Cour V
E-5912/2009//wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5912/2009
Vu
la demande d'asile de A._______ du 11 avril 2007,
la décision du 1er octobre 2008, par laquelle l'ODM, considérant que
les déclarations du susnommé n'étaient pas vraisemblables (cf.
art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, décision confirmée par arrêt du Tribunal
du 13 mars 2009 sur recours du 30 octobre 2008,
l'acte du 20 avril 2009, par lequel le recourant a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 1er octobre 2008 uniquement en ce qui
concerne l'exécution de son renvoi au motif que celle-ci n'était pas
raisonnablement exigible,
l'attestation médicale du 9 avril précédent jointe à la demande de
reconsidération,
la décision du 14 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de A._______, confirmant ainsi le caractère
exécutoire de sa décision du 1er octobre 2008,
l'acte du 17 septembre 2009, par lequel le susnommé a recouru contre
cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet
suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée,
la décision incidente du 24 septembre 2009, par laquelle le Tribunal a
octroyé des mesures provisionnelles au recourant, autorisé à rester en
Suisse jusqu'à droit connu sur le recours,
l'acte du 2 octobre 2009, par lequel A._______ a complété son
mémoire du 17 septembre 2009,
le rapport médical du Département de médecine communautaire et de
premier recours des Hôpitaux universitaires de B._______ (...) du
25 septembre 2009, joint à l'acte précité,
la réponse de l'ODM du 23 octobre 2009 au recours,
la réplique du recourant du 11 novembre 2009 à la réponse précitée
de l'ODM,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est notamment tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont
subi, depuis la dernière décision, une modification notable (ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°
17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13
consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
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SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n.
16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen
qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM, procédant à une nouvelle appréciation des
faits, est parvenu à un résultat identique à celui de sa décision du 1er
octobre 2008,
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qu'en effet, pour cette autorité, le tableau clinique du recourant, tel que
décrit dans le certificat médical du 9 avril 2009 produit à l'appui de sa
requête en reconsidération, ne permet pas d'admettre un risque
concret et grave pour son intégrité voire sa vie en cas d'exécution du
renvoi,
qu'elle a donc confirmé sa décision précitée, entrée en force, rejetant
ainsi la demande de réexamen,
que, dans son recours formé contre la décision précitée, A._______
oppose à l'ODM les conclusions, formulées dans un rapport du 25
septembre 2009 joint à son mémoire de recours, des deux médecins
qui l'ont examiné, à savoir la cirrhose du foie à laquelle peut aboutir
son hépatite en l'absence de surveillance adéquate et de traitement
antiviral instauré suffisamment tôt, en cas de retour contraint dans son
pays, l'aggravation notable de son état dépressif en l'absence de
traitement - l'un des risques majeurs étant alors le risque suicidaire -
ainsi que, selon l'un des deux médecins, un accès problématique aux
soins que requiert son hépatite, comme la nécessité de procéder,
deux fois par an, à des "marqueurs biologiques" de son hépatite, un
traitement à l'accessibilité très aléatoire au Togo selon le médecin en
question,
que, de fait, aucun de ces motifs n'est propre à remettre en cause le
bien-fondé de l'argumentation de l'ODM dans sa décision du 14 août
2009 confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 13 mars 2009,
que selon les auteurs du rapport médical du 25 septembre 2009, les
contrôles hépatiques du recourant, qui étaient stables tant en août
2009, quand l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du
recourant, qu'en mars précédent, quand le Tribunal a jugé que ni
l'hépatite (B) chronique (et inactive) du recourant ni son état dépressif
n'étaient constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi, le sont
encore aujourd'hui,
que stabilisée, l'hépatite dont le recourant est affecté ne nécessite pas
de traitement actuellement,
que, de même, selon le rapport précité, le traitement de l'état dépressif
du recourant, auquel du "Tritico" (antidépresseur) est toujours prescrit,
demeure inchangé depuis 2007,
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que, par contre, son état dépressif s'est amélioré depuis l'instauration
du traitement précité et moyennant des entretiens de soutien,
qu'au demeurant, si, en eux-mêmes, les différents diagnostics posés
par les thérapeutes du recourant sont indiscutables, le rapport du
25 septembre 2009, dans lequel figurent ces diagnostics, doit encore
être apprécié céans pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme un moyen de
preuve,
qu'aussi y a-t-il lieu de rappeler ici que le Tribunal n'est pas lié par
l'avis des thérapeutes précités lorsque les questions à trancher,
comme l'appréciation de la vraisemblance des persécutions alléguées
ou l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en
l'occurrence le Togo, sont juridiques et non médicales (cf. JICRA 1996
no 16 consid. 3e aa p. 142ss),
qu'en l'espèce, s'agissant de la nécessité de procéder, deux fois par
an, à des "marqueurs biologiques" de l'hépatite du recourant, le
Tribunal considère que cette nécessité relève moins d'une thérapie
indispensable, à proprement parler, à la survie du recourant, que d'une
mesure à prendre dans un but préventif,
que quoi qu'il en soit, le Centre hospitalier universitaire de Tokoin, à
Lomé, et celui de Campus comportent des unités d'hématologie à
même de suivre le recourant,
que dans son recours, A._______ n'établit pas qu'il lui serait
impossible d'être pris en charge dans ces centres,
qu'en outre, si, pour leur part, les auteurs du rapport du 25 septembre
2009 n'avaient pas de raisons objectives de douter de l'exposé que le
recourant leur a fait des persécutions qu'il dit avoir subies,
persécutions que ces médecins ont évoqué à la rubrique
« anamnèse »de leur rapport, le Tribunal, à qui il revient d'apprécier en
définitive la vraisemblance des déclarations du recourant sur la base
du dossier à sa disposition, n'en a pas moins estimé, dans son arrêt
du 13 mars 2009, que les persécutions alléguées n'étaient pas
vraisemblables,
que ni dans sa demande de reconsidération du 20 avril 2009 ni dans
son recours, A._______ n'a avancé quoi que ce soit qui pût amener le
Tribunal à modifier son opinion sur ce point,
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qu'en conséquence, le Tribunal ne saurait suivre les médecins du
recourant quand ils laissent entendre que, parce que l'état dépressif
de leur patient est induit par son vécu persécutoire, ce vécu irait à
l'encontre d'un traitement dans son pays,
que le Tribunal ne nie certes pas qu'en l'absence de traitements
appropriés, un retour contraint du recourant dans son pays est de
nature à aggraver son état dépressif,
que, toutefois, le traitement médicamenteux et les mesures
psychosociales de soutien nécessaires au recourant pour parer à une
éventuelle aggravation de son état en cas de retour contraint au Togo
voire pour atténuer sa dépression sont disponibles dans ce pays,
notamment au centre de psychiatrie d'Aného, ce que le recourant ne
conteste d'ailleurs pas dans son recours,
qu'en outre, les risques majeurs - dont le risque suicidaire - évoqués
par les auteurs du rapport médical du 25 septembre 2009 en cas
d'aggravation de l'état dépressif du recourant consécutivement à un
retour contraint dans son pays ne sont à redouter, selon ces auteurs,
qu'en cas d'absence de traitements appropriés (comp. ch. 4.1 et 4.2 du
rapport en question),
qu'au demeurant, ces risques sont plus envisagés qu'expressément
liés au recourant lui-même,
que nulle part dans le rapport précité il n'est ainsi fait mention
d'idéations suicidaires, d'exacerbation à l'évocation d'un prochain
renvoi ou encore de risque aggravé de décompensation, étant rappelé
ici que l'épisode dépressif moyen qui affectait déjà le recourant en
procédure ordinaire est actuellement en voie d'amélioration (voir plus
haut),
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a
rejeté la demande de reconsidération de A._______ portant sur
l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé,
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qu'infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même
montant du 7 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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