B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5902/2015
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
E-5902/2015
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 21 avril 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de l'intéressé,
établi le 17 juin 2015,
la décision du 7 septembre 2015, notifiée le 16 septembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 septembre 2015 (date du sceau
postal),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
les documents médicaux annexés au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
24 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
E-5902/2015
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
E-5902/2015
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l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7
par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
E-5902/2015
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que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci
aurait quitté la Somalie en (…) 2014 à destination du Soudan, avant de
continuer son voyage en Libye ; qu'en (…) 2015, il aurait pris un bateau
pour l'Italie ; qu'après deux jours passés en mer, il aurait été secouru par
les garde-côtes italiennes, puis conduit à B._______, où les autorités
auraient enregistré ses données personnelles ainsi que sa photo, sans
toutefois saisir ses empreintes dactyloscopiques ; qu'après quelques
jours, il serait reparti en bus pour C._______, avant de rejoindre la Suisse
en train,
qu'en date du 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le
délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant,
avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions
transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de
la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de
l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment
OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux
de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en
matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce
pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
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Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers l'Italie, en raison
de ses problèmes médicaux et de la situation difficile pour les
demandeurs d'asile dans ce pays,
qu'il fait principalement valoir qu'il souffre de graves problèmes de santé
et qu'il serait livré à lui-même en cas de transfert dans ce pays,
qu'il risquerait d'y être soumis à des conditions de vie indignes,
qu'il ajoute qu'il ne pourrait pas y bénéficier des soins adéquats,
qu'il invoque encore que, compte tenu de son profil, il aurait appartenu au
SEM de demander à l'Italie des garanties pour une prise en charge
adéquate après son transfert, liée à son état de santé,
qu'il sollicite ainsi l'application de la clause de souveraineté, prévue à
l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la
CEDH,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. arrêt du
Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1, destiné à
publication ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, si le recourant y déposait une demande d'asile, en violation
de la directive Procédure,
E-5902/2015
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que le recourant a quitté l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile,
suivant ses déclarations ; qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux
autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses
motifs d'asile,
qu'il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Italie, de se
conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer
auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son
arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que, de plus, il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et
individuels démontrant qu'en cas de transfert, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'en définitive, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à
l'art. 3 Conv. torture,
que s'agissant des problèmes de santé invoqués par l'intéressé, il y a lieu
de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un
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étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée en raison notamment du fait
d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est,
à cet égard, élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10 ; cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle
générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K9 ad art. 27
p. 216-217),
qu'en l'espèce, au vu des documents versés au dossier, il est établi que
le recourant souffre d'une tuberculose active et que cette maladie fait
actuellement l'objet d'une prise en charge thérapeutique en Suisse,
que cette pathologie a été diagnostiquée chez le recourant au mois de
(…) 2015, après son arrivée en Suisse, et que l'intéressé a bénéficié d'un
traitement depuis le (…) 2015,
que, selon l'attestation médicale la plus récente au dossier, datée du (…)
2015, le traitement actuel consiste en une prise quotidienne de
médicament (Rimactazid), qui doit impérativement être poursuivie jusqu'à
fin-novembre 2015,
que l'intéressé souffre en outre d'une hépatite B chronique non active,
pour laquelle un suivi des tests hépatiques doit être effectué une fois par
année environ,
que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité
telle que le transfert de l'intéressé en Italie serait illicite, au sens restrictif
de la jurisprudence précitée,
E-5902/2015
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qu'à la lecture de l'attestation médicale du (…) 2015, le Tribunal constate
que le médecin estime la fin du traitement antituberculeux aux alentours
de fin-novembre 2015,
que force est de constater, pour ce qui concerne sa tuberculose, que
cette affection est momentanée et ne répond pas aux critères émis par la
CourEDH dans les affaires précitées,
que, dans sa décision du 7 septembre 2015, le SEM a en outre
clairement indiqué que l'intéressé aura la possibilité de terminer son
traitement contre cette maladie en Suisse, avant l'échéance du délai de
transfert vers l'Italie,
que le SEM a par ailleurs précisé que l'état de santé de l'intéressé serait
pris en considération au moment de l'exécution du transfert, et que les
autorités italiennes seront dûment avisées, en temps voulu, afin qu'elles
soient en mesure de prendre toutes les mesures appropriées à l'état de
santé du recourant,
qu'en conséquence, s'agissant du transfert en tant que tel, le recourant
n'a pas établi, et il ne ressort pas du dossier, qu'il ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret
pour sa santé,
que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces conditions, les affections médicales du recourant, y
compris son hépatite B non active, pourront être traitées en Italie, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que le recourant n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
E-5902/2015
Page 11
que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre sous une
forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements permettant
une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales,
qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer
nécessaire, un accompagnement de l'intéressé par une personne dotée
de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien
adéquat durant le transfert,
que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser que le
recourant sera privé du soutien et des structures offertes par l'Italie,
que rien ne démontre que les perspectives du recourant en cas de renvoi
en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent
un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour
tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, il devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'enfin, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt précité
du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse – à laquelle l'intéressé
se réfère dans son recours – n'est manifestement pas applicable au cas
d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l'examen d'un transfert
Dublin vers l'Italie d'enfants (accompagnés ou non), et non le transfert
vers un autre pays d'adultes, fussent-ils particulièrement vulnérables en
raison d'une maladie ou d'un handicap,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée au recourant, et au sens de la jurisprudence précitée,
E-5902/2015
Page 12
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11, p. 14),
que le SEM n'était en conséquence pas tenu de renoncer au transfert du
recourant vers l'Italie et d'examiner sa demande d'asile en application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 8.2 et
9.1),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, relève de l'opportunité, de sorte que la décision du
SEM sur ce point ne peut plus être examinée au fond par le Tribunal,
depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014,
que, dans ce cadre, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité),
qu'en l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation,
qu'il a examiné les éléments au dossier ainsi que les objections de
l'intéressé à son transfert, y compris les problèmes médicaux allégués, et
a motivé sa décision sur ce point (cf. décision du 7 septembre 2015,
point II par. 4 p. 3 et point III ch. 2 p. 3),
E-5902/2015
Page 13
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
qu'à ce titre, l'argument du recourant selon lequel il souhaitait se rendre
en Suisse pour y déposer sa demande d'asile, n'est pas pertinent,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue, en vertu de l'art. 13 par. 1, de le prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'il est également tenu compte du fait que le SEM a indiqué, dans sa
décision du 7 septembre 2015, que les autorités italiennes compétentes
seront dûment informées de l'état de santé et de la prise en charge
médicale du recourant avant l'exécution de son transfert, en application
des art. 31 et 32 du règlement Dublin III,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :