait sporadiquement dans la capitale Tbilissi (pv
de l'audition du 19 mai 2008 p. 3), des territoires épargnés par les
affrontements d'août 2008. Au demeurant et même si l'origine abkhaze
du recourant était établie (cf. à ce propos la décision de l'ODM du
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18 juin 2008 consid. I ch. 2 p. 4), il sied de relever l'absence de
persécutions dirigées contre des Abkhazes établis dans la capitale et
à l'est du pays de la part de la population géorgienne. En outre, le
recourant est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience
professionnelle comme professeur de judo, et n'a pas allégué de
problèmes de santé (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.). Enfin, bien que cela ne soit
pas déterminant en l'espèce, il est censé disposer en Géorgie d'un
réseau familial (sa mère et sa soeur ; probablement son père dans la
mesure où son récit a été jugé invraisemblable) et social susceptible
de l'aider à se réinstaller.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
7.
Dans la mesure où l'indigence du recourant est vraisemblable (cf.
recours ch. 35) et où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
partielle, déposée simultanément au recours du 16 septembre 2008,
est admise. Il n'est donc pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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