B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5925/2014
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie, son épouse,
B._______, née le (…), Liban, et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Syrie,
actuellement au Liban,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 4 septembre 2014 / N (…).
E-5925/2014
Page 2
Faits :
A.
Par écrit non daté, reçu le 29 juin 2012 à l'Ambassade suisse à Beyrouth
(ci-après: l'Ambassade), A._______, d'origine syrienne, a déposé une de-
mande d'asile et sollicité l'autorisation d'entrer en Suisse pour lui-même,
sa femme et leurs trois enfants.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile dans les locaux de l'Ambassade, le 19 dé-
cembre 2012, l'intéressé a expliqué avoir participé à des manifestations
pacifiques dans son pays, dont l'une d'elles, en (…) 2011 à F._______,
aurait mal tourné. Des soldats et des snipers auraient encerclé les mani-
festants et ouvert le feu. Le recourant aurait pu échapper au massacre en
se réfugiant chez une vieille dame et ne serait rentré chez lui que le lende-
main. Son père lui aurait alors recommandé de quitter la Syrie et de re-
joindre sa famille au Liban, mais le recourant n'aurait pas voulu suivre son
conseil. Une semaine plus tard, il aurait assisté à une nouvelle manifesta-
tion où il aurait été filmé et photographié par des personnes se présentant
comme des journalistes étrangers venus dénoncer la situation en Syrie.
Les manifestants auraient alors divulgué leurs noms et se seraient laissé
photographier. L'intéressé aurait ensuite raconté cette histoire à son père
qui lui aurait expliqué que tout ceci était un stratagème des services de
renseignement syriens et qu'il valait mieux qu'il fuie au Liban.
Fin (…) 2011, il se serait rendu illégalement au Liban où il aurait rejoint sa
femme dans sa maison familiale à Beyrouth. Il se serait enregistré auprès
du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés); le
même jour, il aurait vu deux personnes habillées en noir, munies de talkies
walkies, le regarder de manière suspecte. Ces personnes l'auraient pour-
suivi en voiture mais il aurait réussi à leur échapper et aurait passé la nuit
chez un ami. Selon le recourant, il ne pourrait pas rester au Liban car il
serait recherché par les services de renseignement syriens et ne pourrait
plus se rendre dans les régions musulmanes de Beyrouth.
C.
Entendue sur ses motifs d'asile, également dans les locaux de l'Ambas-
sade, le 18 décembre 2012, la recourante, B._______, a déclaré être liba-
naise d'origine syrienne. Elle aurait quitté la Syrie (…) mois plus tôt et serait
entrée illégalement au Liban, bien qu'ayant un passeport libanais; elle avait
E-5925/2014
Page 3
en effet peur de le présenter car le nom de son mari y figurait. Ses enfants
seraient nés au Liban et vivraient actuellement avec elle et sa famille à
Beyrouth.
Elle n'a pas évoqué de motifs d'asile et s'est référée à ceux de son mari.
D.
Les recourants ont produit divers documents à l'appui de leur demande,
dont leurs passeports (photocopiés à l'Ambassade).
E.
Par courrier du 18 décembre 2013, le recourant a fait savoir qu'il n'était pas
la personne que les autorités syriennes désignaient comme terroriste.
F.
Par décision du 4 septembre 2014, notifiée le 16 septembre 2014, l’ODM
a refusé l’autorisation d’entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile des
recourants et de leurs enfants, estimant qu'ils pouvaient poursuivre leur
séjour au Liban au sens des art. 20 al. 2 et 3 et 52 al. 2 aLAsi (RS 142.31).
G.
Dans le recours daté du 24 septembre 2014 et reçu par l'Ambassade le
29 septembre 2014, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision
de l'ODM, à l'octroi de l'asile et à l'autorisation d'entrer en Suisse pour eux-
mêmes et leurs enfants.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront analysés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-5925/2014
Page 4
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai prescrit
par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est, sur ce point, recevable.
1.3 Le mémoire de recours ne porte pas la signature de la recourante et
aucune procuration n'y est jointe; il ne répond ainsi pas aux exigences de
forme posées par l'art. 52 al. 1 PA.
Néanmoins, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'es-
pèce, le Tribunal renonce à demander la régularisation du recours et dit
qu'il est recevable.
1.4 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a
prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées
à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19,
20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur.
1.5 La présente demande d'asile, déposée le 29 juin 2012, doit ainsi être
examinée au regard de ces dispositions.
2.
2.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une repré-
sentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet à l'ODM
la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi).
2.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 aLAsi).
2.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représen-
tations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants
E-5925/2014
Page 5
qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur li-
berté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étran-
ger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.
2.4 En l'espèce, les recourants ont été entendus à l'Ambassade, les 18 et
19 décembre 2012.
2.5 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se
limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en
application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en applica-
tion de l'art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
[éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requé-
rant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si
l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée en Suisse
(ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2; JICRA 2004 n° 21 con-
sid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129 s.).
2.6 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont défi-
nies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation.
Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin
de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux ques-
tions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été ren-
due vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
3.
E-5925/2014
Page 6
S'agissant de la recourante, de nationalité libanaise, l'ODM constate qu'elle
n'a fait valoir aucun motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi; les problèmes
soulevés, tels que le manque de stabilité de sa situation familiale, ne sont
pas déterminants en matière d'asile.
4.
Concernant le recourant, l'office n'examine pas ses allégations sous l'angle
de la vraisemblance de ses motifs d'asile, de son éventuelle mise en dan-
ger en Syrie et n'exclut pas qu'il ait rencontré des problèmes avec les auto-
rités syriennes au moment de son départ. L'ODM limite en réalité son exa-
men à l'application de l'art. 52 al. 2 aLAsi et conclut que l'on est en droit
d'attendre du recourant qu'il poursuive son séjour au Liban. Sa situation
familiale, bien que difficile, ne justifie pas l'octroi d'une autorisation d'entrer
en Suisse. L'argument selon lequel il serait poursuivi par les services de
renseignement syriens repose sur des affirmations vagues et non étayées.
L'ODM précise encore que le Liban est un pays qui respecte le principe de
non-refoulement et qu'aucun réfugié syrien n'est contraint de retourner en
Syrie contre sa volonté. Enfin, le recourant, enregistré auprès du UNHCR,
reçoit un soutien financier mensuel pour lui et ses enfants. S'agissant de
son problème de domicile, l'intéressé a la possibilité d'être logé dans les
installations temporaires mises en place par le UNHCR ou de se rendre
chez son épouse et ses enfants à Beyrouth.
5.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est poursuivi depuis son arri-
vée au Liban, qu'il a failli être attrapé à plusieurs reprises, que sa situation
économique est mauvaise, que l'aide du UNHCR est minime, qu'il ne peut
pas trouver de travail et qu'il n'a aucune liberté de mouvement. Il indique
également ne pas vouloir se rendre dans les camps pour réfugiés car ceux-
ci sont en réalité des centres cachés du régime syrien. Il a peur pour sa vie
et celles de sa femme et de ses enfants. Enfin, il ajoute vouloir se convertir
au christianisme.
6.
6.1 Le Tribunal renvoie intégralement à la motivation de l'ODM. Il souligne
que, bien que la situation des recourants ne soit pas facile, leurs problèmes
économiques ne sont pas suffisamment graves pour rendre la poursuite de
leur séjour au Liban inexigible, d'autant plus au regard de la nationalité de
la recourante et de la présence de sa famille à Beyrouth. Le recourant et
les enfants sont en outre enregistrés auprès du UNHCR et perçoivent, à
E-5925/2014
Page 7
ce titre, une aide financière. Il y a encore lieu de souligner que les enfants
sont nés au Liban, qu'ils y étaient scolarisés avant même que le recourant
ne quitte la Syrie et qu'ils vivent, selon les dires des recourants, avec leur
mère et sa famille. Il ne ressort en outre pas des rapports du UNHCR qu'il
existe des risques de refoulement des réfugiés syriens. Finalement, les al-
légations du recourant, au stade du recours, sur son envie de conversion
religieuse, ne changent rien à l'appréciation faite par l'ODM. Outre qu'elles
ne sont nullement étayées, le Liban reconnaît la liberté de conscience et la
communauté chrétienne, d'obédiences diverses, y est importante.
6.2 Partant, la situation des recourants et de leurs enfants au Liban est telle
qu'on peut attendre de leur part qu'ils y poursuivent leur séjour.
6.3 Finalement, aucun membre de la famille ne peut se prévaloir d'une at-
tache particulière avec la Suisse.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en
Suisse pour les recourants et leurs trois enfants, en application des art. 20
al. 2 et 3 et 52 al. 2 aLAsi.
8.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, mais il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1
dernière phrase PA et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
E-5925/2014
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :