Cour V
E-59/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentée par (…),
Bureau de consultations juridiques Caritas Suisse, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM
du 1er décembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-59/2010
Faits :
A.
Le 18 juillet 1994, A._______, ressortissante de Bosnie et
Herzégovine d'ethnie rom et de confession musulmane, ainsi que son
époux B._______, ont demandé l'admission provisoire à la Suisse,
pour eux-mêmes et leur fils C._______ qui les avait suivis.
B.
Par décision du 16 août 1994, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations ; ODM)
a admis cette demande.
C.
Le 29 juin 1995, est né D._______, deuxième fils des intéressés.
D.
En date du 20 octobre 1997, les époux A._______, munis de leurs
passeports bosniaques respectifs, sont retournés volontairement dans
leur pays, avec leurs deux enfants, sous le contrôle des autorités
suisses.
E.
Le 4 octobre 1999, A._______, accompagnée de son fils D._______,
a demandé l'asile à la Suisse. A l'appui de sa requête, elle a pour
l'essentiel invoqué la précarité de ses conditions de vie en Bosnie et
Herzégovine, son conflit l'opposant à son mari et à sa belle-famille,
ainsi que l'hostilité de la population et des autorités locales
bosniaques envers les Roms. Elle a indiqué être née et avoir vécu à
E._______, en République serbe de Bosnie, puis à F._______ (ville
sise en Fédération croato-musulmane ; ci-après, Fédération)
entre 1989 et son premier départ en Suisse, en juillet 1994.
A son retour en Fédération, au mois d'octobre 1997, elle a à nouveau
habité à F._______ jusqu'au 2 octobre 1999, date de sa seconde
expatriation.
F.
Le 23 novembre 1999, B._______ a à son tour demandé l'asile à la
Suisse.
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E-59/2010
G.
Par décision du 2 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations ; ODM)
a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a par ailleurs
prononcé le renvoi de cette dernière et de son enfant, ainsi que
l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, exigible et possible.
Ce prononcé est entré en force de chose décidée, faute de recours.
H.
Par décision du 17 mars 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
B._______. Il a en outre ordonné le renvoi de celui-ci et a prononcé
l'exécution de cette mesure. Le recours formé contre cette décision a
été rejeté, le 19 mai 2000, par l'ancienne Commission de recours en
matière d'asile (ci-après, Commission).
I.
Par acte du 26 mai 2000, A._______ a invité l'ODM à reconsidérer sa
décision d'exécution du renvoi du 2 décembre 1999 et à l'admettre
provisoirement en Suisse avec son fils D._______. A l'appui de sa
demande, elle a invoqué les problèmes de santé de son enfant.
En raison du comportement violent de son époux à son égard, elle a
également fait valoir qu'un rapatriement la mettrait, comme
D._______, gravement en danger. Elle a ajouté que son fils aîné
C._______ vivait en Bosnie et Herzégovine, chez sa grand-mère
maternelle.
J.
Par décision du 2 août 2000, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2
let. c de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 26 mai
2000. Il a considéré que les exigences posées par cette disposition
pour conclure à une grave violation de l'obligation de collaborer étaient
en l'occurrence remplies, dès lors que l'intéressée avait manifesté son
désintérêt à la poursuite de la procédure en disparaissant de son
domicile, en date du 1er juillet 2000. Ce prononcé de l'autorité
inférieure n'a pas été contesté par la requérante.
K.
Par acte du 23 novembre 2009, A._______ a une nouvelle fois sollicité
le réexamen de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 2
décembre 1999 ainsi que son admission provisoire en Suisse, motif
pris d'une modification notable des circonstances de nature à rendre
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impossible et non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi
en Bosnie et Herzégovine.
Afin d'établir en premier lieu ses problèmes de santé, elle a produit
deux rapports médicaux délivrés en dates des 5 et 23 octobre 2009,
par la doctoresse I._______, respectivement les doctoresses
G._______ et H._______. Leur contenu révèle que l'intéressée souffre
de kystes sur un sein et d'un épisode dépressif moyen avec
symptômes psychotiques du type F-32.3 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement
de l'OMS ; ci-après, CIM). Suite au départ de son mari et de ses
enfants de Suisse, en l'an 2000, elle se dit déprimée. Elle se plaint
d'un mal être ainsi que d'une perte du plaisir et des intérêts.
Elle mentionne également des envies suicidaires avec projet de
passage à l'acte et affirme se sentir coupable d'avoir laissé son époux
s'enfuir avec ses enfants sans pouvoir s'y opposer. Elle dit entendre
des voix, voire des personnes dans son appartement, et aussi
ressentir des présences.
Entre les 16 et 29 septembre 2009, A._______ a été hospitalisée au
centre de soins du (...). Depuis lors, elle a pris quotidiennement du
Citalopram et du Ziprexa, remplacés à partir du 22, respectivement du
26 octobre 2009, par le Deroxat et l'Abilify, qui ont induit une
disparition de ses envies suicidaires. La doctoresse I._______ précise
que ce traitement médical devra probablement se poursuivre pendant
une durée indéterminée. En cas d'arrêt de ce dernier, le pronostic
serait très sombre (rapport du 5 octobre 2009) ou réservé (rapport du
23 octobre 2009). Les doctoresses G._______ et H._______ ajoutent
qu'en cas de poursuite de la thérapie susvisée, le pronostic est
actuellement favorable, la doctoresse I._______ exprimant, dans ce
même cas de figure toujours, l'espoir d'une stabilisation de l'état de
santé de l'intéressée.
A l'appui de sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009,
la requérante a allégué qu'elle-même et son mari, accompagnés de
leurs deux enfants, avaient demandé l'asile à la Suisse en 1998.
Durant ce deuxième séjour en Suisse, B._______ aurait notamment
gravement violenté son épouse. En l'an 2000, il aurait disparu avec
ses deux enfants. A._______ aurait par la suite vécu clandestinement
en Suisse dans la crainte de représailles de son mari (qu'elle dit
toujours redouter), mais également dans la douleur et la culpabilité
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d'avoir perdu ses deux enfants dont elle serait restée sans nouvelles.
Après avoir découvert sa présence en Suisse au mois de mars 2009,
lors d'un contrôle de routine, la police fribourgeoise l'aurait dénoncée
au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(SPOMI). Malgré la collaboration de l'intéressée, les démarches
entreprises par ce service pour exécuter son renvoi en Bosnie et
Herzégovine seraient bloquées pour des raisons techniques, à
savoir l'incapacité de l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à établir
des documents en sa faveur, les registres officiels bosniaques
la concernant ayant été détruits pendant la guerre, selon des
informations qui lui auraient été données à ce propos par un
collaborateur du SPOMI.
Mettant en évidence ses affections psychiques, ses très faibles
ressources financières, ainsi que sa formation professionnelle
inexistante, A._______ a expliqué n'avoir plus de réseau social et
familial dans son pays d'origine, vu la disparition de tous ses proches
durant la guerre, puis son abandon par son époux en l'an 2000. Elle a,
d'autre part, soutenu qu'à cause de son expatriation de onze ans en
Suisse et de la destruction des registres officiels la concernant,
elle n'était plus enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine,
ni ne pourrait l'être à l'avenir, raison pour laquelle tout accès aux
prestations du système de santé de la Bosnie et Herzégovine lui serait
désormais interdit. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi dans
cet État la mettrait gravement en péril.
L.
Par décision du 1er décembre 2009, notifiée six jours plus tard,
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 novembre 2009,
vu l'absence, à ses yeux, d'éléments inédits justifiant le réexamen de
son prononcé d'exécution du renvoi du 2 décembre 1999. Il a tout
d'abord relevé que les problèmes psychiques consécutifs aux
difficultés familiales de l'intéressée remontaient à l'an 2000 et ne
valaient donc pas faits nouveaux au sens de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
Il a en outre estimé que A._______ ne souffrait d'aucune affection
grave qui ne puisse être traitée dans son pays d'origine. Il a enfin
observé qu'à l'appui de sa demande d'asile déposée en 1999, la
requérante avait clairement indiqué avoir plusieurs proches encore
présents en Bosnie et Herzégovine.
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E-59/2010
M.
Dans son recours formé le 6 janvier 2010, contre la décision de l'ODM
du 1er décembre 2009, A._______ a conclu à l'octroi de l'admission
provisoire, motif pris du caractère impossible et non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine.
Réitérant pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de sa
demande de reconsidération du 23 novembre 2009, l'intéressée a en
particulier contesté avoir aujourd'hui plusieurs membres de sa famille
vivant en Bosnie et Herzégovine. Elle aurait en effet perdu toute trace
de son frère mentionné en audition sommaire du 11 octobre 1999 et
sa mère aurait disparu pendant la guerre, comme elle l'avait déjà
indiqué lors de dite audition. La recourante a précisé à cet égard
n'avoir plus de relation avec les proches de son époux. Elle a pour le
surplus fait valoir qu'en raison des discriminations prétéritant les Roms
en Bosnie et Herzégovine, il lui serait très difficile d'obtenir la
protection des autorités de cet État contre d'éventuels actes hostiles
de sa belle-famille, au cas où celle-ci voudrait se venger de sa
disparition du domicile conjugal. A._______ a enfin requis les
mesures provisionnelles et la dispense du paiement de l'avance des
frais de procédure.
N.
Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur a ordonné,
à titre super-provisionnel, la suspension de toute mesure d'exécution
du renvoi de l'intéressée.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
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La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours
formé le 6 janvier 2010 contre la décision de rejet de sa demande de
réexamen, rendue par l'ODM le 1er décembre 2009 (et notifiée six
jours plus tard), a été déposé dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le
délai légal (art. 50 al. 1 PA). Il s'avère par conséquent recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874
(aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande
de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou
extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle
représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à
l’art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision
rendue au fond mettant un terme à la procédure ordinaire (in casu,
le prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 2 décembre 1999,
entré en force de chose décidée, faute de recours ; cf. let. G supra).
Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et
non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s.
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p. 730s. ainsi que la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17
consid. 2a p. 104; cf. également BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, op. cit., ad art. 58 no 11, p. 1160).
2.2 La reconsidération d'un prononcé de première instance entré en
force est exclue lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par le biais d'un recours ordinaire
contre ce prononcé, une demande de nouvel examen ne pouvant en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives et à obtenir en particulier une nouvelle appréciation de
faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., ad art. 58 no 13, p. 1160 ;
JICRA 2000 no 24 consid. 3b p. 217s. et JICRA 2003 no 17
susmentionnée consid. 2b p. 104).
2.3 Bien que l'art. 67 PA ne régit pas la demande de réexamen fondée
sur un changement notable de circonstances et que celle-ci ne soit
donc pas soumise à une exigence formelle de délai, le principe de la
bonne foi impose une limitation temporelle au dépôt d'une telle
demande (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., art. 58
no 13, p. 1161 et ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1831, p. 392
et ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, n. 441, p. 161 ;
cf. également en ce sens JICRA 2000 no 5 consid. 3g p. 48s., où un
délai de onze mois entre la découverte des nouvelles circonstances
invoquées et le dépôt de la demande de reconsidération a été jugé
contraire à la bonne foi).
3.
Dans le cadre de sa présente procédure extraordinaire de réexamen
(cf. sa demande de reconsidération du 23 novembre 2009 et son
mémoire de recours du 6 janvier 2010), A._______ a invoqué son
conflit avec son mari et sa belle-famille, son manque de ressources
financières, l'impossibilité de trouver un travail en Bosnie et
Herzégovine en raison notamment des difficultés économiques
locales, l'hostilité populaire et officielle envers les Roms, ainsi que la
faiblesse de son réseau familial et social dans son pays d'origine.
En l'espèce, ces éléments ont déjà été allégués par la recourante en
procédure ordinaire de première instance (cf. pv d'audition des 11 et
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19 octobre 1999) et ne revêtent donc aucun caractère de nouveauté
justifiant la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de
l'ODM du 2 décembre 1999, contre laquelle aucun recours n'a été
formé (cf. let. G et consid. 2.2 supra).
Il ressort par ailleurs des deux documents médicaux produits (cf. let K
supra) que les problèmes médicaux de A._______ existent depuis l'an
2000 déjà, dans la mesure où ils résultent de son conflit avec son
époux parti avec ses deux enfants cette année-là (cf. notamment
rapport des doctoresses H._______ et G._______ du 23 octobre
2009, ch. 1.1 et 1.2, p. 1). Vu leur invocation à ce point tardive
(cf. consid. 2.3 supra), pareils problèmes ne sauraient être examinés
plus avant par le Tribunal. Au demeurant, la lecture du rapport précité
(cf. ch. 1.4, p. 1s.) laisse apparaître que les médicaments administrés
ont largement diminué l'acuité des affections de la recourante.
Enfin, l'affirmation, selon laquelle l'intéressée ne pourrait s'inscrire
après son retour ni même obtenir de documents lui permettant de
repartir dans son pays à cause de la destruction des registres officiels
la concernant (cf. let. K supra, dern. et avant-dern. parag.), ne peut
être admise. En effet, A._______ est retournée avec son passeport
une première fois en Bosnie et Herzégovine, le 20 octobre 1997,
sous contrôle des autorités suisses, et y est ensuite restée deux ans
(cf. let. D et E supra). Lors du dépôt de sa demande d'asile, en date du
4 octobre 1999, elle a de surcroît présenté un nouveau passeport
délivré le 28 octobre 1997, d'une durée de validité de deux ans (cf. pv
d'audition sommaire du 11 octobre 1999, ch. 13.1, p. 3) qu'elle aurait
difficilement pu obtenir si elle n'avait pas été préalablement
enregistrée auprès des autorités de son pays d'origine. Le séjour
allégué clandestin de onze ans en Suisse, censé lui aussi constituer
un obstacle au rapatriement, puis à la (ré)inscription officielle de la
recourante (cf. let. K supra, dern. parag.), n'a fait l'objet d'aucune
narration tant soit peu circonstanciée de sa part, ni n'a été étayé par
un quelconque moyen de preuve. Il ne peut dès lors être considéré
comme vraisemblable.
En tout état de cause, l'impossibilité technique d'exécuter le renvoi doit
avoir existé depuis une année au moins. Si cette première condition –
parmi plusieurs autres imposées par la loi et la jurisprudence -
n'est pas remplie, l'on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour
un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-
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même d'une durée minimale d'un an (voir sur ce point la jurisprudence
de la Commission parue sous JICRA 2006 no 15 consid. 3.1, qui est
toujours d'actualité). En l'occurrence, cette exigence de durée
minimale d'une année n'est pas satisfaite, dès lors que les premières
démarches entamées par l'intéressée pour retourner dans son pays
d'origine ont été entreprises le 23 mars 2009, lorsqu'elle s'est
présentée à cette fin à l'Ambassade de Bosnie et Herzégovine à
Berne (cf. communication adressée par le SPOMI à l'attention de
l'ODM, en date du 27 mars 2009).
En définitive, force est de conclure à l'absence de modification notable
des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM
du 2 décembre 1999 (cf. consid. 2.1 supra) qui soit susceptible de
rendre inexigible ou impossible l'exécution du renvoi de A._______
en Bosnie et Herzégovine.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'ODM
du 1er décembre 2009 confirmé. Les demandes de mesures
provisionnelles et de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure (cf. let. M supra) deviennent par ailleurs sans objet.
5.
L'intéressée ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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