Cour V
E-592/2007
brm/ise
{T 0/2}
Arrêt du 9 mars 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Weber et de Coulon Scuntaro
Greffier: M. Iselin
X._______, Angola,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 17 janvier 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi
et d'exécution du renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 3 décembre 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suis-
se, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 15
mai 2002. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Commission suis-
se de recours en matière d'asile (Commission) a été déclaré irrecevable le 15
juillet 2002.
B. En date du 1er septembre 2003, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asi-
le en Suisse, sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 15 sep-
tembre 2003. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
Par acte daté du 4 février 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODR le réexamen de sa
décision du 15 septembre 2003 en ce qui concerne l'exécution de son renvoi. A
l'appui de cette requête, il a fait valoir qu'il souffrait d'Y.________.
Par décision du 1er avril 2004, l'ODR a rejeté cette demande de réexamen.
Le 24 avril 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission contre
cette dernière décision. En date du 18 janvier 2005, celle-ci a annulé la décision
du 1er avril 2004 et a invité l'Office fédéral des migrations (ODM) qui avait rem-
placé l'ODR en date du 1er janvier 2005 à mettre l'intéressé au bénéfice de l'ad-
mission provisoire, ce que l'ODM a fait par décision du 15 février 2005.
Par acte daté du 12 mai 2006, l'ODM constatant que l'intéressé était sans domi-
cile connu depuis le 31 décembre 2004 a informé les autorités cantonales com-
pétentes que l'admission provisoire avait pris fin.
C. Le 26 décembre 2006, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur les mo-
tifs de sa demande, il a déclaré avoir quitté la Suisse en décembre 2004 en direc-
tion du Portugal, puis être rentré en Angola au début de l'année 2005. Il aurait
alors adhéré à une association Z._______, laquelle aurait eu l'intention d'organiser
une manifestation en novembre 2005. Les autorités angolaises, qui auraient eu
vent de ces préparatifs, auraient alors arrêté plusieurs membres de cette associa-
tion. Averti par un ami qu'il était recherché, l'intéressé se serait réfugié dans sa
province d'origine (W._______). En février 2006, il serait retourné à Luanda, où il
aurait vécu caché chez un cousin. Il aurait quitté l'Angola le 15 décembre 2006, via
l'aéroport de Luanda. Outre ces motifs, l'intéressé a encore déclaré, d'une part,
qu'il souffrait de problèmes d'Y._______ et n'avait pas pu se procurer les médi-
caments nécessaires en Angola, et, d'autre part, que sa fille A. se trouvait en Suis-
se, où elle était au bénéfice d'une admission provisoire.
D. Par décision du 17 janvier 2007, l ODM n'est pas entré en matière sur cette nou-
velle demande d'asile en application de l art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requé-
rant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a notamment considéré que les propos de l'intéres-
sé en ce qui concerne son retour en Angola et de son vécu dans ce pays jusqu'à
son nouveau départ n'étaient étayés par aucun moyen de preuve. Dit office a aussi
relevé qu'il était difficile d'admettre que l'intéressé était rentré en Angola, alors que
son recours était encore pendant auprès de la Commission, alors qu'il faisait valoir
dans le cadre de ce pourvoi ne pouvoir en aucun cas retourner dans ce pays en
3raison de ses problèmes de santé. Au demeurant, même en admettant que l'inté-
ressé était véritablement rentré en Angola, force était de relever qu'il soutenait être
recherché dans ce pays pour des motifs résultant des activités qu'il avait fait valoir
lors de sa première demande d'asile, que l'ODR avait rejetée par décision du 15
mai 2002 en raison de l'invraisemblance des faits allégués. En outre, dans sa de-
mande de réexamen dans le cadre de sa deuxième procédure d'asile, l'intéressé
ne contestait pas la décision de l'ODR du 15 septembre 2003 en ce qui concernait
la question de l'asile. Par ailleurs, les allégations de l'intéressé quant à son séjour
de février à décembre 2006 chez un proche habitant la capitale, et celles concer-
nant son départ de Luanda par l'aéroport international, où les mesures de contrôle
étaient notoirement sévères, n'étaient pas compatibles avec le comportement
d'une personne se sentant persécutée par les autorités de son pays.
S'agissant de la question du renvoi, l'ODM a relevé que le fait que l'enfant A., dont
l'intéressé déclarait être le père, ait été admise provisoirement ne saurait faire
obstacle à un rapatriement, son statut juridique en Suisse ne conférant pas au re-
quérant un droit au regroupement familial. En outre, l'exécution de son renvoi n'al-
lait pas à l'encontre du principe de l'unité familiale dans la mesure où il pouvait re-
tourner en Angola et que rien ne s'opposait à ce que sa fille l'y rejoigne. L'ODM a
au surplus mis en doute les liens de parenté allégués par l'intéressé. Concernant
les problèmes de santé évoqués par le requérant, l'ODM a relevé que l'Y._______
pouvait être soignée en Angola et qu'il ne ressortait pas du dossier que son état de
santé se soit péjoré depuis sa disparition de la Suisse à la fin de l'année 2004.
E. Par acte remis à la poste le 23 janvier 2007, l'intéressé a recouru contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à l'an-
nulation de la décision de l'ODM tant en matière d'asile que de renvoi ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il avait besoin de soins et de médica-
ments en raison de son Y._______ et qu'il ne pouvait être traité correctement en
Angola. Il a aussi déclaré qu'il ferait parvenir au Tribunal un acte de naissance
prouvant que l'enfant A. était bien sa fille.
F. Par décision incidente du 29 janvier 2007, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermi-
nation du 8 février 2007. Durant le délai imparti à cet effet par le Tribunal, des me-
sures d'instruction ont été entreprises, concernant la possibilité de soigner
l'Y._______ en Angola et afin d'éclaircir les liens de parenté existant entre l'inté-
ressé et l'enfant A.
Par lettre du 19 février 2007, la détermination de l'ODM a été portée à la connais-
sance du recourant, sans droit de réplique.
H. Le 22 février 2007, l'intéressé a été attribué au canton de V._______.
I. Les autres faits seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fé-
4déral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est re-
cevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. la ju-
risprudence, toujours actuelle, publiée dans Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l ODM était fondé à faire applica-
tion de l art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n est pas
entré en matière sur une demande d asile si le requérant a déjà fait l objet d une
procédure d asile en Suisse qui s est terminée par une décision négative ou est
rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance.
Cette disposition n est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver
la qualité de réfugié ou déterminants pour l octroi de la protection provisoire se
sont produits dans l intervalle.
3.
3.1 En l espèce, l une des trois conditions alternatives préliminaires d application de
l art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le
recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée
par une décision négative (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 5 p. 5ss pour le concept de
la "décision négative"). Ce point n'est du reste pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précé-
dente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l intéressé.
Concernant ce point, le Tribunal renvoie pour l'essentiel à la motivation pertinente
de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 3; cf. aussi ci-dessus let. D par. 1 de l'état
de fait). Au surplus, force est de relever que l'intéressé n'a pas réellement contesté
ce point de la décision attaquée. En effet, hormis l'affirmation qu'il était réellement
retourné en Angola, il n'a fourni dans son mémoire de recours aucune motivation
en rapport avec la question de la non-entrée par l'ODM sur sa demande d'asile. Il
a axé toute l'argumentation de son pourvoi sur l'absence de possibilités de soins
en Angola et sur ses liens de parenté avec l'enfant A., questions en rapport avec
l'exécution du renvoi.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière du 17 janvier 2007
prise par l ODM en application de l art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le
recours rejeté sur ce point.
4. L ODM, en même temps qu il rejette la demande d asile ou qu il refuse d entrer en
matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l exécu-
5tion en tenant compte du principe de l unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Au-
cune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée
(cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1; RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Si l exécution du renvoi n est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonna-
blement exigée, l ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispo-
sitions légales sur l admission provisoire des étrangers (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Les
notions de possibilité, de licéité et d exigibilité sont explicitées à l art. 14a de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS
142.20).
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation
(cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appar-
tient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983, p. 233). C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la vio-
lation d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la décision
ce qui en règle générale est admis pour une prescription essentielle de procédu-
re ou que des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doi-
vent être menés en vue d'établir les faits de la cause.
6.2 S'agissant de l'appréciation de la question de l'exécution du renvoi dans le cas
d'espèce, le Tribunal se doit tout d'abord de rappeler que dès le dépôt du recours,
le pouvoir de traiter l affaire, objet de la décision attaquée, passe à l autorité de
recours (cf. art. 54 PA). Partant, hormis les exceptions prévues par loi (cf. notam-
ment l'art. 57 PA), les éventuelles mesures d'instruction dans le cadre d'une procé-
dure pendante doivent être en principe entreprises par le Tribunal, lequel peut
dans certains cas particuliers où l'instruction d'une affaire l'exige déléguer une
telle mesure à l'autorité intimée. Il ne saurait en particulier être admis que l'ODM
entreprenne de sa propre initiative, durant le délai imparti pour déposer sa déter-
mination, des mesures d'instruction concernant des questions centrales pour le
sort d'une demande d'asile, à plus forte raison encore lorsqu'il aurait pu ou du déjà
les entreprendre lorsque l'affaire n'était pas encore pendante auprès de l'autorité
de recours. En l'espèce, le Tribunal peut toutefois renoncer à trancher la question
de savoir si ce vice de procédure devrait à lui seul conduire à l'annulation de la
décision intimée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, la cas-
sation devant de toute façon être ordonnée pour les motifs exposés au considérant
suivant.
6.3 Dans le cas d'espèce, les deux points litigieux qui portent sur la question de savoir
si l'ODM a établi avec suffisamment de précision l'état de fait pour qu'une décision
d'exécution du renvoi puisse être prise en toute connaissance de cause, sont,
d'une part, l'existence et la qualité des liens de parenté entre l'intéressé et l'enfant
A., et, d'autre part, son état de santé actuel.
6Concernant les liens de parenté réels du recourant avec l'enfant A., force est de
constater que ceux-ci ne sont toujours pas établis avec suffisamment de certitude
et ce en dépit des récents actes d'instruction entrepris durant le délai imparti à
l'ODM pour déposer sa détermination. On remarquera en particulier que dit office,
tant dans sa décision du 17 janvier 2007 (cf. pt. II ch. 2 p. 4) que dans sa détermi-
nation du 8 février 2007, n'exclut pas qu'il existe tout de même un lien de parenté
entre l'enfant A. et le recourant. Par ailleurs, il ressort des nouvelles pièces du
dossier de l'ODM (cf. notamment les pièces D 19 / D 20 / D 21 / D22 et D 23)
qu'une grande incertitude règne pour l'instant au sujet des liens familiaux réels de
l'enfant A. et que les autorités cantonales de protection de l'enfance compétentes
se sont saisies de cette affaire, afin d'éclaircir notamment cette question.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, force est de constater que la seule piè-
ce du dossier de la troisième procédure d'asile qui s'y rapporte est un document
établissant qu'il s'est rendu le 9 janvier 2007 à l'hôpital de T._______ en raison de
ses problèmes d'Y._______. Toutefois, ce rapport médical est fort succinct et ne
fournit qu'une analyse ponctuelle de l'état de santé du recourant. De plus, outre
les médicaments prescrits, ce document mentionne notamment que des mesures
médicales complémentaires devraient être prises dans le canton d'accueil. Partant,
l'ODM ne saurait s'appuyer sur cette seule pièce pour considérer, comme il l'a fait
dans sa détermination du 8 février 2007, que l'état de santé de l'intéressé ne
s'était pas péjoré. Dans ce contexte, il convient de rappeler que celui-ci avait été
mis au bénéfice de l'admission provisoire dans le cadre de sa deuxième procédure
d'asile en Suisse en raison notamment de ses problèmes d'Y._______ (cf. à ce
sujet let. B de l'état de fait) et qu'il faisait valoir des troubles de la santé du même
ordre à l'appui de sa nouvelle demande d'asile. Partant, une certaine prudence
aurait dû être de mise et l'ODM aurait dû effectuer des mesures d'instruction spéci-
fiques pour déterminer avec précision son état de santé actuel avant de se pro-
noncer sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.
6.4 Il ressort de ce qui précède que la question de savoir si l'exécution du renvoi de
l'intéressé serait licite et raisonnablement exigible n'est pas en état d'être jugée.
Des investigations complémentaires d'une certaine importance doivent encore être
menées, notamment en ce qui concerne l'éclaircissement des liens de parenté
entre l'enfant A. et l'intéressé, respectivement pour déterminer avec certitude la
gravité des problèmes de santé de ce dernier. Ces actes d'instruction dépassant
l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée
pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi pour constatation in-
complète des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause
à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
Le Tribunal relève également qu'avant de statuer à nouveau, l'ODM devra, afin de
respecter le droit d'être entendu de l'intéressé, lui donner connaissance, sous une
forme appropriée, de toutes les pièces importantes du dossier qui ne lui ont pas
encore été fournies (en particulier celles concernant les nouvelles mesures d'ins-
tructions entreprises) et lui accorder la possibilité de s'exprimer à ce propos. Il
convient aussi de relever que le fait qu'une pièce du dossier ODM est classée
dans la catégorie "à ne pas produire" ne saurait faire obstacle au droit de l'intéres-
sé à pouvoir consulter son dossier si ces documents contiennent des informations
7importantes pour le prononcé de la nouvelle décision. Si des intérêts importants au
sens de l'art. 27 PA devaient faire obstacle à la consultation directe de certaines
pièces, il conviendra de communiquer à l'intéressé leur contenu essentiel, en ap-
plication de l'art. 28 PA (cf. notamment JICRA 1994 n° 1 p. 1ss pour une approche
globale de ce thème).
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que les conclusions du présent recours ne parais-
saient pas d'emblée vouées à l'échec au moment où il a été déposé. En outre, rien
dans le dossier ne permet de penser que l'intéressé ne serait pas indigent. Par-
tant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise et le recourant
dispensé du paiement des frais de procédure, dans la mesure où il a succombé
(cf. art. 65 al. 2 PA).
7.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou par-
tiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relative-
ment élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du Règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'état, force est toutefois de
constater que l'intéressé n'a pas fait appel à un mandataire et qu'il ne ressort pas
du dossier qu'il aurait eu à supporter d'autres frais indispensables et relativement
élevés, justifiant le versement de dépens.
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du renvoi.
2. La décision du 17 janvier 2007 est annulée pour ce qui a trait à la question de
l'exécution du renvoi .
3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle prise de décision pour ce qui a trait à la question de
l'exécution du renvoi.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il est statué sans frais ni dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (n° de réf. N ), par courrier interne, avec son dossier
Le Juge : Le Greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition :