Cour V
E-5918/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
D._______, né le (...),
E._______, né le (...),
F._______, né le (...),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5918/2009
Faits :
A.
Le 29 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle-
même et ses cinq enfants au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans
lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage
ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendue les 4 juin et 9 juillet 2009, l'intéressée a déclaré être
ressortissante serbe, d'ethnie rom, avoir vécu à G._______ avec son
époux et ses enfants, dans une maison appartenant à l'oncle maternel
de son mari qui vivait en Allemagne, prénommé H._______. Son
époux aurait contracté une dette s'élevant à environ 1'000 euros
auprès de personnes d'ethnie serbe pour faire subsister sa famille.
Cette somme n'ayant toujours pas été remboursée cinq mois après
son octroi, les créanciers seraient venus à trois ou quatre reprises à
leur domicile pour en exiger le remboursement. Le 16 mai 2009, son
époux aurait été frappé par ces mêmes personnes qui l'auraient
ensuite emmené avec eux (selon une autre version, son époux aurait
pris la fuite en compagnie de son frère). Avant de quitter le domicile
familial, son mari aurait expliqué à l'intéressée qu'elle devait se rendre
en Suisse avec leurs enfants pour y demander l'asile et qu'il les
rejoindrait ensuite. Deux jours plus tard, vers une ou deux heures du
matin, deux hommes ivres auraient fait irruption chez la recourante qui
leur avait ouvert la porte d'entrée, croyant à tort qu'il s'agissait de son
mari ou de son cousin. Ils lui auraient dit qu'ils savaient son époux
absent du domicile et qu'ils en profitaient pour venir la voir. Ils
l'auraient ensuite maîtrisée, puis violée. L'un des agresseurs aurait
lancé une bouteille de bière à la tête du fils de la recourante,
D._______, qui tentait de s'approcher de sa mère, blessant ce dernier
au nez et à la partie inférieure de l'oeil gauche. La recourante aurait
quitté sa maison le matin suivant cette agression et se serait rendue,
avec ses enfants, chez sa mère à Belgrade, où elle serait restée deux
ou trois jours. L'oncle H._______ (ou un autre oncle maternel selon les
versions) aurait organisé et payé le voyage de l'intéressée et de ses
enfants, tout d'abord jusqu'à Belgrade, puis jusqu'en Suisse. Entre
Belgrade et Vallorbe, l'intéressée aurait fait route durant deux jours
dans un "combi" fermé, ignorant le trajet emprunté et les villes
traversées, sans subir de contrôle douanier.
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La recourante a déposé son propre certificat de naissance ainsi que
ceux de B._______, C._______, D._______, et F._______. Elle a
indiqué n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte
d'identité qu'elle n'aurait pas fait renouveler par manque de moyens
(coût d'une carte d'identité serbe estimé entre 50 et 60 euros).
B.
Par décision du 8 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante et ses enfants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté
que la recourante n'avait produit aucun document d'identité ou de
voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée. Cet office a estimé que les déclarations de la
recourante étaient contradictoires sur de nombreux points, notamment
sur les directives que son époux lui aurait communiquées avant son
départ et sur le fait que ce dernier aurait pu échapper à ses créanciers
en prenant la fuite, selon une première version, ou alors qu'il aurait été
fait prisonnier par ces derniers, selon une seconde version. Dit office
s'est encore étonné que la recourante ait à peine relevé la présence
de son fils lors de son agression sexuelle et de son comportement
adopté postérieurement.
C.
Par acte remis à la poste le 15 septembre 2009, l'intéressée a interjeté
recours contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et
implicitement à l'octroi de l'admission provisoire. Elle allègue que son
agression sexuelle a été motivée tant par son appartenance à une
minorité ethnique qu'en raison des dettes contractées par son époux.
S'agissant de son comportement après l'agression, elle a indiqué avoir
renoncé à se réfugier dans la famille de sa soeur habitant à proximité
immédiate, par crainte de la mettre en danger. Un retour dans son
pays n'est pas raisonnablement exigible, à son sens, car elle n'y serait
pas en sécurité au vu de sa condition de femme au foyer séparée,
élevant seule ses cinq enfants.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
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7 octobre 2009. Cette réponse a ensuite été transmise à la recourante
pour information.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause, sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate
les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent
nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il
lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure
où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler
que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas
pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a
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son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8
al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid.
4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits
allégués (cf. art. 7 LAsi).
2.2 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32
al. 3 LAsi).
2.3 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but de
prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute et de manière à
garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine.
Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de
naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 4-6 p. 58ss).
2.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
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l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et
avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des
engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et arrêt du
Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009).
2.5 Lorsque l'ODM ou l'autorité cantonale entend le requérant sur ses
motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher
l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue
doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre
de constater si le requérant est (cas échéant manifestement) parvenu
ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si
l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée.
Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment
en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions
complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en
s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné
(cf. art. 38 à 41 LAsi).
Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de
réfugié ou d'un empêchement au renvoi (cf. consid. 2.4) correspond,
pratiquement, plus ou moins au degré de preuve relatif aux indices de
persécution prescrit dans d'autres dispositions de non-entrée en
matière, degré moins élevé que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Certes, elle a déposé son propre
certificat de naissance ainsi que ceux de ses enfants B._______,
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C._______, D._______, et F._______. Toutefois, ces documents ne
satisfont pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
3.2 Savoir si la recourante dispose de motifs excusant la non-
production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, vu l'issue du recours. Les exceptions à
l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi,
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie
pour que la non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En
l'occurrence, c'est sur l'exception prévue par la lettre c de la
disposition précitée que le Tribunal entend porter son examen, à savoir
si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la
qualité de réfugié ou l'absence de celle-ci, ou pour constater
l'existence ou l'inexistence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.3
A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
considéré qu'il était possible, déjà sur la base d'un examen et d'une
motivation sommaires, de constater que l'intéressée n'avait
manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugiée.
3.4
La recourante a affirmé qu'elle avait été exposée à des violences
sexuelles perpétrées par deux créanciers serbes de son mari qui,
sachant son époux absent du domicile familial, auraient abusé d'elle. Il
n'est, en l'espèce, pas exclu que ses agresseurs aient agi pour des
motifs tenant à son appartenance ethnique, sachant que les forces de
l'ordre serbes n'interviennent pas toujours avec l'empressement
souhaité en faveur des Roms victimes d'actes de violence. L'ODM a
relevé que les déclarations de la recourante étaient entachées de
contradictions et a estimé que son agression sexuelle était peu
crédible. Cet office s'est étonné que la recourante ait à peine relevé la
présence de son fils, D._______, lors de son agression, alors qu'il
s'agit d'un événement traumatisant tant pour un enfant que pour sa
mère. Toutefois, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible, sur la base
des procès-verbaux, de conclure que D._______ a effectivement été
témoin de la scène de viol. En effet, la recourante a uniquement
indiqué que son fils était sorti de sa chambre et avait pris peur en
découvrant la présence d'inconnus dans la maison, sans préciser
toutefois ce qu'il avait discerné cette nuit-là. En l'absence de questions
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sur ce point lors de l'audition sur les motifs d'asile, il n'est pas possible
de déterminer à quelle distance l'enfant se tenait des protagonistes ni
combien de temps il était resté en leur présence (cf. p.-v. d'audition du
4 juin 2009 p. 6 ; p.-v. d'audition du 9 juillet 2009 p 10 Q 73 et 80). Par
conséquent, le Tribunal estime que cet argument ne saurait infirmer la
vraisemblance de l'agression alléguée. Enfin, les éléments parlant
contre la véracité des faits invoqués par la recourante sont insuffisants
pour conclure à l'absence manifeste de sa qualité de réfugiée.
D'autre part, sur la base des questions posées, il n'est pas possible de
reconstituer intégralement le déroulement de l'intrusion des deux
agresseurs au domicile de la recourante, où ceux-ci se seraient
attardés durant près de trois heures (cf. p.-v. d'audition du
9 juillet 2009 p. 9 Q 64 et 72). La recourante a indiqué que ses
agresseurs avaient abusé d'elle chacun à une reprise, immédiatement
après leur arrivée, que l'un d'eux avait plus tard lancé une bouteille de
bière en direction de son fils, puis qu'ils avaient quitté les lieux en la
menaçant de représailles pour le cas où elle informerait la police
(cf. p.-v. d'audition du 9 juillet 2009 p. 9 Q 67-69, 81-86). Ces
indications ne permettent pas de déterminer les faits qui se sont
produits avant et après le viol en la présence des agresseurs,
éléments pourtant indispensables à l'appréciation globale de la
vraisemblance des violences sexuelles alléguées. Compte tenu du fait
qu'il ne pouvait être attendu de la recourante qu'elle participât plus
activement à cette audition en relatant spontanément des éléments
liés à un événement aussi traumatisant, les questions posées à ce
sujet demeurent clairement insuffisantes. Par conséquent, l'état de
faits devra être complété par l'autorité inférieure. D'autre part, il sied
également de s'étonner que l'autorité inférieure n'ait pas investigué
davantage afin de déterminer si la recourante avait cherché à obtenir
des soins ou un soutien médical et psychothérapeutique depuis son
arrivée en Suisse (afin d'établir un bilan infectieux ou une grossesse
éventuelle). Il semble en l'espèce nécessaire de déterminer si la
recourante a exprimé par le passé ou plus récemment une souffrance
pour d'éventuels traumatismes physiques ou psychiques liés aux
sévices allégués et dans l'affirmative, dans quelles circonstances. Ici
encore, il ne pouvait être exigé de la recourante qu'elle relatât
spontanément de telles informations. La maxime inquisitoire, à laquelle
l'ODM est tenu, prévoit en effet qu'il appartient à l'autorité et non pas à
la partie de déterminer l'état de fait pertinent et, cas échéant, de
rassembler les moyens de preuve (cf. supra pt. 2.4 ; arrêt du Tribunal
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du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009). S'agissant des
blessures physiques portées au fils de la recourante par le jet d'une
bouteille de bière (cf. photographie de D._______, dossier ODM), le
Tribunal estime qu'il aurait été utile de requérir la production d'un
certificat médical établissant si les cicatrices au visage de D._______
pouvaient avoir été causées dans les circonstances alléguées. En
s'étant gardé d'instruire de manière plus complète l'état de fait
pertinent, l'autorité n'a pas donné suite aux obligations qui lui
incombaient en vertu de l'art. 12 PA.
3.5 En résumé, le procès-verbal de l'audition tenue le 9 juillet 2009
sur les motifs de la demande d'asile ne permet pas de constater à
satisfaction si la recourante est parvenue ou non à rendre
vraisemblable sa qualité de réfugiée, respectivement si l'exécution du
renvoi de celle-ci et de ses enfants doit ou non être ordonné. Des
mesures d'instruction complémentaires visant à pallier les lacunes de
cette audition sont ainsi nécessaires pour vérifier la réalité des propos
de la recourante quant aux motifs de son départ de Serbie. En outre,
dans le cadre de cette instruction complémentaire, il s'agira pour
l'ODM d'effectuer également des recherches sur les relations actuelles
existant entre la recourante et son époux, respectivement avec ses
proches parents et, cas échéant, les situations familiales et socio-
professionnelles des personnes concernées, avant de se prononcer
sur l'existence ou non d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.6 Ces mesures d'instruction indispensables dépassant en
l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y
a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision attaquée, pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et
art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision de
non-entrée en matière prise par l'autorité inférieure en vertu de l'art.
32 al. 2 let. a LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité
pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures
d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision.
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5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Avec ce prononcé, la demande
d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
5.2
La recourante n'étant pas représentée dans la présente affaire et
n'ayant pas fait valoir de frais relativement élevés, il ne lui est pas
alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 septembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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