Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5906/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia CottingSchalch, Walter Stöckli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par Elisa Asile, Assistance juridique, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 octobre 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de B._______.
B.
Par décision incidente du 7 octobre 2011, l'ODM a refusé provisoirement
au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la
zone de transit de l'aéroport de B._______ pour une durée maximale de
60 jours.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 14 et 18 octobre 2011.
En substance, il a exposé qu'il était ressortissant du Sri Lanka et
originaire de Jaffna. Il aurait grandi dans la ville de Kondavil, aux côtés de
ses parents ainsi que de deux sœurs et un frère cadets. Scolarisé au
(…), il aurait été contraint d'adhérer à l'association d'étudiants de dite
école et d'apporter ainsi son soutien aux Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE). A ce titre, il aurait collé des affiches en 2007, raison pour laquelle
il aurait été arrêté par les militaires et interrogé par ceuxci. Il aurait été
maintenu en détention pendant trois jours avant d'être relâché, suite à
l'intervention de ses parents. En 2008, il aurait été une nouvelle fois
interrogé par les militaires, suite à l'hébergement par sa famille d'un
cousin, sympathisant des LTTE. En 2010, il aurait été interrogé à
plusieurs reprises par les militaires sur le lieu de séjour d'un de ses
oncles maternels, membre des LTTE. Enfin, en 2011, il aurait été arrêté à
deux reprises et conduit au camp de C._______, afin d'y être interrogé
sur son oncle maternel. A chaque fois, ses parents auraient pu obtenir sa
remise en liberté et finalement, craignant pour lui, auraient organisé son
départ du pays. L'intéressé a quitté son pays par l'aéroport de Colombo
en date du 30 juin 2011, voyageant avec son propre passeport. Selon ses
déclarations, il se serait rendu en D._______, où il aurait séjourné trois
mois avant de poursuivre son voyage à destination (…).
D.
Par décision du 20 octobre 2011, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance des faits
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allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
E.
Dans son recours interjeté le 26 octobre 2011 à l'encontre de la décision
précitée, l'intéressé a conclu à la suspension de l'exécution de son renvoi
ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressé s'est déterminé sur certains considérants
de la décision attaquée, contestant avoir donné des versions divergentes
des problèmes rencontrés dans son pays et invoqués à l'appui de sa
demande d'asile. Il a réitéré être exposé à des préjudices dans la
presqu'île de Jaffna et produit à l'appui de cette affirmation, des extraits
d'un papier thématique élaboré par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), et portant sur la situation des Tamouls originaires du
Nord et de l'Est du Sri Lanka.
F.
Par télécopie du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a réceptionné le dossier de l'intéressé.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
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2.
2.1. Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM
peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur
cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé a mis en avant le fait qu'il avait été
régulièrement interrogé par les forces armées et qu'à plusieurs reprises, il
avait été placé en détention pour de courtes périodes, avant d'être remis
en liberté suite à l'intervention de ses parents. Il aurait, par ailleurs, subi
de nombreuses interpellations, en particulier entre 2010 et 2011. La
première détention aurait eu lieu en 2007, l'intéressé ayant été arrêté à
l'instar de nombreux autres étudiants, surpris alors qu'ils collaient des
affiches en faveur des LTTE. Les deux autres détentions se seraient
produites en 2011, les autorités exerçant des pressions sur lui afin qu'il
révèle le lieu où se cacherait l'un de ses oncles maternels, membre
influent des LTTE.
3.2. Indépendamment de la pertinence des divergences retenues par
l'ODM, le Tribunal n'est pas convaincu par le récit de l'intéressé quant
aux menaces de persécutions pesant sur lui actuellement en cas de
retour dans son pays d'origine. En effet, le recourant prétend y être
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recherché en raison de ses activités en faveur des LTTE et de
l'engagement tant de son cousin que de son oncle pour ce mouvement.
Ainsi, il aurait été interpellé en 2007 dans la cour de son école en raison
de son activité de propagande et de soutien pour les LTTE. Or,
indépendamment de la réalité et des circonstances de cette arrestation, il
convient de constater que l'intéressé aurait été relâché trois jours plus
tard grâce à l'intervention de ses parents. Or, si les autorités avaient
réellement estimé qu'il représentait une menace, elles ne l'auraient pas
relâché de la manière décrite. Cette appréciation s'impose d'autant plus
en considération du fait qu'il a précisé n'avoir plus eu de problème par la
suite, pour ce motif.
Quant aux deux autres arrestations et aux interpellations prétendument
subies en raison de l'hébergement de son cousin, sympathisant des
LTTE et de son oncle qui aurait été un ancien lieutenant des LTTE, elles
apparaissent plutôt comme des mesures s'inscrivant dans un contexte
général de contrôle, de sécurisation de la région concernée et de
démarches des autorités tendant à retrouver des personnes proches des
LTTE. Le fait que le recourant a été relâché à chaque fois, sans autre
forme de procès, renforce cette lecture des événements. Le simple fait
d'avoir été arrêté à deux reprises en 2011 et d'avoir subi, dans les
circonstances, telles qu'elles se présentaient à l'époque dans sa région
d'origine, des interpellations entre 2010 et 2011, ne permet pas encore
d'admettre qu'il ait été exposé à une pression psychique insupportable au
sens de l'art. 3 LAsi.
En outre, au vu du manque de substance caractérisant les propos tenus
par l'intimé en rapport à son oncle, il n'est pas crédible que ce dernier ait,
au sein des LTTE, occupé la fonction de lieutenant. Ainsi, il est pour le
moins curieux que le recourant ne connaisse même pas le nom de son
oncle. Or, si l'argumentation à ce sujet développé dans le cadre du
recours peut à la rigueur expliquer en partie ce fait, le Tribunal juge
cependant peu crédible qu'au moment de son départ du pays il ne se soit
pas renseigné un tant soi peu auprès de ses parents quand à l'oncle en
question. Quoi qu'il en soit, même si tel fut le cas, rien n'explique
pourquoi c'est lui et non pas ses parents que les militaires interrogèrent.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que l'intéressé
appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le
présent Tribunal en date du 27 octobre dernier (ATAF E6220/2006 du 27
octobre 2011).
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3.3. Il ressort de ce qui précède que l'intéressé n'a pas réussi à rendre
vraisemblable qu'il serait exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
dans son pays d'origine. Il s'ensuit donc que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2. Pour les motifs exposés cidessus (cf. consid. 3), le recourant n'a pas
établi que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). La Cour Européenne des Droits de
l'Homme a par ailleurs confirmé le renvoi d'un Sri Lankais originaire du
nord de cet Etat par arrêt du 31 mai 2011 (cf. affaire E.G. contre
Royaume Uni, application n° 41178/08). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre
2011 précité consid. 12 et 13ss). Dans cet arrêt, le Tribunal a en effet
actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka et qui
datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2). Il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province d'Est est en
principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en principe dans
la province du nord – à l'exception de la région de Vanni – à certaines
conditions (consid. 13.2.1).
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5.4. Dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. En effet, ce dernier est originaire de Kondavil, dans la péninsule
de Jaffna. De plus, ainsi que cela ressort de ses déclarations, il a pu vivre
dans cette région avec toute sa famille durant toute la période des
hostilités, sans subir de déplacements internes ou d'internements
prolongés dans un camp. Luimême a pu suivre une scolarité normale et
son père a exercé une activité professionnelle pour subvenir aux besoins
de sa famille. En outre, il est dans la force de l'âge et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. De plus, il dispose d'un réseau familial
dans son pays d'origine, sur l'aide duquel il pourra compter à son retour.
Partant, il peut être exigé de lui qu'il se réinstalle dans son pays, soit à
Kondavil, soit à Colombo où résident des membres de sa famille.
5.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :