B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-592/2012
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Kosovo,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 5 janvier 2012 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 1er novembre 2008 par A._______ et
son épouse B._______,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 10 novembre 2008, desquels il
ressort que le père du recourant, E._______, aurait rencontré des
problèmes avec son créancier, F._______ – qui l'aurait contraint, sous la
menace, à lui remettre une de ses maisons et un terrain –, que, dénoncé
par d'autres victimes de ses escroqueries, le créancier aurait été
condamné en octobre 2007 à une lourde peine d'emprisonnement et à la
restitution des biens illégalement acquis, qu'après le prononcé de cette
sentence, la famille du recourant aurait été victime de menaces de la part
des membres de la famille F._______ qui désiraient se venger de
E._______,
la décision du 5 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du
23 août 2011, rejetant le recours déposé le 5 juin 2009 contre cette
décision,
la requête du 16 décembre 2011, adressée par les recourants à l'ODM,
par laquelle ceux-ci ont sollicité la reconsidération de la décision du
5 mai 2009, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de Suisse,
en concluant à leur admission provisoire,
les moyens de preuve déposés à l'appui de cette demande, à savoir la
copie du procès-verbal de la plainte pénale (document non daté) déposée
par E._______ auprès des autorités de police de (...), devant lesquelles
celui-ci a affirmé avoir été frappé le (…) septembre 2011 par deux
membres de la famille F._______ ; quatre photographies d'un homme
portant des traces de coups, présenté comme le père du recourant ; une
déclaration du 8 septembre 2011 de E._______, qui appuie l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse pour son fils,
les deux certificats médicaux concernant la recourante, datés des 9 et
21 septembre 2011,
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la décision du 5 janvier 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
5 mai 2009,
le recours du 1er février 2012 concluant à l'annulation de la décision
précitée,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure
administrative,
que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
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circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367s),
que, basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce qu'après son prononcé, s'est créée une situation nouvelle
dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances,
qu'en cas de jugement au fond rendu en dernière instance, ne peuvent
faire l'objet d'une procédure de réexamen que les faits postérieurs à ce
jugement ("demande d'adaptation"), à l'exclusion des faits antérieurs
lesquels ressortissent à la révision,
qu'en effet, le réexamen est subsidiaire à la révision (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 no 21 consid. 1c p. 204 et réf. cit.),
que les recourants ont remis en cause le caractère licite et exigible de
l'exécution de leur renvoi en produisant la plainte pénale (document non
daté, présenté sous forme de copie) déposée par le père du recourant
suite à son agression, quatre photographies d'un homme blessé présenté
comme le père du recourant, et une lettre du 8 septembre 2011 du père
du recourant,
qu'ils ont fait valoir que l'agression du père du recourant démontrait un
risque réel de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo ainsi que
l'absence d'une protection adéquate de la part des autorités kosovares
(cf. recours du 1er février 2012 p. 5),
que les moyens de preuve précités portent sur des faits postérieurs à
l'arrêt sur recours du 23 août 2011,
qu'ainsi, en tant qu'ils visent à prouver l'agression du père du recourant,
ayant eu lieu le (…) septembre 2011, ils n'ouvrent pas la voie de la
révision (cf. art. 123 al. 2 LTF), mais tout au plus celle du réexamen,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a qualifié la demande du
16 décembre 2011, en tant qu'elle concerne les moyens de preuve
précités, de demande de reconsidération,
que ni les pièces déposées ni les faits qu'elles confirment - relatifs à
l'agression du père du recourant – n'apportent la démonstration que le
recourant serait personnellement exposé à un risque concret et sérieux
de mauvais traitements,
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que d'abord, les déclarations du père du recourant relatives aux violences
subies sont fortement sujettes à caution,
qu’en effet, il prétend avoir été agressé en septembre 2011, quelques
mois après la libération de son créancier, F._______, alors que ce dernier
a été – selon les déclarations du recourant – condamné en 2007 à 18 ans
de prison (cf. plainte du père du recourant et p.-v. du 10 novembre 2008
Q 40),
qu'aucune explication n'a été fournie sur les causes et circonstances de
cette libération de sorte que celle-ci ne saurait être considérée comme
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu’au vu de cette contradiction, en l'absence d'une explication
convaincante, la plainte pénale versée au dossier n’a qu’une faible valeur
probante,
qu’il en va de même des photographies (non datées) illustrant le corps
meurtri d’une personne impossible à identifier, et de la lettre rédigée par
le père du recourant,
que ces moyens de preuve, établis peu après le rejet définitif des
demandes d’asile des recourants, peuvent être considérés comme des
documents de complaisance,
qu'en tout état de cause, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal dans
son arrêt sur recours (consid. 5.3.2.1), le recourant n'a eu qu'un rôle
subalterne dans l'affaire opposant son père à la famille de son créancier,
que rien au dossier ne permet de retenir qu’il soit davantage visé que les
autres membres de sa famille encore domiciliés au Kosovo, dans la
mesure où il n’a eu aucun contact avec la famille F._______ depuis 2004,
soit bien avant le début du procès du créancier de son père (cf. p.-v. de
l’audition du 10 novembre 2008 Q 30),
qu'ensuite, l'agression du père du recourant en septembre 2011 ne
démontre nullement que les intéressés ne pourraient pas obtenir de
protection appropriée de la part des autorités kosovares,
qu'au contraire, les déclarations du père du recourant – selon lesquelles
les forces de police sont intervenues immédiatement, ont enregistré sa
plainte et se sont renseignées sur l'identité de ses agresseurs –
démontrent une réelle volonté des autorités d'agir et de protéger les
intérêts de ses citoyens,
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que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la
nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (JICRA 1996 n° 28 p. 272),
qu'enfin, la recourante a invoqué, pour la première fois dans le cadre de
la procédure de réexamen, des motifs d'ordre médicaux pour s'opposer à
l'exécution de son renvoi et de celui de sa famille,
qu'il ressort des certificats médicaux produits que la recourante était
suivie pour ses troubles psychiques depuis cinq mois avant que le
Tribunal a statué en procédure ordinaire,
que, dans la mesure où les troubles invoqués sont antérieurs à l'arrêt sur
recours rendu par le Tribunal le 23 août 2011, se pose la question de
savoir s'ils n'auraient pas dû être traités sous l'angle de la révision,
que cela dit, une dégradation de l'état de santé de la recourante a été
mise en évidence depuis le rejet définitif de sa demande d'asile
(cf. certificat du 21 septembre 2011 p. 2 : "suite à une décision de renvoi
en septembre 2011, l'état psychique de la patiente s'est péjoré avec
émergence d'une idéation suicidaires, sans scénario"),
que cette aggravation représente une évolution postérieure à l'arrêt sur
recours du 23 août 2011,
que, pour sa part, l'ODM a examiné cette demande sous l'angle du
réexamen, et l'a rejetée en raison de son caractère tardif,
que toutefois, la question de la qualification de la demande du
16 décembre 2011, en tant qu'elle se rapporte aux certificats médicaux
(demande de réexamen de la compétence de l'ODM ou demande de
révision de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si
l'allégation de ces faits d'ordre médical et la production des moyens de
preuve sont tardives, peuvent cependant rester indécises,
qu'en effet, ces faits et moyens de preuve n'apparaissent de toute façon
pas déterminants, que l'on examine l'affaire sous l'angle du réexamen ou
de la révision,
qu'il ressort du certificat médical du 9 septembre 2011 que la recourante
est suivie par la Dresse (…) depuis février 2010, et présente des troubles
anxio-dépressif sévères réactionnels à l'absence de contact avec sa
famille d'origine qui l'a reniée et aux menaces proférées contre son
époux, que son accouchement en juillet 2011 et le rejet de sa demande
d'asile en août 2011, ont encore accentué ses symptômes dépressifs,
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que son enfant, âgé de quelques mois, est trop vulnérable pour
déménager dans son pays d'origine avec des parents sans soutien
familial,
qu'il ressort du rapport du 21 septembre 2011 que la recourante bénéficie
d'un soutien psychothérapeutique hebdomadaire à la consultation
"Appartenance" depuis le 30 mars 2010, en raison d'un épisode dépressif
moyen à sévère (F 32.1) pour lequel aucun traitement médicamenteux
n'a été prescrit car incompatible avec l'allaitement, qu'elle a interrompu
son suivi vers la fin de sa grossesse, puis, a fait une demande urgente de
reprise du suivi en septembre 2011, qu'elle a indiqué ressentir de la
tristesse, des angoisses, être préoccupée par l'avenir de sa famille (en
particulier depuis la décision de renvoi), mais n'envisage pas de se
suicider car elle veut s'occuper de ses enfants,
que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité psychique et donc physique (cf.
JICRA 2003 n° 24),
que l'exécution du renvoi demeure toutefois raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de
provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu'en l'espèce, force est de constater que la recourante n'a nullement
ressenti le besoin d'être soutenue sur le plan psychique durant la
première année de son séjour en Suisse,
qu'aucune médication ne lui a été prescrite,
que ses troubles ont été principalement exacerbés, de manière
réactionnelle, par l'annonce de la dernière décision des autorités en
matière d'asile,
qu'ainsi, la présence d'un risque, qui soit sérieux et durable, de
dégradation importante de son état de santé, n'est pas démontrée,
qu'il n'est pas inhabituel qu'une personne dont la demande d'asile a été
rejetée connaisse des troubles dépressifs accrus,
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qu'il appartiendra ainsi aux médecins traitants, en collaboration avec les
autorités cantonales, d'aider la recourante à surmonter ses angoisses et
la préparer psychologiquement à son retour au pays,
qu'en conclusion les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de
nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au sens de
l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF
2009/2 précité et jurisprudence citée),
qu'a fortiori ils n'établissent pas que cette mesure serait entretemps
devenue illicite, vu la jurisprudence particulièrement restrictive en la
matière exigeant des considérations humanitaires impérieuses ne valant
guère que pour des personnes quasi-mourantes (cf. Cour EDH, affaire
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 par. 81 et 83),
que les motifs de réexamen invoqués ne sont pas de nature à remettre
en cause l'appréciation faite par l'ODM le 5 mai 2009 et confirmée sur
recours par le Tribunal le 23 août 2011, selon laquelle l'exécution du
renvoi est licite et raisonnablement exigible,
qu'en définitive le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté,
qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :