B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5916/2013
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2013 / N (…).
E-5916/2013
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Faits :
A.
Le 11 février 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné les 16 mars 2012 et 25 septembre 2013, l'intéressé a exposé
être catholique et appartenir à l'ethnie papel. En 2009, il aurait rencontré
une fille d'ethnie balante. Il aurait voulu l'épouser mais son père, un
militaire professionnel, se serait fermement opposé à cette union, au
point de menacer l'intéressé de mort s'il ne quittait pas sa fille, promise à
un autre homme. Intimidé, le recourant n'aurait vu d'autre issue que de
rompre la relation avec cette fille et de quitter le pays par peur de voir se
réaliser les menaces proférées par le père de son ex-fiancée. L'intéressé
se serait d'abord rendu au Sénégal avec l'intention de s'y établir mais une
occasion de venir en Europe se serait présentée à lui. Il l'aurait saisie
"pour avoir une vie meilleure". Passant par le Maroc et l'Espagne, il est
arrivé en Suisse, le 11 février 2012.
Le recourant n'a présenté aux autorités suisses aucun document
d'identité. Il a expliqué avoir laissé sa carte d'identité en Guinée-Bissau.
C.
Le 3 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
considérant que les motifs avancés n'étaient pas pertinents en matière
d'asile. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté le 17 octobre 2013, l'intéressé a contesté la décision
précitée. Il a persisté dans l'affirmation selon laquelle, en Guinée-Bissau,
sa vie était en danger.
Il a demandé la dispense d'avance de frais de justice.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 3
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressé fait valoir comme motif de sa demande
d'asile les menaces de mort, prétendument proférées à son encontre par
le père de sa fiancée. Le problème allégué en l'espèce concerne ainsi un
risque des persécutions de la part d'un particulier.
3.2
3.2.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que depuis l'abandon de la théorie
de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n°
18 p. 181ss), un conflit entre des particuliers peut être pertinent en
matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du
1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font
état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie toutefois si celles-ci
répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur
l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans
l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une
protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
3.3 S'agissant du cas d'espèce, il convient de constater que le conflit
rapporté par le recourant ne repose sur aucun des motifs exhaustivement
énumérés par l'art. 3 LAsi. Certes, l'intéressé expose appartenir à une
autre ethnie que sa fiancée. Aucun élément du dossier ne permet
toutefois de présager qu'il risque des persécutions en raison de ce fait.
En particulier, il ressort du dossier que le père de son amie ne souhaite
pas le voir épouser sa fille car il l'avait promise à un autre homme. Il s'agit
ainsi en l'espèce d'un différend d'ordre personnel entre le recourant et le
père de son amie, sans caractéristique de nature ethnique et, partant,
sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile.
3.4 Indépendamment toutefois de la question de sa pertinence, force est
de constater que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Il en
est ainsi des allégations concernant les menaces de mort, prétendument
perpétrées à son encontre par le père de sa fiancée. Exprimées en
termes généraux et sommaires et dépourvues de détails significatifs
d'une expérience réellement vécue, elles frappent par leur manque de
substance et apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause.
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Il convient en conséquence de constater que le dossier ne contient aucun
élément permettant de conclure qu'en Guinée-Bissau le recourant court
un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle.
3.5 A cela s'ajoute que lors de ses auditions, l'intéressé a expressément
déclaré être venu en Suisse à la recherche de meilleures conditions de
vie ("Je suis venu en Suisse pour avoir une vie meilleure"). Tout porte
ainsi à croire que le recourant a quitté son pays en raison des conditions
de vie précaires. Sur ce point, le Tribunal souligne toutefois que les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à
l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme
pertinents en l'espèce.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérées,
d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitement
prohibés.
6.2 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
7.2 S'agissant de la Guinée-Bissau, elle ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance des
frais de procédure est sans objet.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :