Cour V
E-5921/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi et Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 mai 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5921/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 mars 2006.
B.
Entendu sommairement le 29 mars 2006, puis sur ses motifs d'asile le
12 avril 2006, le requérant a déclaré être un ressortissant nigérian,
originaire de B._______ (Delta State) et avoir vécu à C._______
(Anambra State). Appartenant à l'ethnie Ijaw, de langue maternelle
igbo et de confession catholique, il aurait travaillé dans le secteur de
l'hydraulique durant 8 ans.
En raison de son appartenance ethnique, l'intéressé aurait fait partie
du "Ijaw Youth Council" (IYC) depuis 2003. Il aurait récolté de l'argent
pour financer le combat dans sa région et participé aux réunions
mensuelles du groupe. Entre la fin du mois de décembre 2005 et le
mois de janvier 2006, un des membres aurait été kidnappé par le
MEND. Emprisonné, il aurait livré le nom des tous les membres du
IYC. Le requérant aurait appris d'un ami qu'il était dès lors recherché
par les autorités nigérianes. Deux ou trois jours plus tard, au début du
mois de janvier 2006, des policiers du CID, en tenue civile, se seraient
rendus sur son lieu de travail puis, deux jours plus tard encore, à son
domicile pour l'y chercher. Il aurait appris ces événements par ses
voisins respectifs, lesquels auraient été menacés. Une semaine plus
tard, sur les conseils de son ami, l'intéressé serait allé se cacher chez
un autre ami à Lagos chez lequel il aurait séjourné durant deux mois.
Ayant tenté en vain d'obtenir un visa à son nom, il aurait quitté le pays,
le 19 mars 2006, en avion, à destination de Zürich, muni d'un
passeport et d'un visa d'emprunt.
Il a par ailleurs déclaré avoir rencontré des difficultés d'importance
mineure avec les autorités pour avoir acheté des marchandises qui
avaient été volées.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, son
certificat de naissance étant resté dans la maison familiale.
C.
Par décision du 12 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
Page 2
E-5921/2006
a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite,
raisonnablement exigible et possible. Dit office a, en particulier, estimé
que l'intéressé avait tenu des propos contradictoires et contraires à
toute logique.
D.
Dans son recours interjeté le 8 juin 2006, l'intéressé a fait tout d'abord
valoir ne pas avoir eu la possibilité de motiver de manière complète
son recours au fond, dès lors que les procès-verbaux d'audition
étaient rédigés en langue italienne. Il a ensuite repris les grandes
lignes de son récit, arguant que celui-ci était exempt de contradictions
et tout à fait vraisemblable. Il a conclu principalement à l'annulation de
la décision entreprise et à son attribution au canton du Tessin afin qu'il
puisse trouver une personne susceptible de lui traduire les procès-
verbaux d'audition, subsidiairement à l'octroi de l'asile, implicitement
au prononcé d'une admission provisoire. Il a également demandé à
être libéré de l'avance des frais présumés de la procédure.
E.
Par acte du 5 juillet 2006, le juge instructeur de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la
Commission) a constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure.
F.
Par décision du 21 septembre 2006, le juge instructeur de la
Commission a invité le recourant à s'acquitter d'un montant de
Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours. S'agissant du grief formulé dans le mémoire
de recours relatif à la langue de la procédure, il a relevé que celui-ci
n'était pas fondé dès lors que la langue de la décision querellée, à
savoir le français, était la langue du canton de sa résidence. A toutes
fins utiles, il lui a cependant accordé un délai de 30 jours pour le dépôt
d'un mémoire complémentaire.
G.
Le 12 octobre 2006, le recourant s'est acquitté de l'avance des frais. Il
n'a par contre déposé aucun mémoire complémentaire dans le délai
imparti.
H.
Il ressort du jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du (...) 2008
Page 3
E-5921/2006
que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de
48 mois et au paiement d'une amende de Fr. 300.- pour crime et
contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121) et pour contravention à la Loi fédérale du 10
octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le
blanchiment d’argent, LBA, RS 955.0). Par arrêt du (...), la Cour
d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté l'appel formé
contre ce jugement et confirmé la quotité de la peine infligée au
recourant.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 20 juillet 2009. Il a estimé que la violation
alléguée du droit d'être entendu en raison de la langue de la
procédure n'était pas fondé dès lors que la décision querellée avait été
rédigée en français, langue de son lieu de résidence. Il a ajouté que
l'intéressé avait reçu une liste d'adresses de personnes susceptibles
de lui apporter de l'aide et qu'il avait disposé de suffisamment de
temps pour qu'il puisse l'obtenir.
J.
Cette réponse a été transmise au recourant le 23 juillet 2009 pour
information, sans droit de réplique.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
Page 4
E-5921/2006
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la Commission au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, il convient de relever que le grief de nature
formelle soulevé dans le recours précité, à savoir une violation des
règles régissant la langue de la procédure, a d'ores et déjà été
examiné dans la décision incidente de la Commission du 21
septembre 2006, à laquelle il suffit de renvoyer. Dès lors que la
décision querellée avait été rédigée en langue française, langue du
canton de résidence du recourant, le grief de nature formelle doit donc
être considéré comme infondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
Page 5
E-5921/2006
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2000
no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier,
celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui
en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss et
JICRA 1993 no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA
1993 no 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de
renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ;
Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
Page 6
E-5921/2006
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que le recourant a, de
manière générale, livré un récit confus et peu circonstancié et qu'il n'a
pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets fondant
objectivement sa crainte subjective d'être arrêté.
4.1.1 L'intéressé a déclaré avoir appris par un membre du IYC, des
voisins et des amis, qu'il était recherché par les autorités nigérianes
en raison de ses activités pour l'IYC.
4.1.2 Or, il faut, tout d'abord, rappeler que, de pratique constante, le
fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44)
4.1.3 Il convient, ensuite, de relever que l'intéressé n'a pas rendu
crédible son appartenance au IYC. En effet, ses propos relatifs à ses
motivations et aux circonstances de son adhésion dans ce mouvement
se sont révélés très peu détaillés, celui-ci s'étant contenté de la
justifier par son appartenance à l'ethnie Ijaw (pv. de l'audition fédérale
p. 2-3). De plus, il y a lieu de mettre en évidence sa description vague
et imprécise de la carte de membre ainsi que des activités qu'il aurait
exercées pour l'IYC. Le peu d'informations qu'il a été en mesure de
fournir sur le but, l'organisation et la structure du IYC permettent
également de douter de son réel engagement (pv. de l'audition
fédérale p. 3-4). En outre, le recourant a déclaré parler l'igbo et a été
auditionné en anglais. Il n'a aucunement fait mention de la langue Ijaw.
Or, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes
d'ethnie Ijwa parle le dialecte Ijaw (Ijo), mais pas la langue igbo, même
pas en deuxième langue, ce qui rend également peu crédible son
appartenance au IYC.
4.1.4 Par ailleurs, l'intéressé a tenu des propos fort confus et même
divergents sur les personnes qui lui auraient appris qu'il était
recherché par les autorités nigérianes, sur les différents endroits où la
police se serait rendue pour le chercher ainsi que sur la chronologie
de ces événements (pv. de l'audition sommaire p. 4-5, pv. de l'audition
fédérale p. 5-6). Ses justifications relatives à sa crainte d'être arrêté
sur la route en allant chez sa mère n'ont pas non plus été crédibles
Page 7
E-5921/2006
puisqu'il a ensuite indiqué s'être rendu chez un ami à Lagos,
nécessitant l'accomplissement d'un trajet alors plus long (pv. de
l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6).
4.1.5 Enfin, il y a lieu de s'étonner que le recourant ait quitté son pays
d'origine par l'aéroport international, lequel est muni de bonnes
mesures de contrôle. Ce comportement ne constitue pas celui d'une
personne qui se sent réellement menacée. De plus, s'il a effectivement
tenté de faire des démarches en vue d'obtenir un visa pour quitter
légalement son pays, cela signifie qu'il est en possession d'un
passeport, ce qu'il a nié (pv. de l'audition sommaire p. 3-4). En outre,
ses indications stéréotypées et peu circonstanciées sur l'ensemble de
son voyage depuis Lagos jusqu'en Suisse rendent également les
circonstances de son départ peu vraisemblables (pv. de l'audition
sommaire p. 5-6), ses explications sur le financement de celui-ci ayant
aussi été peu plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 8-9). Ces
différents éléments permettent pour le moins de conclure que
l'intéressé dissimule les circonstances exactes de son départ du pays.
4.1.6 Au demeurant, force est de constater que le mémoire de recours
ne continent aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'établir
sa crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays
d'origine ou de remettre en cause le bien fondé de la décision
querellée, à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer.
4.2 S'agissant des autres difficultés d'importance mineure
mentionnées par l'intéressé lors de son audition sommaire, il sied de
constater que de telles mesures ne sauraient être pertinentes en
matière d'asile, dans la mesure où elles serviraient à des fins légitimes
de droit public et où elles ne seraient pas dictées par l'un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
Page 8
E-5921/2006
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 9
E-5921/2006
6.5 D'après la jurisprudence relative à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, à
laquelle il convient encore de se référer sous le nouveau droit
(cf. consid. 8 ci-dessous), si les conditions de cette disposition sont
remplies, il n'y a pas lieu d'octroyer une admission provisoire, même
s'il y a mise en danger concrète en raison de l'exécution du renvoi
dans son pays d'origine ou de provenance, et pour autant que cette
mesure soit licite et possible (cf. JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 7.7
p. 245ss).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
Page 10
E-5921/2006
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, comme mentionné ci-dessus, le recourant n'a pas
démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
au Nigéria.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si l'intéressé doit être
exclu de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en raison de
comportements délictueux.
8.2 L'art. 83 al. 7 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, remplace
l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. D'après le message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), le
contenu de la nouvelle disposition reprend la réglementation
antérieure, de sorte qu'il n'y pas lieu de s'écarter de la pratique et de
la jurisprudence développées sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6
LSEE (cf. not. JICRA 2004 n° 39 et références citées). L'art. 83 al. 7
LEtr permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait
normalement pas raisonnablement exigible de le faire, dans la mesure
où cet étranger a compromis la sécurité et l'ordre public ou qu'il leur a
porté gravement atteinte. En effet, l'art. 83 al. 7 let. a LEtr dispose que
l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque "l'étranger a été
condamné à une peine privative de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou
Page 11
E-5921/2006
61 du code pénal". De même, la lettre b prévoit qu'il ne sera pas
ordonné d'admission provisoire si l'étranger "atteinte de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics" ou les met en danger. A
cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public (sur cette notion, cf.
ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388) lorsqu'il commet un crime ou un délit
ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions
légales ou des décisions prises en application de ces prescriptions.
L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde
l'ordre juridique (FF 1978 184). Dans son message du 8 mars 2002
relatif à cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et
l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion
sociale et ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des
institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre
publics notamment en cas de violation importante ou répétée des
prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-
accomplissement d'obligations de droit public ou privé. Tel est
également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-
mêmes une révocation d'autorisation [l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en
cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée]
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas
prête à se conformer à l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564). Il en va
de même, mutatis mutandis, pour le refus d'octroi d'une admission
provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 let a et b LEtr.
8.3 En l'espèce, le recourant a été condamné (cf. let. H supra) à une
peine privative de liberté de 48 mois ferme et à une amende Fr. 300.-
pour crime et contravention à la LStup (vente de 259 gr. de cocaïne à
différentes personnes, soit une quantité de plus de quatorze fois
supérieure à la limite du cas grave) ainsi que pour contravention à la
LBA. Cette condamnation a été confirmée par la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonale, qui a rejeté en date du (...) l'appel formé par
l'intéressé. Le Tribunal retient donc qu'il a été condamné à une peine
privative de longue durée au sens de l'art. 83 al. 7 let. a, dont
l'application dans le cas d'espèce est dès lors évidente. De plus, il
convient de relever que le comportement du recourant constitue une
violation grave de l'ordre et de la sécurité publics, d'autant plus qu'il a
Page 12
E-5921/2006
été condamné pour crime et contravention à la LStup et à la LBA. A
cet égard, il sied de rappeler que la protection de la collectivité exige
une attitude spécialement vigilante et sévère face au développement
du marché de la drogue, et qu'il y a lieu en conséquence de faire
preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des étrangers qui ont contribué
à la propagation de ce fléau (cf. JICRA 2006 n° 30 précitée consid.
6.3.1. p. 326).
8.4 Partant, le Tribunal considère que la quotité de la peine infligée à
l'intéressé en raison de son comportement délictueux est
suffisamment élevée pour que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr trouve son
application. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé, une
éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Il est compensé avec le montant de l'avance de frais
versé par le recourant en date du 12 octobre 2006.
(dispositif page suivante)
Page 13
E-5921/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
Page 14