B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5925/2017
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
représentés par Me Minh Son Nguyen,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 13 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse, en date du
23 novembre 2010,
la décision du 8 juin 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette
demande, au motif que les intéressés provenaient d’un Etat sûr et que le
dossier ne faisait apparaître aucun indice de persécution, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-3442/2011, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 16 juin 2011, contre cette
décision,
l'acte du 10 mai 2012, par lequel les intéressés ont demandé au SEM le
réexamen de sa décision du 8 juin 2011, en tant qu’elle ordonnait
l’exécution de leur renvoi, en invoquant les problèmes de santé de leur fils
D._______,
la décision du 21 mai 2012, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur cette demande, au motif que les faits invoqués avaient déjà été pris en
considération dans la procédure ordinaire,
l'arrêt E-3338/2012, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 22 juin 2012, contre cette décision,
l'écrit du 8 juin 2013, par lequel les intéressés ont déposé auprès du SEM
une (deuxième) demande de reconsidération de la décision d’exécution du
renvoi prise à leur endroit le 8 juin 2011, en alléguant une aggravation de
l’état de santé de D._______, sur la base de nouveaux rapports médicaux
concernant ce dernier, écrit auquel ils ont ultérieurement joint un rapport
concernant B._______ (ci-après : la recourante), attestant que celle-ci
souffrait d’anxiété et de dépression,
la décision du 29 juillet 2013, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
l'arrêt E- 4866/2013, du 12 septembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours formé le 30 août 2013 contre cette décision, retenant notamment
que les rapports déposés concernant D._______ n’établissaient pas une
péjoration de son état de santé, mais uniquement le diagnostic finalement
posé (…), et que les problèmes psychiques de la recourante avaient déjà
été pris en considération dans la procédure ordinaire,
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l'acte du 26 février 2014, par lequel les recourants ont déposé une
(troisième) demande de reconsidération de la décision d’exécution du
renvoi, du 8 juin 2011,
la décision du 11 avril 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur cette demande, au motif que les intéressés n’avaient pas versé
l’avance de frais requise sous peine d’irrecevabilité,
l’écrit du 6 mars 2015, par lequel les intéressés ont déposé auprès du SEM
une (quatrième) demande de reconsidération de sa décision d’exécution
du renvoi, du 8 juin 2011, en faisant valoir notamment la gravité de la
maladie de D._______, l’importance pour lui de soins auxquels il ne
pourrait avoir accès dans leur pays d’origine, la nécessité de prendre en
compte l’intérêt des enfants, particulièrement bien intégrés en Suisse, et
leur fragilité psychologique à tous,
la décision du 29 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
l'arrêt E- 3479/2015, du 8 septembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours déposé, le 1er juin 2015, contre cette décision,
l’écrit du 29 août 2017, par lequel les intéressés ont déposé auprès du SEM
une (cinquième) demande de reconsidération de sa décision d’exécution
du renvoi, du 8 juin 2011, en faisant valoir une aggravation de l’état de
santé de tous les membres de la famille,
les moyens de preuve joints à cette requête,
la décision du 13 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de reconsidération du 29 août 2017,
le recours interjeté, le 19 octobre 2017, contre cette décision,
l’ordonnance du 26 octobre 2017,
le courrier des recourants, du 31 octobre 2017, et les moyens de preuve
qui l’accompagnaient,
la décision incidente du 12 décembre 2017, suspendant à titre provisionnel
l’exécution du renvoi des recourants jusqu’à droit connu sur la présente
procédure,
l’ordonnance du 13 décembre 2017,
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la réponse du SEM au recours, du 20 décembre 2017,
la réplique des recourants, du 9 janvier 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants font tout d’abord valoir que la décision du SEM se borne
à des généralités,
qu’ils soutiennent qu’elle ne contient pas de démonstration concrète quant
aux motifs pour lesquels celui-ci arrive à la conclusion que l’exécution de
leur renvoi ne heurte pas l’art. 3 CEDH,
qu’ils font également grief au SEM de ne pas avoir fait de distinction, dans
son examen, entre les conditions d’application de l’art. 83 al. 3 et celles de
l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20),
que ce grief formel doit être écarté,
qu’on aurait, certes, pu attendre du SEM plus de rigueur dans sa
motivation,
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que ce constat doit cependant être mis en relation avec les circonstances
particulières de la procédure et avec la requête des intéressés, du 29 août
2017,
qu’il sied sur ce point de rappeler qu’il appartient à celui qui dépose une
demande de réexamen de démontrer l’existence d’un motif de
reconsidération (« Rügeprinzip »),
qu’en l’occurrence, les intéressés se sont uniquement attachés, dans leur
requête, à alléguer l’existence d’une aggravation de leurs troubles
respectifs, mais n’ont aucunement démontré en quoi cette aggravation
était pertinente, dans le sens qu’elle entraînerait désormais un risque
concret en cas de retour dans leur pays et ferait apparaître l’exécution de
leur renvoi comme inexigible,
que tant le SEM que le Tribunal ont, à l’occasion de la procédure ordinaire
et des quatre procédures extraordinaires qui ont suivi, indiqué aux
intéressés les raisons pour lesquelles les problèmes de santé allégués
n’étaient pas d’une gravité telle que l’exécution de leur renvoi devait être
considérée comme illicite ou inexigible,
qu’à l’occasion de ces nombreuses procédures, il a été notamment exposé
en quoi la maladie de D._______ n’apparaissait pas comme de nature à
exposer l’enfant à un danger concret en cas de retour dans son pays
d’origine, dès lors que les soins indispensables y étaient disponibles,
qu’il a également été, à maintes reprises, relevé que la Serbie disposait
d’infrastructures médicales adéquates pour la prise en charge de leurs
affections psychiques,
que, dans ces conditions, le SEM était légitimé à se référer aux
précédentes décisions prises à l’endroit des intéressés, sans motiver plus
amplement sa décision du 13 septembre 2017,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
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RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, les intéressés ont fait valoir, dans leur demande de
reconsidération, certificats médicaux à l’appui, une aggravation de l’état de
santé de tous les membres de la famille,
qu’ils ont allégué, d’une part, que l’état de santé physique de D._______
s’était détérioré, puisque la maladie dont il souffrait, qui se limitait
auparavant à (…), commençait à se manifester également (…),
qu’ils ont déclaré, d’autre part, que l’état de santé psychique de tous les
membres de la famille s’était péjoré,
qu’ils ont affirmé en particulier que le jeune C._______, qui, selon le rapport
médical produit, était, jusqu’ici le membre de la famille le plus résilient, avait
perdu toute motivation à l’école, se renfermait, dormait et mangeait peu et
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présentait désormais un état dépressif qui avait nécessité la mise en place
d’un suivi pédopsychiatrique,
qu’ils ont par ailleurs souligné qu’A._______, qui souffrait déjà de troubles
dépressifs, pour lesquels il est suivi depuis fin 2015, présentait désormais
des symptômes dépressifs « beaucoup plus marqués », avec nette
diminution de l’intérêt et de l’énergie, des idées suicidaires scénarisées qui
ne se laissent plus contrôler et avait été, à sa demande, admis en milieu
psychiatrique,
qu’ils ont fait valoir que, selon le praticien qui la suit, la recourante, qui avait
déjà allégué souffrir de troubles dépressifs sévères, ne trouvait plus la force
de se battre et rapportait également des idées suicidaires,
qu’ils ont allégué que le thérapeute avait également relevé la présence d’un
changement dans l’humeur de D._______, qui selon lui était auparavant
un enfant souriant et s’exprimant facilement, mais désormais répondait à
peine, et ne voulait plus voir ses amis,
que le SEM a retenu à juste titre que l’aggravation alléguée de l’état de
santé de tous les membres de la famille n’était pas de nature à conduire à
la constatation du caractère illicite de l’exécution du renvoi,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), le retour non volontaire d’une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de
la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, selon la jurisprudence la plus récente, sont aussi problématiques les
cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d’accès à ceux-
ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une
réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10,
par. 181 et 182),
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que tel n’apparaît pas être le cas en l’occurrence et que les recourants ne
prétendent d’ailleurs pas que l’exécution de leur renvoi est illicite,
qu’ils soutiennent en revanche qu’elle ne peut pas être raisonnablement
exigée,
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10),
que, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de cette disposition que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3),
qu’en l’occurrence, l’aggravation de l’état de santé physique de D._______
n’est pas déterminante à cet égard, dans la mesure où elle n’apparaît pas
de nature à le mettre concrètement en danger dans le sens de la
jurisprudence précitée,
que les considérations retenues dans les procédures précédentes
concernant la disponibilité des soins indispensables en Serbie demeurent
valables,
que, s’agissant de l’évolution des troubles psychiques des intéressés, il y
a lieu de relever que, dans le cadre des procédures précédentes, ceux-ci
avaient déjà fait valoir leur fragilité psychique comme obstacle à l’exécution
de leur renvoi,
qu’il a été retenu que la Serbie disposait d'infrastructures médicales
adéquates afin de prendre en charge les personnes souffrant d'affections
psychiques telles que celles décrites,
que l’existence d’un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu’en Serbie, et donc le fait que les recourants et leurs fils puissent se
trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont ils
jouissent en Suisse, n’est pas non plus déterminant au sens de la
jurisprudence précitée, comme également déjà relevé à maintes reprises
dans les procédures antérieures,
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que, certes, les troubles des intéressés se sont accentués, ainsi qu’en
témoigne la récente hospitalisation volontaire de A._______, à l’occasion
d’un épisode sévère du trouble dépressif récurrent dont il souffre,
que les recourants n’ont toutefois pas démontré en quoi l’aggravation de
leur état serait telle que les considérations faites dans les précédentes
décisions les concernant ne seraient plus valables,
qu’il sied de relever que la péjoration de l'état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande
de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir
nécessairement un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe
un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où
des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un
spécialiste en psychiatrie, ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, organisé afin de prévenir une atteinte
concrète à la santé,
que le risque d’acte hétéro ou auto-agressif évoqué dans le rapport du
10 août 2017 s’agissant du recourant n’est ainsi pas, non plus, un élément
déterminant,
que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans
le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de
remédier au risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen
de mesures adéquates (cf. arrêt du TAF E-1302/2011 du 2 avril 2012
consid. 6.2 et 6.3.2),
que s'agissant enfin de l’argument tiré de l'intégration poussée des
membres de la famille en Suisse, notamment des enfants, celui-ci ne
constitue pas, pour les motifs déjà exposés lors des précédentes
procédures, un élément déterminant,
qu’en effet, l‘art. 83 al. 4 LEtr ne permet pas à l’autorité de prendre en
compte dans son examen des éléments de politique migratoire, la seule
question se posant dans ce contexte étant celle de l’existence d’une mise
en danger concrète en cas de retour (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9.6),
que la jurisprudence a, il est vrai, précisé que les exigences pour admettre
une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de
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prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à
l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107), celui-ci n’étant pas menacé uniquement lorsque
il se retrouve dans une situation critique sur le plan vital (ATAF 2014/26
précité consid. 7.6),
que, cependant, l’intérêt des enfants n’est en l’occurrence pas, en soi, un
élément nouveau,
que les intéressés ne sauraient ainsi se prévaloir d’une difficulté accrue à
se séparer de l’environnement actuel due au seul écoulement du temps et
à leur refus de quitter la Suisse,
que les nouveaux rapports produits démontrent, certes, un affaiblissement
de la capacité de résistance de l’aîné des enfants, face notamment à
l’évolution de la maladie de son frère et de l’état psychique de ses parents,
qu’il est ainsi à prévoir qu’un retour dans ces conditions aggrave
momentanément son état, mais qu’il n’y a pas de motif de penser qu’à
terme et passées les difficultés de la réinstallation auxquelles sera
confrontée la famille, son développement et sa santé psychique soient
durablement mis en péril,
qu’en effet, l’état actuel des intéressés apparaît, pour bonne partie, lié à
leur refus d’accepter les décisions prises à leur encontre et qu’il leur
appartient, avec le soutien de leurs thérapeutes, de se préparer à un retour
dans leur pays d’origine,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas de raison de penser que le
recourant et son épouse ne pourront pas assumer leurs tâches vis-à-vis de
leurs enfants et leur assurer à terme l’encadrement et le soutien
nécessaires compte tenu de leur âge,
qu’au demeurant, il appartient aux intéressés, s’ils s’estiment légitimés à le
faire, de s’adresser aux autorités cantonales compétentes en vue de la
délivrance d’une autorisation de séjour en raison de l’intégration
particulière en Suisse dont ils se prévalent,
que, dans ces conditions, faute de changement notable et déterminant des
circonstances concernant la santé et la situation des intéressés, c'est à
juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération portant sur
l'exigibilité de leur renvoi,
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que, partant, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci ont toutefois demandé à en être dispensés, en raison de leur
indigence,
que leur requête doit être admise, les conditions cumulatives de l’art. 65
al.1 PA étant remplie dès lors que les recourants sont indigents et que leur
recours ne pouvait être considéré comme, d’emblée, voué à l’échec,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier