B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5917/2013
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant à l'aéroport de (…), en date
du 24 septembre 2013,
la décision incidente du 25 septembre 2013, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du recourant, des 30 septembre et
8 octobre 2013, lors desquelles il a déclaré, en substance, que son père,
chauffeur dans l'armée gouvernementale, aurait été convaincu de
trahison et exécuté alors qu'il se trouvait en mission à Goma, que
quelque temps plus tard, lui-même et ses proches auraient été
sérieusement maltraités à plusieurs reprises par des soldats, qui auraient
fait irruption à leur domicile à Kinshasa pour leur demander quelles
informations son père leur avait transmises, que le lendemain le même
scénario se serait déroulé alors qu'ils s'étaient réfugiés chez son oncle,
puis la nuit suivante alors qu'ils s'étaient cachés chez une amie, que
finalement les soldats auraient emmené sa mère et ses frères et sœurs, à
leur domicile, alors que lui-même se trouvait à une répétition de chant à
l'église, que suite à ces événements il n'aurait pas osé retourner chez lui
et qu'un prêtre l'aurait aidé à quitter le pays,
la décision du 11 octobre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 17 octobre 2013 contre cette décision, par lequel le
recourant a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, à la constatation
du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 22 al. 1ter LAsi, dans les cas de demandes d'asile
déposées à l'aéroport, l'ODM autorise l'entrée lorsque la Suisse est
compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 pour mener la procédure d'asile et que le requérant
semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 al. 1 ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est
directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est
directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement,
à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),
qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi, intitulé « Décisions à
l'aéroport », s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière
sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b),
qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit
être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande
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(1ère phrase) et que, si la procédure est plus longue, l'office attribue le
requérant à un canton (2ème phrase),
que ce délai de 20 jours a en l'occurrence été respecté,
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement
(art. 40 al. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 8 LAsi, le requérant d'asile est tenu de collaborer à la
constatation des faits, qu'il doit en particulier remettre ses documents de
voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et exposer,
lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile,
qu'il appartient à la personne qui demande l'asile de rendre
vraisemblables les faits allégués comme motif de sa demande et en
particulier, par son comportement, d'apparaître elle-même comme
crédible,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas déposé de document d'identité et
que ses déclarations concernant la manière dont il aurait voyagé, depuis
son pays d'origine, amènent à douter sérieusement de sa crédibilité et
des véritables raisons qui l'ont poussé à quitter ce pays,
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qu'il se retranche derrière l'affirmation selon laquelle son départ du pays
aurait été entièrement organisé par le prêtre qui l'aurait hébergé et la
personne qui l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, pour expliquer qu'il ne
sait rien du pays où il a fait escale ni des documents que la personne qui
l'accompagnait aurait présentés pour lui aux contrôles d'aéroport,
que, même si "la réalité de l'Afrique" est, comme il le souligne dans son
recours, différente de celle prévalant en Europe, il n'en demeure pas
moins invraisemblable que le recourant ait traversé les contrôles de cette
manière, en particulier à l'aéroport de transit, chaque passager devant en
principe présenter personnellement son passeport et sa carte
d'embarquement,
que le recourant argue encore dans son recours qu'il n'y a rien d'étonnant
à ce que le prêtre de sa paroisse ait éprouvé de la compassion pour lui et
se soit occupé des modalités de son départ,
que cela ne suffit pas à expliquer que ce prêtre ne l'ait pas informé de la
destination de son vol ni de l'identité sous laquelle il voyagerait ni que le
recourant ne se soit pas intéressé à ces questions,
que les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile
n'apparaissent pas non plus plausibles, même dans le contexte de son
pays d'origine,
que le recourant prétend ignorer tout des faits reprochés à son père,
adjudant dans l'armée (…), et des circonstances de sa disparition, si ce
n'est que son grand-père aurait prévenu sa mère que son père avait été
accusé de trahison et exécuté quelque part dans une forêt à proximité de
Goma,
que si le recourant et les autres membres de sa famille n'étaient pas au
courant des activités de son père, comme il le soutient dans son recours
pour expliquer le manque de substance de ses allégués, il n'est pas
plausible que l'armée ait envoyé à plusieurs reprises des commandos de
soldats (environ cinq jeeps lors de la première irruption au domicile du
recourant, cf. pv de l'audition du 8 octobre 2013 p. 10) pour tenter de leur
soutirer des informations,
qu'un tel déploiement militaire paraît manifestement trop imposant pour
être vraisemblable au regard des circonstances décrites,
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qu'il n'est pas crédible que les soldats soient venus, à trois reprises et
toujours selon le même scénario, les surprendre à leur domicile, puis
chez les personnes chez qui ils s'étaient cachés, les battre, les injurier,
les menacer de mort, blesser sérieusement son frère avec un couteau et
violer sa mère ni qu'ils aient emmené successivement son grand-père, à
Goma, puis sa mère, son oncle, l'amie de sa mère et l'époux de celle-ci à
Kinshasa, uniquement pour leur demander ce que leur avait dit le père du
recourant, d'autant qu'on se demande ce que ces soldats entendaient
apprendre de l'oncle maternel du recourant ou des amis chez qui celui-ci
et sa famille s'étaient cachés pour une nuit,
que les soldats ne les auraient pas relâchés, s'ils avaient eu des raisons
de penser qu'ils savaient quelque chose, pour aller à nouveau les arrêter
le lendemain,
qu'au demeurant le comportement du recourant, qui après les brutalités
vécues, se rend à la chorale comme à son habitude, n'est guère
conforme à celui d'une personne qui a vécu les brutalités décrites et
apparaît plutôt comme un allégué controuvé pour expliquer son absence
au moment du prétendu enlèvement de sa mère et de ses frères et
sœurs,
qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, considéré que le récit du recourant
ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de la loi et que le
recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une
autre conclusion,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant
n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas, sur
l'ensemble de son territoire et en particulier dans la région de Kinshasa,
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes
de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi dans son
pays d'origine,
que, compte tenu de l'absence de crédibilité de son récit, il n'y a pas lieu
de retenir qu'il serait, en cas de retour à Kinshasa, dépourvu de tout
réseau familial et social,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que également le recourant
n'a pas été autorisé à entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 1ter et 23 al. 1 LAsi),
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que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément à ce recours doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
d'objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande de restitution de l'effet suspensif est également privée
d'objet (cf. art. 42 LAsi),
que les demandes tendant à ce que l'ODM s'abstienne de prendre
contact avec les autorités d'autres Etats ou, le cas échéant, en donne
connaissance au recourant, sortent enfin du cadre d'examen du Tribunal
et sont irrecevables,
que, vu l’issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance de frais et
à la restitution de l'effet suspensif au recours sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, à la police de
sécurité internationale de l'aéroport de (…) et à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier