B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5909/2015
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 14 juin
2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, du 30 juin 2015,
la décision du 4 septembre 2015 (notifiée le 15 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 septembre 2015, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer sur le présent
recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf.
également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
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désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré le 8 juin 2015 en Italie (entrée
irrégulière),
que le recourant a lui-même déclaré, lors de son audition au CEP, qu'il était
arrivé en Italie au début juin 2015, après avoir traversé la Méditerranée en
barque depuis la Lybie,
qu'en date du 3 juillet 2015, le SEM dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
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que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf.
art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM de n'avoir pas tenu
compte de la présence, en Suisse, d'un de ses frères, ni du besoin qu'il a,
vu son jeune âge et son inexpérience, du soutien de son aîné,
qu'il affirme avoir trois frères, dont l'ainé serait en Suisse depuis 2008, au
bénéfice d'un permis d'établissement, et les deux autres en Israël,
que, lors de son audition au SEM, le recourant n'a aucunement fait état de
la présence de membres de sa parenté, notamment d'un de ses frères, en
Suisse, alors qu'il indique dans son recours être venu en Suisse dans
l'espoir de l'y retrouver,
qu'il a affirmé avoir trois sœurs en Erythrée et une en Ethiopie, sans
mentionner qu'il aurait des frères et en précisant qu'il n'avait pas de parents
en Europe,
que ses liens de parenté avec une personne établie en Suisse ne sont ainsi
pas établis,
que, quoi qu'il en soit, le recourant, qui a déclaré être né en janvier (…) (cf.
pv de l'audition au CEP pt. 1.06 p. 2 et 3) ou en (…) (selon la fiche de
données personnelles), n'est pas mineur, de sorte que la présence d'un
frère en Suisse n'est pas susceptible d'entraîner l'application de l'art. 8 du
règlement Dublin III, en tant que critère primant celui de l'art. 13 par. 1,
appliqué en l'espèce pour déterminer la responsabilité de l'Italie,
que les critères des art. 9 et 10 ne sont pas non plus remplis, du fait qu'il
ne s'agirait pas d'un membre de la famille au sens de ces dispositions
(cf. art. 2 g du règlement Dublin III),
qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert
en Italie, le recourant a déclaré qu'il ne craignait rien dans ce pays, mais
qu'il avait quitté l'Erythrée dans l'intention de venir en Suisse, raison pour
laquelle il ne voulait pas que sa demande soit traitée par l'Italie,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant,
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à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat responsable de la demande
d'asile du recourant,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH,
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les
conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y
aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour
les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur
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transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que le recourant n'a pas établi l'existence d'indices que, dans son cas, un
transfert l'exposerait à un risque avéré de traitements prohibés,
qu'il a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir bénéficié, au cours de
son bref séjour en Italie, de l'aide d'œuvres de bienfaisance,
qu'il a reçu les médicaments utiles pour l'affection dont il souffrait
(problèmes de peau) et a déclaré ne plus avoir de problème de santé,
qu'il n'a fait valoir aucune objection à son transfert en Italie, à l'exception
de son souhait de rester en Suisse,
que le SEM a, dans ces conditions, retenu à bon droit que son transfert
était licite,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement en
retenant que l'intéressé n'avait pas fait valoir de faits susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf.
arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à
publication),
que le recourant fait valoir, au stade du recours, sa détresse à l'idée de
devoir s'éloigner de son frère en Suisse et vivre sans son aide et sa
protection,
qu'il ne ressort cependant pas du dossier que le recourant, qui au
demeurant vivrait depuis longtemps éloigné de ce frère, présenterait une
vulnérabilité particulière, au point de constituer un élément susceptible de
conduire à l'application de la clause de souveraineté pour des "raisons
humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 et de la jurisprudence en la
matière,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que le recourant demande qu'aucun contact ne soit pris avec son pays
d'origine,
qu'à ce sujet, il sied de relever que la présente procédure n'a pour objet
que la détermination de l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé,
que, sa demande de protection n'ayant pas encore été examinée, il ne
saurait à l'évidence être question de prise de contact avec les autorités de
l'Etat d'origine de l'intéressé ou de transmission à celles-ci de données le
concernant (cf. art. 97 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier