Cour V
E-5903/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Algérie,
représenté par Othman Bouslimi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5903/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 septembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 23 septembre et 16 décembre 2008,
la décision du 10 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 septembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
18 septembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé, originaire du village de B._______, dans la région de
Saida, a exposé que son père adoptif, C._______, décédé en juin
2007, sur l'exploitation duquel il avait toujours travaillé, lui avait laissé
en héritage un terrain et une habitation,
qu'il serait entré en conflit avec D._______, frère du défunt, qui voulait
le spolier de son héritage,
que dans la nuit du 5 août 2007, le requérant aurait été agressé par
quatre inconnus, qui l'auraient battu et lui auraient enjoint de quitter la
ferme,
que d'autres personnes masquées, le 10 septembre 2007, l'auraient
agressé et ligoté, volant 60 moutons qui lui appartenaient,
qu'enfin, le 15 octobre 2007, des inconnus auraient brûlé sa maison en
son absence, détruisant du même coup sa carte d'identité et son titre
de propriété,
qu'en chacune de ces occasions, l'intéressé se serait plaint à l'officier
de police en poste au village, lequel aurait toutefois tenté de le
décourager et l'aurait incité à ne pas "créer de problèmes",
que selon le requérant, ce policier était apparenté à D._______, dont il
aurait une fois surpris la présence au poste, et agissait à son
instigation,
qu'après l'incendie, l'officier de police aurait accusé l'intéressé
d'appartenir à une organisation illégale, mais aurait précisé qu'il n'en
tiendrait pas compte si le requérant quittait la région,
qu'à son retour à la ferme, ce dernier, qui avait constaté que les
serrures avaient été changées, aurait reçu peu après la visite de
l'officier de police (ou de deux agents) qui lui aurait ordonné de s'en
aller,
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qu'après avoir passé quinze jours à Saida, le requérant aurait gagné
Oran au début de novembre 2007, travaillant plusieurs mois pour
réunir la somme nécessaire à son voyage,
qu'ayant rejoint Annaba au début de septembre 2008, il aurait payé un
matelot inconnu pour embarquer sur un bateau pour Naples,
que dans son acte de recours, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile
et au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la fixation d'un délai
supplémentaire pour compléter son recours,
qu'il n'y a cependant pas lieu de donner suite à cette dernière
demande, dans la mesure où le délai de recours ayant expiré le
18 septembre 2009, soit deux jours après l'expédition du recours,
l'intéressé avait tout loisir de le faire,
qu'en outre, la cause était suffisamment instruite pour que le Tribunal,
usant de son plein pouvoir de cognition, puisse trancher pertinemment
des conclusions du recours,
que s'agissant du fond, l'autorité de recours, saisie d'un recours contre
une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, se
limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les
motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel, les conclusions rendant à ce but n'étant pas
recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.),
en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que le récit de son voyage, flou et imprécis, n'est pas vraiment
convaincant, et qu'on voit mal pourquoi le recourant a cru bon de se
rendre d'Oran, ville côtière, à Annaba (soit un trajet de quelque 800
km) pour quitter l'Algérie par la mer,
que ce comportement est en tout cas de nature à établir qu'il ne se
sentait pas menacé par un danger pressant,
qu'au demeurant et surtout, depuis son arrivée en Suisse, il y a plus
d'une année, l'intéressé n'a rien entrepris pour prouver la réalité de la
destruction par le feu de sa maison (et de sa carte d'identité), alors
qu'un tel événement, qui aurait nécessité l'intervention des pompiers,
aurait forcément laissé des traces écrites, avant tout dans les médias,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou et parfois
incohérent, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les
précisions nécessaires sur le déroulement des faits dépeints et de les
situer clairement dans le temps,
qu'il comporte également des carences qui en affectent la crédibilité,
l'intéressé n'ayant ainsi pu indiquer ni l'organisation à laquelle on
l'accusait fallacieusement d'appartenir, ni le nom du bateau l'ayant
transporté, et s'étant montré vague sur les circonstances de ses
entretiens avec la police, et sur celles de son départ de B._______,
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qu'en outre, même si ces défauts ne suffisent pas forcément à priver
de toute vraisemblance son conflit avec les proches de son père
adoptif, il n'en reste pas moins que les problèmes rencontrés par le
recourant se seraient limités à son village de B._______, et
résulteraient de l'animosité de D._______, ainsi que de celle du
policier en poste à cet endroit,
qu'en effet, l'intéressé a vécu dix mois à Oran sans rencontrer
d'ennuis, rien ne prouvant par ailleurs que les autorités s'intéressent à
lui,
qu'il disposait donc manifestement dans cette ville, voire dans le reste
du territoire algérien, d'une possibilité de refuge interne au sens de la
jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 1),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu'en effet, s'il a fait valoir des problèmes de santé, lesquels remonte-
raient à son arrivée et feraient l'objet d'un traitement depuis plusieurs
mois, il n'a cependant fourni aucun renseignement à ce sujet,
qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à sa requête en fixation d'un
délai pour production d'un rapport médical, ce d'autant plus qu'aucun
indice ne montre que les troubles en cause puisent mettre
concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique et psychique,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
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que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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