Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5923/2011
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, JeanPierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août
2011, et par son épouse et ses enfants le 8 août précédent,
la décision du 5 octobre 2011, notifiée le 20 octobre suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des recourants et a prononcé le transfert des intéressés vers
l'Italie,
le recours interjeté, le 27 octobre 2011, contre cette décision, et la
requête d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il était
assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 1er novembre 2011,
donnant suite à ces deux requêtes,
la réponse de l'ODM, datée du 15 novembre 2011, et la réplique déposée
par les recourants, le 5 décembre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient quitté la Syrie pour Rome,
par vol du 29 juillet 2011, dans l'intention de gagner ensuite l'Allemagne,
que le passeur ayant conservé leurs passeports, ils se seraient trouvés
dans l'obligation de déposer une demande d'asile en Italie,
qu'ils auraient ensuite tenté en vain de se rendre en Allemagne par leurs
propres moyens,
que le passeur, tentant de leur faire payer une somme supplémentaire,
aurait séquestré la famille durant deux semaines à Milan, lui adressant
des menaces de mort,
qu'après avoir convaincu ce personnage de laisser partir sa femme et ses
enfants, luimême s'occupant de réunir l'argent, A._______ aurait réussi à
s'échapper quelques jours plus tard, rejoignant les siens en Suisse,
que les intéressés affirment n'avoir reçu aucune aide en Italie, eux
mêmes et leurs enfants ayant dû subsister dans des conditions précaires,
que selon rapport médical daté du 8 novembre 2011, l'épouse, qui
manifeste des idéations suicidaires, souffre d'un syndrome de stress
posttraumatique (PTSD), d'une réaction de stress aiguë et d'un état
dépressif sévère, troubles qui découlent aussi bien des circonstances
traumatisantes du départ de Syrie que de l'expérience traversée en Italie,
qu'elle reçoit un traitement par neuroleptiques, antidépresseurs et
somnifères, ainsi qu'un soutien psychologique régulier, sa capacité de
voyager étant limitée,
que selon un second rapport également daté du 8 novembre 2011, le
mari souffre lui aussi d'un PTSD et de troubles anxieux massifs, pour
lesquels il reçoit un soutien psychologique et est traité par anxiolytiques
et somnifères,
que selon le médecin auteur des deux rapports, le Centre de
réhabilitation pour victimes de guerre (CIR), sis à Rome, ne serait pas en
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mesure de traiter les recourants, la famille risquant d'ailleurs d'être
dispersée en raison des conditions d'hébergement inadéquates,
que les intéressés ont ainsi conclu à l'entrée en matière sur leur
demande,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
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que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règle
ment Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé une demande d'asile en Italie après leur
arrivée à Milan, le 30 juillet 2011, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas,
que, le 19 septembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt. c du règlement),
que la compétence de principe de ce pays, pour traiter la demande
déposée, est ainsi donnée,
que cependant, les intéressés, arguant qu'ils n'auraient jamais reçu d'aide
des autorités italiennes pour subsister et se loger, font implicitement
valoir qu'un transfert en Italie les exposerait au risque d'être privés de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
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que les recourants requièrent aussi la mise en oeuvre, dans leur cas, de
la clause de souveraineté, eu égard aux difficultés pour eux de recevoir
en Italie l'aide nécessaire pour se loger et subsister, et à leur état de
santé,
que cette clause trouve application au cas où le transfert ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou ne serait pas souhaitable pour des "raisons humanitaires", en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés respecter leurs
obligations de droit international, présomption qui ne peut être renversée
que par des indices concrets et sérieux, par exemple une pratique avérée
de violation systématique des normes européennes minimales (ATAF
2010/45 consid. 7.47.5 p. 637639),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront
assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes, les
recourants ayant la charge d'établir que leur situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en l'espèce, la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination n'est pas renversée, les intéressés n'ayant pas établi
que cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant de
répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci,
ou que, dans leur cas particulier, les autorités ne leur accorderaient pas
la protection nécessaire ou les priveraient de conditions de vie dignes
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c.
Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et
250),
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Italie contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (directive "Accueil", JO L 31 du 6 février 2003),
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qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation
spécifique et leurs difficultés auprès des autorités italiennes compétentes
et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates,
de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'en outre, la description de leur très court séjour en Italie, lors duquel ils
ne semblent pas avoir entrepris de démarches particulières auprès des
autorités, ne permet pas de conclure à une violation par cet Etat de ses
obligations,
qu'ils n'ont pas fait valoir de carences des autorités italiennes ou affirmé
qu'ils n'avaient pu obtenir de leur part une prise en charge qu'ils auraient
vainement réclamée,
que leurs dires sont sur certains points contradictoires ou dénués de
crédibilité,
qu'ainsi, l'époux a successivement affirmé que le passeur avait gardé son
passeport, puis que les autorités italiennes l'avaient saisi (cf. audition du
22 août 2011, p. 3 et 5),
que les intéressés n'ont pas expliqué comment le passeur avait pu les
retrouver et tenter de leur extorquer de l'argent,
qu'ils n'ont pas davantage exposé pourquoi ils ne s'étaient pas plaints aux
autorités italiennes du comportement de ce passeur,
que par ailleurs, l'état de santé des époux, certes altéré au plan
psychique, n'est pas tel qu'un transfert dans l'Etat de destination les
exposerait à un risque constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf.
ATAF 2011/9 consid. 47, p. 114120),
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes et se trouve en mesure de prendre en charge les
troubles des intéressés (cf. arrêt E7470/2010 du 21 décembre 2010,
consid. 4.2.4 et les références citées),
que l'exécution du transfert ne violerait donc pas les obligations
internationales qui incombent à la Suisse,
qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable,
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que les "raisons humanitaires"" mentionnées par cette dernière
disposition constituent une notion juridique indéterminée laissant à
l'autorité une grande marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1
p. 121),
que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que
celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer
aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643644),
que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales,
ou à la précarité du statut lié à une procédure d'asile pendante, ou de
suivre un traitement médical, ne suffit ainsi pas à la reconnaissance de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation
d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier
entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le
pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un
traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celuici et les
possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de
destination (cf. arrêt E7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8),
que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au
cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2
p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D4298/2011 du 5 août
2011, D3962/2011 du 18 juillet 2011, D3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D2955/2011 du 27 mai 2011),
que dans le cas d'espèce, les deux époux sont atteints de troubles
psychiques d'une certaine gravité, résultant, à les en croire, des sérieux
traumatismes provoqués aussi bien par les mesures des organes de
police syriens que par les menaces du réseau criminel de passeurs ayant
organisé le voyage de la famille,
que le médecin relève l'état préoccupant de B._______, qui nécessite un
encadrement psychologique suivi et diminue clairement son aptitude à
voyager,
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que l'exécution du transfert serait, selon le rapport médical, de nature à
concrétiser chez elle une tendance suicidaire déjà présente,
que les événements survenus en Syrie et leurs suites, qui n'ont fait l'objet
d'aucune instruction, ne peuvent être ici appréciés,
que dans le cadre d'un traitement pour troubles psychiques, l'application
de la clause humanitaire doit d'ailleurs demeurer restrictive et suppose
l'existence d'un traitement engagé depuis longtemps, lors duquel les liens
avec le thérapeute jouent un rôle essentiel, et dont l'interruption peut
entraîner des conséquences graves (ATAF 2011/9 consid. 8.3 p. 122),
que dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, le
traitement ayant commencé depuis peu de temps et consistant surtout en
l'administration de médicaments, avec un soutien psychologique
additionnel,
que s'il est envisageable, comme l'ont allégué les intéressés, que le
traitement ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR
& JussBuss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie,
Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), ils n'ont en rien établi son
impossibilité,
qu'il incombera, à ce sujet, à l'ODM et aux autorités d'exécution du
transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessitées par l'état
des recourants, principalement l'épouse, et d'informer les autorités
italiennes en conséquence, de manière préalable, adéquate et complète,
qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a
donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3
OA 1,
que dès lors, à défaut d'application de la clause de souveraineté par la
Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en
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application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
que la requête d'assistance judicaire partielle ayant été admise, il n'est
pas perçu de frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :