Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5905/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia CottingSchalch, Walter Stöckli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par Elisa Asile, Assistance juridique, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 octobre 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de B._______.
B.
Par décision incidente du 7 octobre 2011, l'ODM a refusé provisoirement
au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la
zone de transit de l'aéroport de B._______ pour une durée maximale de
60 jours.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 12 et 17 octobre 2011.
En substance, il a exposé qu'il était ressortissant du Sri Lanka et
originaire de C._______. Il aurait grandi dans la ville de D._______ puis,
à partir de 1999, il aurait vécu à E._______, avec ses parents, deux
sœurs et un frère. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté à trois
reprises, soit en 2003, 2004 et 2010, pour avoir aidé les Liberation Tigers
of Tamil Eelam (LTTE). Craignant une nouvelle arrestation, il aurait
finalement pris la décision de partir. L'intéressé aurait quitté son pays par
l'aéroport de Colombo en date du 30 juin 2011, voyageant avec son
propre passeport. Selon ses déclarations, il se serait rendu F._______,
où il aurait séjourné trois mois avant de poursuivre son voyage à
destination (…).
D.
Par décision du 20 octobre 2011, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre de
l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Dans son recours interjeté le 26 octobre 2011, l'intéressé a conclu à la
suspension de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a
aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire,
l'intéressé s'est déterminé sur certains des éléments relevés par l'ODM
dans la décision du 20 octobre 2011, contestant avoir donné des versions
divergentes du déroulement des problèmes rencontrés et invoqués à
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l'appui de sa demande d'asile. En annexe, il a produit des extraits d'un
papier thématique élaboré par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), et portant sur la situation des Tamouls originaires du Nord et de
l'Est du Sri Lanka.
F.
Par télécopie du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a réceptionné le dossier de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM
peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur
cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé a invoqué à l'appui de sa demande d'asile
qu'il avait été placé en détention pour de courtes périodes, avant d'être
remis en liberté suite à l'intervention de sa mère, et qu'il craignait d'être à
nouveau arrêté, en raison de son soutien aux LTTE.
3.2. Indépendamment de la pertinence des divergences retenues par
l'ODM dans la décision attaquée, le Tribunal n'est pas convaincu que
l'intéressé soit bel et bien menacé de persécutions au sens de l'art. 3
LAsi, en cas de retour dans son pays. En effet, le recourant prétend y
être recherché en raison de l'aide qu'il aurait apporté en faveur des LTTE.
Il prétend avoir approvisionné cette organisation en nourriture, ce qui lui
aurait valu d'être arrêté en 2003 (selon une autre version en 2004) soit
plus de sept ans avant son départ, à deux reprises pour une durée de
trois, puis de deux jours. Pendant la première détention, il aurait subi des
mauvais traitements, à savoir il aurait reçu des coups de bottes et on lui
aurait placé un fil de fer dans la bouche. Lors de la seconde arrestation, il
n'aurait subi aucun mauvais traitement, mais aurait été enfermé dans une
chambre. En 2010, il aurait subi une nouvelle arrestation qui aurait duré
un demijour au cours de laquelle on lui aurait posé des questions pour
savoir d'où il venait et ce qu'il faisait dans la région. Après chaque
arrestation, il aurait été relâché suite à la venue de sa mère qui aurait prié
les militaires de libérer son fils. Or, le fait que les autorités aient relâché
l'intéressé après un si court laps de temps permet de retenir que le
recourant n'était pas considéré comme une menace du point de vue de la
sécurité.
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3.3. De plus, s'il n'est pas contesté que l'intéressé ait pu subir des
arrestations par le passé, il doit être constaté que cellesci apparaissent
plutôt s'inscrire dans le contexte général de contrôle et de sécurisation de
la région concernée. Ainsi, le Tribunal émet des doutes sérieux quant à
l'implication de l'intéressé, dans l'ampleur décrite par celuici, de l'aide
apportée en faveur des LTTE. En effet, ses déclarations relatives à la
manière dont il se serait procuré la nourriture, dont il aurait été contacté
par les membres du LTTE, et dont il leur aurait remis de la nourriture se
caractérisent par des généralités, des stéréotypes vagues et peu
circonstanciés, et laissent clairement suggérer que l'intéressé n'était pas
impliqué de la manière qu'il veut bien le faire croire. Les arguments
développés dans le cadre de son recours ne sauraient modifier cette
appréciation.
3.4. Cela étant, même en admettant par hypothèse qu'il a été arrêté à
trois reprises sur une durée comprise entre 2003 et 2010, ceci ne saurait
suffire à admettre une pression psychique insupportable à l'encontre de
l'intéressé, justifiant son départ du pays et la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. Certes, l'intéressé a déclaré qu'il avait dû vivre caché,
respectivement s'exiler à l'étranger – ce qu'il aurait fait en 2010, en allant
travailler G._______ – pour éviter d'être tué par les militaires. Certes, à
son retour G._______, il a prétendu avoir été arrêté et questionné par les
autorités pendant une demie heure pour savoir s'il avait des contacts
avec les LTTE, suite à quoi il a pu partir librement pour se rendre en bus
jusqu'à E._______. Ce court interrogatoire, intervenu à son retour
G._______, ne permet cependant pas d'admettre qu'il était dans le
collimateur des autorités. Ensuite, jusqu'à son départ en juillet 2011, il
aurait vécu chez ses parents à E._______ et aurait un peu travaillé tout
en organisant son départ. Aussi, même si l'intéressé a pu faire l'objet de
contrôles d'identité et de questionnements quant à sa présence dans la
région concernée, rien ne permet cependant de considérer qu'il
appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le
Tribunal le 27 octobre dernier (ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011).
3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par
l'intéressé ne répondent manifestement pas aux exigences légales. Il
s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
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de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2. Pour les motifs exposés cidessus (cf. consid. 3), le recourant n'a pas
établi que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). La Cour Européenne des Droits de
l'Homme a par ailleurs confirmé le renvoi d'un Sri Lankais originaire du
nord de cet Etat par arrêt du 31 mai 2011 (cf. affaire E.G. contre
Royaume Uni, application n° 41178/08). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre
2011 déjà cité, ad consid. 12 et 13ss). Dans cet arrêt, le Tribunal a en
effet actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka et
qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2). Il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province d'Est en
principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en principe dans
la province du nord – à l'exception de la région de Vanni – à certaines
conditions (consid. 13.2.1).
5.3.1. Dans le présent cas, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. En effet, il est dans la force de l'âge et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. De plus, il dispose d'un réseau familial
dans différentes régions de son pays d'origine, sur l'aide duquel il pourra
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compter à son retour. Partant, il devrait pouvoir se réinstaller dans son
pays sans y affronter d'excessives difficultés. Certes, l'intéressé est
originaire du nord du pays, toutefois, ainsi que cela ressort de ses
déclarations, il a pu y vivre avec toute sa famille durant toute la période
des hostilités, sans subir de déplacements internes ou d'internements
prolongés dans un camp. Luimême a pu suivre une scolarité normale et
son père exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins
de sa famille. Il peut donc être attendu de l'intéressé qu'il se réinstalle à
E._______, ainsi que le retenait déjà l'ODM dans la décision du 20
octobre 2011, cette ville n'étant pas incluse dans la région de Vanni (cf.
arrêt E6220/2006 ad consid. 13.2.2.1).
5.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme étant d’emblée
vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :