B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5914/2015
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
recours contre une décision en matière de réexamen /
refus de mesures provisionnelles ; décision incidente du
SEM du 17 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 août 2014,
la décision du 3 juillet 2015, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle le SEM
a rejeté cette demande, motif pris que les faits allégués ne satisfaisaient
notamment pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 7 août 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal),
l'arrêt E-4810/2015 du 18 août 2015, par lequel le Tribunal a déclaré le
recours irrecevable, parce que tardif,
la demande de réexamen, assortie d'une requête de mesures
provisionnelles, déposée le 4 septembre 2015 par A._______ auprès du
SEM, tendant à la reconsidération de sa décision du 3 juillet 2015, tant sur
la question de l'asile que sur celle du renvoi, dans laquelle l'intéressé a en
particulier fait valoir qu'il avait reçu deux nouveaux documents, propres à
établir, selon lui, qu'il était recherché au Sri Lanka,
la décision incidente du 17 septembre 2015, notifiée le lendemain, par
laquelle le SEM a refusé de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressé,
le recours du 23 septembre 2015 tendant à l'annulation de cette décision
incidente,
la télécopie du 25 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a
provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions du SEM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si
elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que tel est le cas en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la
loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 111b al. 3, 1ère phr. LAsi, le dépôt d'une
demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi,
que toutefois, aux termes de l'art. 111b al. 3, 2ème phr. LAsi, l'autorité
compétente peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise
en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance,
que cette disposition doit être interprétée dans le sens qu'il n'appartient pas
à l'autorité de procéder d'emblée à une appréciation des preuves offertes
qui se confondrait avec le fond de l'affaire,
qu'il suffit donc que le requérant allègue des faits nouveaux substantiels et
sérieux, et que les moyens de preuve produits soient susceptibles d'être
décisifs, sur la base d'un examen sommaire,
qu'en l'espèce, le recourant soutient que le refus du SEM de suspendre
l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, jusqu'à droit connu sur sa
demande de reconsidération, est arbitraire et viole ainsi le droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que cette critique est fondée,
que la demande de reconsidération du 4 septembre 2015 est fondée sur la
production de deux moyens de preuve présentés comme nouveaux, à
savoir un mandat d'arrêt prétendument émis par les autorités sri lankaises
le (…) mars 2015 et un courrier de l'ancien employeur du recourant, daté
du 23 juillet 2015, censés établir un fait qui n'a pas pu être prouvé lors de
la procédure ordinaire, soit le fait que l'intéressé serait recherché dans son
pays d'origine,
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que dans sa décision incidente du 17 septembre 2015, l'autorité de
première instance a retenu pour seule et unique motivation que le mandat
d'arrêt qui lui avait été présenté comportait des "signes de contrefaçons
évidents",
qu'elle n'a toutefois en rien étayé cette affirmation,
qu'en particulier, elle n'a pas exposé sur quels critères objectifs elle s'était
fondée pour dénier toute valeur probante à ce document,
qu'il lui aurait pourtant été aisé, même dans le cadre d'une appréciation
sommaire, d'exposer succinctement en quoi le document était selon lui
contrefait et, en cas de doute sur l'authenticité du document, d'exiger la
production de l'original de la part de la mandataire du recourant, laquelle
l'avait préalablement informée du fait qu'elle le détenait et qu'elle était, au
besoin, disposée à le remettre aux autorités pour expertise (cf. p. 9 de la
demande de réexamen du 4 septembre 2015),
que le SEM ne s'est par ailleurs pas prononcé, même brièvement, sur le
courrier du 23 juillet 2015, autre moyen de preuve censé démontrer que la
vie du recourant serait menacée au Sri Lanka,
que cela dit, il aurait dû dans un premier temps examiner la question de la
recevabilité de la demande de réexamen, en tous les cas sur les questions
de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, dite
demande semblant avoir été déposée pour remédier au fait que les pièces
n'avaient pu être soumises à l'analyse du Tribunal, le recours du
7 août 2015 ayant été déposé tardivement,
que cette question est laissée indécise en l'état, dans la mesure où le SEM
était quoi qu'il en soit tenu, dans le cadre de la licéité de l'exécution du
renvoi, d'examiner si ces pièces révélaient manifestement un risque
sérieux de mauvais traitements prohibés par le droit international
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 no 3 p. 19 ss),
qu'un bref exposé des motifs suffisait certes pour cela, mais dans le cadre
d'une démonstration toutefois, aussi courte fût-elle,
que, dans ces conditions, le SEM, qui n'a pas procédé dans sa décision
incidente à un examen prima facie en bonne et due forme des pièces
déposées à l'appui de la demande de reconsidération du 4 septembre
2015, a violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
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que le Tribunal doit dès lors admettre le recours du 23 septembre 2015 et
annuler la décision incidente du SEM du 17 septembre 2015,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence de décompte de
prestations fourni et en ne retenant que le temps nécessaire à la défense
de la cause, à 800 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision incidente du SEM du 17 septembre 2015 est annulée,
l'intéressé étant autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la
nouvelle décision du SEM concernant sa demande de mesures
provisionnelles.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM allouera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen