B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5909/2016
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 26 août 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 26 août 2016 (notifiée le 30 août 2016), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et l’a mise au bénéfice
d’une admission provisoire,
le recours interjeté le 27 septembre 2016 contre cette décision,
la décision incidente du 12 octobre 2016 (notifiée le lendemain) du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
l’écrit du 27 octobre 2016, expédié le même jour par télécopie et le 31 oc-
tobre 2016 (contrairement à son entête) par courrier A, par lequel la recou-
rante « s’est excusée de l’erreur figurant au point 10 du recours et a con-
firmé qu’elle postulait uniquement à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et non à l’octroi de l’asile »,
la décision incidente du 31 octobre 2016 du Tribunal, prolongeant au 31 oc-
tobre 2016 le délai imparti à la recourante pour apporter la preuve de son
indigence,
le courrier du 31 octobre 2016, par lequel la recourante a indiqué qu’elle
avait entendu solliciter l’assistance judiciaire totale (et non uniquement l’as-
sistance judiciaire partielle) et a produit une attestation d’assistance finan-
cière de B._______, datée du 28 octobre 2016,
la décision incidente du 3 novembre 2016, par laquelle le Tribunal, consta-
tant le caractère d’emblée voué à l’échec de la conclusion purement cas-
satoire du recours seule recevable, a rejeté la demande de dispense du
paiement des frais de procédure et celle de désignation de M. Philippe
Stern en qualité de mandataire d’office, et a invité la recourante à payer
une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 600.- jusqu’au
18 novembre 2016 sur le compte du Tribunal sous peine d’irrecevabilité du
recours,
le paiement, le 14 novembre 2016, de l’avance requise,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions concernant l’asile rendues par le SEM, les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (dis-
position applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let.
d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a constaté que
la recourante (représentée par un mandataire habilité à fournir l’entraide
judiciaire au sens de l’art. 110a al. 3 LAsi) se bornait à conclure expressé-
ment à l’annulation de la décision lui refusant la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié (sur la base du grief d’ordre formel de violation par le SEM
de l’obligation de motiver sa décision quant au départ illégal d’Erythrée) et
au renvoi de l’affaire au SEM pour qu’il rende une nouvelle décision dûment
motivée sur ce point (conclusion purement cassatoire), et que la motivation
de la recourante, qui suivait le constat erroné fait par celle-ci selon lequel
le SEM avait considéré le renvoi « réalisable sans restriction », quant à la
vraisemblance des motifs de fuite au sens de l’art. 7 LAsi était dénuée de
conclusion en réforme,
qu’il a donc estimé que les conclusions potentielles au fond qu’étaient la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ne ressortaient
pas clairement de la motivation de la décision attaquée,
que, par conséquent, il a invité la recourante à produire, dans le délai légal
de sept jours dès notification, un écrit dans lequel elle précisait ses conclu-
sions, et l’a avisé qu’à défaut, il pouvait être considéré qu’elle concluait
exclusivement à l’annulation de la décision lui refusant la reconnaissance
de la qualité de réfugié et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle
décision (dûment motivée) sur ce point, toute autre conclusion plus ample
pouvant être déclarée irrecevable,
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que cette décision incidente a été notifiée le 13 octobre 2016 au manda-
taire de la recourante, comme en atteste l’avis de réception,
que le délai est donc arrivé à échéance le 20 octobre 2016,
que le recours n’a pas été régularisé dans le délai imparti à cette fin,
qu’en effet, l’écrit daté du 27 octobre 2016 a été expédié au Tribunal par
télécopie du 31 octobre 2016 et remis en original à La Poste suisse le
même jour, soit tardivement, après l’échéance du délai de régularisation
(étant rappelé au mandataire que conformément à la pratique du Tribunal
une régularisation au sens de l’art. 52 al. 2 PA ne peut pas avoir lieu par
télécopie, laquelle ne comporte par définition pas de signature valide, et ne
respecte par conséquent pas la forme écrite),
que, par conséquent, en vertu des art. 22 al. 1, 23 et 52 al. 3 PA, il est
considéré que la recourante conclut exclusivement à l’annulation de la dé-
cision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et au renvoi
de sa cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point,
que seul le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est donc valablement
contesté et la conclusion en réforme tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, formulée tardivement dans l’écrit daté du 27 octobre
2016, doit être déclarée irrecevable,
que la conclusion purement cassatoire a été présentée dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi,
qu’elle est dès lors seule recevable,
que l’absence de conclusion recevable en réforme interdit au Tribunal de
revoir l’affaire au fond,
qu’en effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci
présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le
moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du
recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. mutatis mutandis, ATF
134 III 379 consid. 1.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22
juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du 25
février 2010 consid. 1),
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que, cela étant, le recours comporte comme seul grief celui relatif à une
violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision quant au départ
illégal d’Erythrée,
que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de motiver
la décision est une composante, impose au Tribunal, selon la recourante,
de constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision
de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié litigieuse et d’inviter le
SEM à rendre une nouvelle décision dument motivée,
que la recourante se plaint de l’absence d’une motivation compréhensible
du SEM sur les raisons de son changement de pratique,
qu’elle fait valoir que la motivation de la décision attaquée, qu’elle critique
à l’appui de son grief formel (chiffres 5 à 9 et 12 à 14 du recours), ne lui
permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM estime que
le départ illégal d’Erythrée n’est plus pertinent en termes de crainte fondée
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que force est toutefois de constater que la décision attaquée comporte une
motivation par laquelle le SEM explicite clairement les raisons pour les-
quelles il estime, sur la base d’une nouvelle analyse de la situation en Ery-
thrée modifiant la pratique antérieure, que le départ illégal d’Erythrée n’en-
gendre pas pour la recourante de crainte fondée de persécution au sens
de l’art. 3 LAsi et n’est dès lors pas pertinent pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
que, même si la décision attaquée comprend une appréciation des faits
d’espèce qui repose sur une nouvelle analyse de la situation en Erythrée
faite sur la base d’un examen récent et plus approfondi (puisque le SEM
renvoie à un document intitulé « Focus Eritrea - Update Nationaldienst und
illegale Ausreise », du 22 juin 2016, publié par le SEM sur son site Internet),
l'intéressée a pu se rendre compte de la portée de cette décision et l'atta-
quer en connaissance de cause,
que, d’ailleurs, les critiques de la recourante à l’encontre de la motivation
du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié démontrent que dite
motivation lui était compréhensible,
que la critique relative à l’absence d’une motivation compréhensible (qui
relève du grief formel invoqué) est claire et ne saurait être interprétée par
le Tribunal comme une critique qui viserait en réalité à la correction d’une
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mauvaise appréciation par le SEM de la situation générale en Erythrée
pour les personnes l’ayant quittée illégalement et y retournant,
qu’en effet, la recourante, défendue par un mandataire professionnel, s’est
bornée à invoquer une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa
décision en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et à con-
clure en conséquence à la cassation de la décision sur ce point,
qu’au vu de ce qui précède, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui
ont guidé la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, le droit à une décision motivée est respecté, que la motivation pré-
sentée soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1),
qu’en conséquence, le seul grief du recours, d’ordre formel, est manifeste-
ment infondé,
que, pour le reste, la recourante ne prétend pas que le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié repose sur une instruction inexacte, par
exemple parce que le SEM aurait omis d’administrer la preuve d’un fait
pertinent, ni ne demande au Tribunal de renvoyer l’affaire au SEM afin que
celui-ci administre des preuves complémentaires nommément désignées,
qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner ces questions de droit ou
encore d’autres, non invoquées par la recourante, dans la mesure où ni les
arguments du recours, ni le dossier ne l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c),
qu’au vu de ce qui précède, une cassation de la décision de refus de re-
connaissance de la qualité de réfugié en vue du prononcé d’une nouvelle
décision, voire d’une instruction complémentaire par le SEM, n’entre pas
en considération,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l’avance du même montant
versée le 14 novembre 2016 par la recourante,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de 600 francs, versée le 14 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :