B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5904/2016
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Maître Mattia Deberti, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision du SEM du 26 août 2016 / N (…).
E-5904/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 21 mars
2010,
la décision du 6 mai 2010, par laquelle le SEM (anciennement Office fédé-
ral des migrations, ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’acte du 18 août 2016, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de recon-
sidérer la décision précitée,
la décision du 26 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et
a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 6 mai 2010, ainsi que
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument
de 600 francs à la charge de l’intéressé,
le recours du 27 septembre 2016 formé par l’intéressé contre cette déci-
sion, par lequel il a conclu à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au
prononcé d’une admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-5904/2016
Page 3
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a notamment produit
un acte de reconnaissance de son fils, B._______, né le (…),
que ce document est daté du (…) 2015,
que, toutefois, il n'a déposé sa demande de réexamen qu'au mois d’août
2016,
que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai peut
demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être
rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu'il sera développé plus bas,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
E-5904/2016
Page 4
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l’intéressé a fait valoir que
sa situation avait changé depuis la décision du SEM du 6 mai 2010, dans
la mesure où il s’était marié religieusement avec une certaine, C._______,
de nationalité française et résidant en France, et qu’il était devenu père de
l’enfant, B._______, né le (...), résidant également en France avec sa
mère,
qu’il a reconnu cet enfant, le (…) 2015,
que l’intéressé aurait vécu en France avec sa compagne et leur enfant,
que le 13 juillet 2016, à la fin d’une période de détention pénale, l’intéressé
a été placé en détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi
en Gambie,
que sa détention a été prolongée par jugement du Tribunal administratif de
première instance du canton de D._______ du 8 septembre 2016 et con-
firmée par la Cour de Justice du canton de D._______ dans son arrêt du
30 septembre 2016,
que la compagne de l’intéressé aurait entrepris des démarches auprès des
autorités françaises compétentes afin de régulariser la situation de celui-ci
en France,
que ces démarches n’auraient toutefois pas abouti, l’intéressé n’ayant pas
pu se présenter en personne auprès de ces autorités, en raison de sa dé-
tention,
que cela dit, l’intéressé a fait valoir que l’exécution de son renvoi en Gam-
bie emporterait violation de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8
CEDH),
qu’en effet, selon lui, une telle mesure aurait pour conséquence de l’éloi-
gner de son fils et de sa compagne, tous les deux de nationalité française
et résidant en France,
que l’art. 8 CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de
choisir son pays de résidence et ainsi d’obtenir une autorisation de regrou-
pement familial sur le territoire suisse,
E-5904/2016
Page 5
qu’en particulier, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière ab-
solue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour en Suisse
(ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s. ; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou
durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II
281 consid. 3.2.2),
que certes la jurisprudence a admis que, dans des circonstances particu-
lièrement exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité de l’exécu-
tion du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l’exigence stricte du
droit de présence assuré devait s’effacer pour permettre une application de
l’art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme et aux exigences d’une pesée des intérêts sous l’angle
de l’art. 8 par. 2 CEDH en cas d’ingérence de l’Etat dans la vie familiale
(cf. ATF 138 I 246 et ATF 135 I 143),
qu’en tout état de cause, pour invoquer l’art. 8 CEDH, il faut que le membre
de la famille du requérant réside durablement en Suisse et que l’unité fa-
miliale soit compromise en Suisse et par la Suisse, en cas de renvoi,
que tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce,
qu’en effet, la compagne et l’enfant de l’intéressé n’ont jamais séjourné en
Suisse,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils seraient au bénéfice d’un titre
les autorisant d’une quelconque manière à vivre dans ce pays,
qu’ils n’ont d’ailleurs manifesté aucune intention de s’y établir,
qu’ils sont de nationalité française et ont toujours résidé en France,
qu’il n’existe dès lors aucun point de rattachement avec la Suisse qui per-
mettrait à l’intéressé d’invoquer l’art. 8 CEDH en relation avec ce pays,
E-5904/2016
Page 6
que, par ailleurs, c’est à tort que le recourant se prévaut de l’arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme Polidario contre Suisse du 30 juil-
let 2013 (requête n° 33169/10),
qu’en effet, la situation ressortant de cet arrêt n’est pas comparable à celle
du recourant,
qu’ainsi, contrairement au cas d’espèce, la requérante pouvait invoquer
une violation de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où son enfant et le père de
celui-ci avait tous les deux la nationalité suisse et résidaient dans ce pays,
que, dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive
au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer à l’exécution du renvoi du recourant
vers la Gambie,
qu’au demeurant, il est loisible au recourant d’accomplir, depuis la Suisse
ou si nécessaire depuis l’étranger, les formalités utiles dans le but de re-
joindre sa compagne et son enfant en France,
qu’à ce sujet, ses arguments selon lesquels des démarches entreprises
depuis l’étranger s’avéreraient lentes et occasionneraient des dépenses
importantes ne constituent que des motifs de convenance personnelle et
ne sont dès lors pas pertinents,
que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’emporte pas non plus violation
de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre
1989 (CDE, RS 0.107),
qu’en effet, l’enfant de l’intéressé résidant à l’étranger, sa qualité de mineur
n’est en principe pas déterminante, en ce qu’elle ne fait naître aucune res-
ponsabilité de la Suisse, au regard de la CDE,
qu'autrement dit, cette convention n'est contraignante pour la Suisse que
si l’enfant séjourne sur son territoire,
que, partant, les changements de circonstances invoqués à l’appui de la
demande de réexamen (à savoir un mariage religieux avec une personne
résidant en France et la naissance d’un enfant résidant également en
France), ne sont manifestement pas constitutifs d’un obstacle à l’exécution
du renvoi,
E-5904/2016
Page 7
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau pertinent, c'est à juste
titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen
de l'intéressé,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 26 août 2016,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5904/2016
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva