B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5908/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en Suisse, le 10 juin 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______, du 4 juillet 2016,
la décision du 16 septembre 2016, notifiée le 22 septembre suivant à
l’intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son transfert vers l’Italie en tant qu’Etat compétent pour
examiner celle-ci, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 27 septembre 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de
demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
[RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2
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du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
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qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers notamment la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, avant de venir
en Suisse, est entré illégalement en Italie, le (…) 2016,
que, le 13 juillet 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant conteste ce point aux motifs que les autorités italiennes
auraient pris ses empreintes de force, suite à son sauvetage en mer, et
qu’il désirait venir en Suisse, non en Italie, Etat dans lequel il n’a pas
déposé de demande d’asile,
que l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III n'étant pas « self-executing », le
recourant ne peut pas contester son application par le SEM,
qu’en tout état de cause, le fait de déposer une demande d'asile pour la
première fois dans un Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient
compétent pour le traitement au fond de la demande, mais qu'il doit
déterminer quel Etat est compétent pour ce faire, sur la base des critères
fixés au chapitre III,
que, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au
sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner une
demande de protection internationale (cf. art. 13 du règlement Dublin III),
la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituent pas des
facteurs déterminants,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Italie,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé fait également valoir qu’il aurait en
Suisse des membres de sa famille qui seraient prêts à lui accorder un
soutien affectif,
que, toutefois, force est de constater que ces allégations, présentées pour
la première fois au stade du recours, se limitent à de simples affirmations et
ne reposent sur aucun élément de preuve concret,
qu’interrogé durant son audition sommaire sur la présence éventuelle de
membres de sa famille ou d’autres personnes de référence en Suisse,
l’intéressé a répondu par la négative (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du
4 juillet 2016, point 3.02 p. 6),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a fait application
de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au regard du principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence (cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, comme déjà relevé, l’Italie a tacitement reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est donc établie,
que dans son recours, l’intéressé s'oppose à son transfert dans ce pays,
faisant valoir qu’il y sera confronté à de grosses difficultés économiques et
sociales en raison de l’incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux
de requérants d’asile,
qu’il affirme, en substance, que l’Italie ne serait plus en mesure de faire
face à ses obligations et qu’il existerait dans ce pays des défaillances
systémiques aussi bien dans les procédures d’asile que dans les
conditions d’accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101),
qu’il invoque à ce titre la péjoration de la situation en Italie depuis le
prononcé de l’arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne
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des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12), sur lequel le SEM a fondé sa
décision,
que, toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son
recours, il n’y a pas de raisons de croire qu’il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III),
qu’en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, requête n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, la présomption susmentionnée doit être écartée d'office
en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre
Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
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concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
précité, par. 103 ; arrêt K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche
du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire
que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité ; cf. également arrêt Tarakhel contre
Suisse précité, par. 114-115 ; arrêt A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39350/13, par. 36),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi arrêt
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de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-
Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est remise en cause par la CourEDH ni dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité ni dans celui, plus récent, A.S. contre
Suisse précité (cf. par. 37),
que la CourEDH n'a d’ailleurs pas, dans ces arrêts déjà, écarté l'hypothèse
d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés
d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des
conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, mais a jugé
que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout transfert de
demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre
Suisse précité, par. 115 ; arrêt A.S. contre Suisse précité, par. 27),
qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert vers ce pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre qu’au vu de la situation
actuelle en Italie le SEM s’est, dans sa décision du 16 septembre 2016,
fondé sur l’arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité,
qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que dans le cas particulier, l’intéressé n'a cependant pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
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qu'il n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il convient ici de souligner que, selon ses déclarations, le recourant,
désireux de se rendre en Suisse, a quitté l’Italie de sa propre volonté, après
y être demeuré quelques jours seulement, sans même avoir déposé de
demande d’asile auprès des autorités italiennes (cf. pv d'audition du
4 juillet 2016, points 2.06 p. 5 et 5.02 p. 7),
qu’il n’a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner
ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que le recourant n’a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans
le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert vers l’Italie, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé
immédiatement après son débarquement en C._______, après avoir été
secouru en mer par les garde-côtes italiens (cf. procès-verbal d'audition
du 4 juillet 2016, point 5.02 p. 6 s.), ce qui tend à démontrer que les
autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en
charge,
que, toujours selon ses dires, il aurait volontairement quitté cet
hébergement, après y avoir passé seulement quelques nuits, pour se
rendre à D._______ par ses propres moyens, puis rejoindre la Suisse
(cf. idem),
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
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qu'en outre, à supposer qu'elle soit vraisemblable, l'allégation selon
laquelle les autorités policières italiennes auraient fait usage de la force
pour le contraindre à un relevé de ses empreintes digitales, ne constituerait
pas pour autant la preuve d'un mauvais traitement interdit par
l'art. 3 CEDH,
que si le recourant devait être, après son retour en Italie, confronté à des
mesures de contrainte policières dénuées de fondement, il lui
appartiendrait de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires,
qu’enfin, le recourant, un homme jeune, sans charge de famille et en bonne
santé (cf. pv d’audition du 4 juillet 2016, point 8.02 p. 9), n'appartient pas à
la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et
convergents que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne
respecteraient pas le droit international,
que la présomption de sécurité n'est donc pas renversée en l'espèce,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
que l’intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité
du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
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qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause l'appréciation du SEM,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense de
paiement d’une avance de frais sont devenues sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig