B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5915/2013
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 janvier 2012, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendu le 9 février 2012 et le 18 septembre 2013, il a déclaré
être originaire de Guinée-Bissau, d'ethnie (…), de religion (…) et avoir
vécu à B._______ et à C._______.
En substance, il aurait obtenu un poste de gardien à la résidence du
Président de la République en septembre (…), grâce à l'amitié de son
père ou de son oncle, D._______, selon les versions, avec Joao
Bernardo Vieira, dit Nino. Le recourant aurait été blessé à la main à
l'occasion du coup d'Etat ayant coûté la vie au Président Vieira, en (…); il
aurait ensuite été hospitalisé durant trois mois, puis aurait suivi un
traitement ambulatoire pendant deux mois, vivant caché chez son oncle,
à C._______, ou auprès de sa famille, à B._______. Craignant
d'éventuelles représailles de la part des auteurs du coup d'Etat, le
recourant aurait quitté son pays en juin 2010 pour rejoindre le Sénégal et
la Mauritanie, avant d'embarquer sur un bateau à destination de
l'Espagne. Il aurait poursuivi son voyage par l'Italie, avant de gagner la
Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, en copie, sa carte
d'identité (sans photo), un extrait du registre des naissances, ainsi qu'un
certificat de travail sous la forme d'une déclaration du (…) datée du (…)
2012.
B.
Par décision du 9 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, considérant que celui-ci n'avait pas établi son identité et que
ses déclarations étaient invraisemblables. L'office fédéral a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 17 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et, implicitement et subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance
de frais. A l'appui de son recours, il a invoqué en substance avoir fait
l'objet d'une tentative d'assassinat dans son pays d'origine, ce que
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démontrait sa brûlure à la main, et craindre à juste titre des persécutions
en cas de renvoi forcé.
Le 22 octobre 2013, l'ODM a fait suivre au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) un rapport médical daté du 4 octobre 2013, établi
par le Dr E._______, rapport requis lors de l'audition du 18 septembre
2013 (Q47). Le diagnostic posé était "séquelles de brûlure main droite" et
"possibles séquelles d'une malformation congénitale"; il était encore
précisé que le recourant ne suivait aucun traitement et qu'aucun
traitement n'était envisagé.
D.
Les autres arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sur la base de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas établi son identité.
Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), une
pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie
délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c).
En l'espèce, le recourant a produit des photocopies de sa carte d'identité
et de son extrait de naissance, documents dépourvus de photographie et,
en tant que tels, de toute valeur probante. Ses explications sur les
raisons qui l'auraient empêché, non seulement de déposer des
documents de voyage et/ou ses pièces d'identité mais également
d'effectuer des démarches pour s'en procurer, sont vagues, stéréotypées
et inconsistantes, voire contradictoires. Le Tribunal fait ainsi siennes les
constatations développées par l’ODM à l’appui de son prononcé (décision
du 9 octobre 2013 p. 3, ch. 1, 2ème par.). L'identité du recourant n'est pas
établie au sens de la disposition précitée, ce qui est de nature à porter
atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations.
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3.2 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu sa qualité de
réfugié vraisemblable, ses propos étant notamment stéréotypés et
contradictoires.
Le recourant s'est d'abord contredit sur le membre de sa famille qui serait
proche de l'ex-Président Vieira et qui lui aurait trouvé l'emploi de gardien
à la résidence de celui-ci. Il a d'abord déclaré qu'il s'agissait de son père,
puis de son oncle. Il a également affirmé que son oncle était D._______,
(…), qui avait été exécuté en (…). Or, il s'avère que celui-ci a été tué le
(…), ce que le recourant a d'ailleurs admis dans son recours, arguant que
l'ODM s'était trompé dans les dates retenues dans sa décision.
Le recourant a tenu des propos stéréotypés et peu circonstanciés au
sujet du coup d'Etat dont il aurait été une victime collatérale en (…). Sa
brûlure à la main n'est pas propre à établir l'événement qui en serait à
l'origine et c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas tenu compte de cette
affection sous l'angle de l'asile. Le certificat médical du 4 octobre 2013 n'y
change rien; il mentionne des brûlures à la main droite, sans en définir les
causes, et une possible malformation congénitale. La déclaration du (…),
produite en copie, est en outre dépourvue de force probante car il n'est
pas démontré qu'elle concerne effectivement le recourant, celui-ci n'ayant
pas établi son identité.
3.3 Pour le surplus, il n'existe aucun lien temporel entre l'éventuel
préjudice subi par le recourant et son départ du pays.
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
est en effet rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
En l'occurrence, le coup d'Etat du (…), pour autant qu'il soit avéré que le
recourant en ait été une victime, n'est pas dans un rapport de causalité
temporel suffisamment étroit avec la fuite de celui-ci de Guinée-Bissau en
juin 2010. Le recourant n'a pas fourni d'explications sur les raisons qui
l'auraient empêché de fuir plus vite.
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4.
Il s’ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1,
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
7.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
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Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, comme déjà démontré.
7.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
8.2 La Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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8.3 Le rapport médical du 4 octobre 2013 n'apporte aucun élément
permettant de conclure que le recourant serait concrètement en danger
en cas de retour dans son pays d'origine. Si le médecin qui a établi ledit
rapport ne prévoit aucune amélioration de l'état de la main du recourant, il
ne prescrit cependant pas de traitement. Pour le surplus, le Tribunal fait
siennes les constatations développées par l’ODM à l’appui de son
prononcé (décision du 9 octobre 2013 p. 4 et 5, ch. III/2).
8.4 En outre, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice
d’une formation scolaire et d'une expérience dans l'agriculture. Au
demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial, composé en
particulier de ses parents, de ses deux frères et de sa sœur, dans son
pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.2 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande du recourant de
dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
11.3 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :