Cour V
E-5916/2006
moj/bey/egc
{T 0/2}
Arrêt du 15 mai 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège
Martin Zoller et François Badoud, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], Cameroun,
domicilié [...],
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 5 avril 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
Que le 15 mars 2006, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
qu'entendu les 24 et 30 mars 2006, il a en substance exposé qu'il était célibataire, de
nationalité camerounaise, de religion catholique, d'ethnie douala et que depuis 1985, il
avait habité à [...],
qu'en 1993, il aurait interrompu ses études de droit commencées en 1991, à l'Université
de [...] pour entreprendre une nouvelle formation, au terme de laquelle il aurait obtenu
un diplôme, en 1997, dans le domaine de [...],
que durant ses deux années de droit, il aurait fait partie du S._______,
qu'il n'aurait jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays (cf. pv de
l'audition du 30 mars 2006 p. 4), que ce soit en raison de son affiliation S._______
durant les années académiques 1991-1992 et 1992-1993, ou pour tout autre motif,
que le 13 février 2006, il aurait été arrêté à son domicile par trois hommes en civil de la
police antigang, qui l'auraient "accusé d'appartenir à un groupe de personnes très
dangereuses avec des idées de renverser le gouvernement", puis emmené à la
gendarmerie de K._______, où il aurait été maltraité (cf. pv de l'audition du 24 mars
2006 : "Là, j'ai été battu et fouetté correctement") avant d'être mis en cellule,
que le lendemain, il aurait été interrogé par un capitaine sur les activités d'un certain
B._______, lequel aurait également été arrêté (cf. pv de l'audition du 30 mars 2006 p.
5), et les liens qu'il aurait entretenus avec lui,
qu'à cette occasion, une photographie prise en [...] (cf. pv de l'audition du 24 mars 2006
p. 5) le montrant "dans un bar" en compagnie du susnommé lui aurait été présentée,
que le recourant aurait répondu qu'il avait fait la connaissance de B._______ - à
l'époque secrétaire général de S._______ - alors qu'il était étudiant en droit à
l'Université, qu'il l'avait ensuite fréquenté uniquement dans un cadre festif (cf. pv de
l'audition du 30 mars 2006 p. 5 : "Moi, je répondais que c'était simplement quelqu'un
avec qui je buvais des coups") et qu'il ne connaissait par conséquent rien de ses
activités,
qu'il aurait été remis en cellule le temps que l'enquête établisse s'il était impliqué dans
les "affaires" de B._______ (cf. pv de l'audition du 24 mars 2006 p. 5),
que le 16 février 2006, il aurait été libéré après avoir été blanchi de toute accusation par
B._______ lui-même (cf. pv de l'audition du 30 mars 2006 p. 5 et 6 questions / réponses
45, 56 et 58),
que toutefois, il se serait vu signifier l'interdiction de quitter la ville,
que craignant d'être arrêté à nouveau, le recourant, muni de son passeport et d'un visa
Schengen délivré par la France, aurait quitté le Cameroun, le 10 mars 2006, de
l'aéroport de Yaoundé à destination de Paris,
que, par décision du 5 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le
recourant,
3qu'il a considéré que le récit de l'intéressé, divergent et évasif au sujet des faits à
l'origine de son arrestation en date du 13 février 2006, n'était pas crédible et ne
permettait donc pas de démontrer la réalité des préjudices invoqués,
qu'en outre, même si la vraisemblance des allégations relatives à la détention et à
l'interdiction avait été admise, l'intéressé n'aurait pas pu établir à satisfaction une crainte
d'être exposé à des persécutions déterminantes en cas de retour au Cameroun dans la
mesure où il n'avait jamais eu d'activités politiques ni d'autres problèmes avec les
autorités de son pays,
qu'il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que, dans son recours du 4 mai 2006 interjeté devant la Commission suisse de recours
en matière d'asile, et régularisé le 17 mai 2006, le recourant a confirmé sa version des
faits et déclaré craindre pour sa vie en cas de retour au Cameroun,
qu'il a brièvement expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de
première instance par le traumatisme et la fatigue dus aux mauvais traitements subis,
qu'il a affirmé que des membres du S._______, arrêtés puis interrogés par les autorités
camerounaises, avaient déclaré, à tort, qu'il avait fait partie des "intimes" de B._______
et qu'il avait été consulté par celui-ci avant toute prise de position,
qu'il a produit un courrier de sa sœur du 18 mai 2006, laquelle confirme qu'il est
recherché par la police antigang qui surveillerait le domicile familial, ainsi qu'un
document émanant du Commissaire de police de [...] du 21 avril 2006 l'invitant à se
présenter "à la Direction de la police judiciaire", le 24 avril suivant à 8 heures, "pour
affaire le concernant, muni d'une pièce d'identité",
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006
sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
4un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 Lasi),
que l'assertion du recourant, selon laquelle il aurait enduré de graves actes de torture
au moment de son arrestation à son domicile, peut être considérée comme invoquée
pour les besoins de la cause, dès lors qu'elle a été avancée dans son mémoire de
recours uniquement, et qu'elle n'est pas étayée,
qu'en particulier, elle ne correspond pas à ses précédentes déclarations selon
lesquelles les policiers venus l'arrêter l'avaient bousculé et giflé, parce qu'il opposait de
la résistance,
que, pour le surplus, il peut être renoncé à l'examen de la crédibilité, au sens de
l'art. 7 LAsi, du récit de l'intéressé, en tant qu'il porte sur son arrestation, le
13 février 2006, puis à sa libération trois jours plus tard à la condition de ne pas quitter
[...],
qu'en effet, ces faits, si tant est qu'ils aient eu lieu, ne sont pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'octroi de l'asile,
qu'en effet, le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes
d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à
leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf.
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42ss),
que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte
durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère
vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 consid. 3a
p. 134),
que des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent
également pas (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421),
qu'en l'espèce, une unique interpellation suivie d'une détention de trois jours,
accompagnées de mauvais traitements, ne saurait être assimilée à de sérieux
préjudices au sens explicité ci-dessus,
que cela dit, les craintes de l'intéressé d'être emprisonné, voire tué à son retour au
Cameroun reposent sur des prémisses insuffisantes et ne sont appuyées par aucun
élément fiable et concret,
que les autorités camerounaises, si elles avaient nourri de telles intentions, n'auraient
manifestement pas remis en liberté le recourant, lequel n'a plus rencontré le moindre
problème jusqu'à son départ du pays (cf. pv de l'audition du 30 mars 2006 p. 5
question / réponse 47), qu'il a quitté légalement, en se légitimant au moyen de son
5véritable passeport, par l'aéroport de Yaoundé,
que la convocation émise par le Commissaire de police ne constitue pas un indice
concret susceptible de fonder objectivement les craintes exprimées par le recourant,
que ce document ne saurait en effet se voir accorder de valeur probante, d'une part,
parce que son authenticité paraît douteuse (document de piètre qualité avec un terme
anglais inadéquat pour "Commissaire de police") et, d'autre part, parce qu'il ne
comporte aucune information précise et fiable qui expliquerait les raisons pour
lesquelles le recourant serait prétendument convoqué,
que la lettre de la sœur du recourant est dépourvue de toute description de fait et,
partant, ne saurait établir la réalité des risques invoqués,
que cette pièce ne saurait, dans ces circonstances, qu'être assimilée à un document de
complaisance rédigé dans le seul but d'éviter à l'intéressé un renvoi de Suisse,
qu'ainsi, à défaut d'un faisceau d'indices concrets et sérieux, celui-ci n'a pas établi avoir
subi une persécution ciblée sur lui avant son départ du pays ni l'existence d'une crainte
objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays,
que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié
et le refus de l'asile, ne peut donc qu'être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de
céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à
des violences généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas fait valoir de
graves problèmes de santé,
6que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 2006 no 15
consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également
être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils
sont intégralement compensés par son avance du même montant effectuée le
17 mai 2006.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (avec dossier N._______)
– à l'autorité cantonale compétente, [...], par pli simple
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Yves Beck
Date d'expédition: