B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5928/2017
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Elisa Turtschi,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 septembre 2017 / N (…).
E-5928/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 7 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile. Il a été
entendu sommairement le 17 juillet 2015, puis, sur ses motifs d’asile le
8 juillet 2016. Il a remis plusieurs pièces, parmi lesquelles sa carte
d’identité, établie le (…) 2011 à Colombo, une carte professionnelle
délivrée le (…) 2012 par l’association (…), la copie d’un certificat
d’immatriculation d’un minibus « (…) » indiquant comme date
d’établissement le (…) 2015 et comme propriétaire actuel B._______
(épouse du recourant), un livret de renseignements concernant ledit
véhicule, daté du (…) 2015, les copies d’une attestation d’un responsable
de la Justice de Paix de C._______ du 23 août 2015 et d’une déclaration
écrite de B._______ du 25 août 2015, ainsi qu’un bref certificat du 4 juillet
2016 attestant d’un suivi auprès d’une psychologue.
B.
Par décision du 20 septembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les
déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables dès lors qu’il
n’avait présenté aucun moyen de preuve pertinent et que ses propos
étaient contradictoires sur plusieurs éléments centraux. En outre, il a
considéré que celui-ci aurait dû déposer plainte auprès des autorités contre
ses ravisseurs et qu’il lui était loisible de rentrer dans son pays en l’absence
d’un profil à risque.
C.
Par acte, daté du 18 octobre 2017 et déposé le lendemain (date du sceau
postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au prononcé
d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité ou de l’illicéité de
l’exécution du renvoi. Il a assorti son recours d’une demande d’assistance
judiciaire partielle.
En annexe, il a produit trois attestations de sa psychologue, dont les deux
premières contresignées par un médecin, datées respectivement des
18 avril 2016, 11 juillet 2016 et 17 octobre 2017, ainsi que trois écrits de
E-5928/2017
Page 3
tiers, à savoir l’attestation du 23 août 2015 et la déclaration écrite de son
épouse du 25 août 2015 (cf. let. A) sous forme d’originaux, ainsi que la
copie d’une attestation no (…) d’un membre du « Northern Provincial
Council », à Jaffna, du 2 octobre 2017.
D.
Par courrier du 23 octobre 2017, le recourant a produit l’original de
l’attestation du 2 octobre 2017 (cf. let. C).
E.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 8 novembre 2017 pour produire un rapport médical,
au sens des considérants.
F.
Par courrier du 9 novembre 2017, également transmis par télécopie du
même jour, le recourant a produit un rapport médical daté du
7 novembre 2017.
G.
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 5 janvier 2018 pour fournir la preuve de son
indigence, réservé sa décision relative à la demande d’assistance judiciaire
partielle, et invité le SEM à déposer une réponse au recours.
H.
Dans sa réponse du 12 décembre 2017, le SEM a proposé le rejet du
recours.
I.
Par courrier du 8 janvier 2018, également transmis par télécopie, le
recourant a sollicité l’octroi d’un « nouveau délai de quelques jours » pour
fournir la preuve de son indigence. Il a soutenu n’avoir, à ce jour, pas reçu
l’attestation d’assistance souhaitée et, partant, avoir relancé D._______
dans ce sens.
J.
Par décision incidente du 9 janvier 2018, le juge instructeur a constaté que
la demande précitée avait été adressée au Tribunal postérieurement à
l’expiration du délai imparti au 5 janvier 2018 et que, partant, en tant que
demande de prolongation, elle était tardive et irrecevable (cf. art. 22 al. 2
et 23 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
E-5928/2017
Page 4
administrative [PA, RS 172.021]). Il a également relevé qu’elle n’était pas
assimilable à une demande de restitution de délai, dès lors qu’aucun motif
à cette fin n’était invoqué (cf. art. 110 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]) et que l’acte omis n’avait pas été accompli
(cf. art. 24 al. 1 PA). Le recourant n’ayant pas établi son indigence dans le
délai imparti, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire
partielle (ch. 2 du dispositif), et invité l’intéressé à payer une avance sur les
frais de procédure présumés de 750 francs et à la verser jusqu’au
23 janvier 2018 sur le compte du Tribunal (ch. 3), sous peine
d’irrecevabilité du recours (ch. 4).
K.
Par courrier du 15 janvier 2018, également transmis par télécopie du même
jour, le recourant a produit une attestation d’assistance financière du
10 janvier 2018 et sollicité le réexamen de la décision incidente du
9 janvier 2018 en tant qu’elle rejetait sa demande d’assistance judiciaire
partielle et lui octroyait un délai pour verser une avance de frais.
L.
Par décision incidente du 26 janvier 2018, le juge instructeur a annulé les
ch. 3 et 4 du dispositif de la décision incidente du 9 janvier 2018 et, partant,
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a
réservé sa décision sur la demande de réexamen du ch. 2 et invité le
recourant à déposer une réplique à la réponse du SEM.
M.
Dans sa réplique du 12 février 2018, également transmise par télécopie du
même jour, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité
inférieure dans sa réponse.
N.
Par courrier du 27 février 2018, également transmis par télécopie du même
jour, le recourant a produit une nouvelle attestation no (…) du membre
précité du « Northern Provincial Council », datée cette fois du
12 février 2018, au contenu quasiment identique que la précédente.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
E-5928/2017
Page 5
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à
l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
E-5928/2017
Page 6
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 Lors de ses auditions du 17 juillet 2015 et du 8 juillet 2016, le recourant
a déclaré qu’il était d’ethnie tamoule et de religion hindoue et qu’il provenait
du village de E._______, sis dans la province de Jaffna. Il aurait exercé le
métier de chauffeur de minibus et régulièrement transporté des passagers
sur la ligne F._______ – G._______.
E-5928/2017
Page 7
Environ une semaine avant les élections présidentielles du 8 janvier 2015,
il aurait accepté, contre paiement des pleins d’essence et pour une durée
de cinq jours, de transporter les membres d’un parti politique aux endroits
souhaités par ceux-ci. Outre ses activités de chauffeur proprement dites, il
aurait également, durant cette période, aidé ces personnes à coller des
affiches. Son minibus en aurait d’ailleurs été bardé pour l’occasion.
Le (…) 2015, entre 22h00 et 23h00, des inconnus auraient débarqué à son
domicile et l’auraient emmené de force dans un véhicule, les yeux bandés.
Dans une pièce, ses ravisseurs lui auraient retiré son bandeau et fait subir
un interrogatoire musclé, portant sur la question de savoir s’il était
sympathisant ou non du parti politique pour lequel il avait travaillé durant la
période pré-électorale, ce à quoi il aurait répondu par la négative. Au
deuxième jour de sa détention, ses ravisseurs l’auraient suspendu au
moyen d’une corde et ballotté de haut en bas pour que sa tête tapât le sol,
puis, la nuit venue (le […] tard le soir ou le […] tôt le matin), l’auraient
abandonné devant le portail de son domicile. De retour chez lui, son
épouse l’aurait informé du paiement d’une somme de 50'000 roupies pour
sa libération.
Le (…) 2015, entre 23h00 et minuit, des inconnus à sa recherche se
seraient à nouveau présentés à son domicile. Son épouse aurait feint qu’il
était absent, en conséquence de quoi ceux-ci auraient quitté les lieux en
proférant des menaces. Craignant pour sa vie, le recourant aurait
définitivement quitté son domicile le (…) ou (…) 2015, ou la nuit même de
cette visite (selon les versions).
Le (…) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, muni de son propre
passeport.
3.2 Dans sa décision du 20 septembre 2017, le SEM a, entre autres, relevé
que le recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile.
3.3 Dans son recours, l’intéressé a contesté cette appréciation qu’il estime
« excessivement rigide ». Il a fait grief au SEM de s’être concentré sur des
« détails secondaires et chicaniers » et des incohérences mineures,
imputables à son état de détresse et au traumatisme engendré par sa
détention.
E-5928/2017
Page 8
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
4.2 Les déclarations du recourant demeurent entachées d’une divergence
essentielle. A l’instar du SEM dans la décision attaquée, force est de
constater qu’il s’est contredit s’agissant du parti politique pour lequel il
aurait travaillé durant les jours ayant précédé les élections du
8 janvier 2015. Si, lors de son audition du 17 juillet 2015, il a continûment
mentionné le United National Party (UNP), il a, au contraire, lors de son
audition du 8 juillet 2016, et à l’appui de son recours, soutenu qu’il
s’agissait de la Tamil National Alliance (TNA).
Certes, l’UNP et la TNA ont tous deux soutenu la candidature de
Maithripala Sirisena à la présidence du pays à la place de son rival
Mahinda Rajapakse, candidat à sa propre réélection (le soutien de la TNA
à Sirisena n’étant intervenu que quelques jours avant le scrutin). Il n’en
demeure pas moins que ces deux entités sont foncièrement différentes
l’une de l’autre. La première est un parti politique dominé par les Cinghalais
bouddhistes et a signé son retour au gouvernement suite à l’élection
surprise de Sirisena (après dix années dans l’opposition), le poste de
premier ministre étant occupé par son leader, depuis novembre 1994, Ranil
Wickremesinghe. La deuxième est, au contraire, une coalition de partis
tamouls hétéroclites et a refusé tout poste de ministre. Dans le cadre des
élections législatives d’août 2015, marquées par le triomphe de l’UNP, la
TNA a d’ailleurs pris la tête de l’opposition formelle au parlement (cf., entre
autres, Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA],
Sri Lanka - Les changements politiques intervenus en 2015, 23.03.2016,
ts_politiques_en_2015.pdf, consulté le 10.04.2018). En juillet 2017, son
chef a renouvelé la disponibilité de la TNA à collaborer avec le
gouvernement, en particulier sous condition que le processus législatif
visant à la restitution des terres confisquées par les militaires à leurs
légitimes propriétaires puisse être entamé (cf. MILENA KOCH, Sri Lanka
im Überblick in : Südasien 3/2017 p. 84).
Au vu des divergences manifestes opposant ces deux organisations
politiques, la contradiction relevée ci-dessus ne saurait être qualifiée de
mineure et imputable à un état de détresse profonde, comme le soutient
l’intéressé dans son recours. Le Tribunal ne saurait en outre admettre les
E-5928/2017
Page 9
explications du recourant lors de son audition du 8 juillet 2016, selon
lesquelles il y aurait eu, sur ce point, une erreur de traduction dans son
audition sommaire (cf. p.v. de l’audition du 8 juillet 2016, Q 127 s.) ; d’une
part, l’intéressé a confirmé, par sa signature, que le procès-verbal de cette
audition était conforme à ses déclarations et véridique, et qu'il lui avait été
lu et traduit dans une langue qu'il comprenait, soit le tamoul, d’autre part, il
n’a pas émis d’objection à son encontre, lors de sa relecture (si ce n’est
une correction quant à la date de naissance de son fils aîné).
4.3 A cela s’ajoute que le récit du recourant concernant les événements
survenus du (…) au (…) 2015 ne convainc pas d’un réel vécu.
Exception faite de sa suspension au moyen d’une corde, le recourant a
tenu des propos peu circonstanciés sur sa période de détention. Il n’a
fourni aucune description des personnes l’ayant enlevé, interrogé et
maltraité. Il s’est montré confus s’agissant de la visibilité, affirmant tantôt
que l’obscurité l’avait empêché de voir le nombre de personnes présentes,
tantôt que de la lumière était entrée par un trou et qu’il avait pu voir le
visage des personnes qui l’avaient frappé. Ses déclarations relatives au
contenu de son ou ses interrogatoires sont également sujettes à caution :
il n’est en effet pas crédible qu’une personne, dont le bus a transporté
durant une semaine des candidats d’un parti politique dont les affiches ont
tapissé les vitres, soit interrogée sous la torture dans l’unique but de lui
faire avouer une « sympathie » envers l’organisation politique concernée
(l’UNP ou la TNA selon les auditions, cf. consid. 4.2 ci-dessus).
S’agissant des événements attachés à sa libération, le recourant a relaté
deux versions divergentes : tandis que, lors de son audition du
17 juillet 2015, il a indiqué que son épouse, à sa recherche, avait été
invitée, dans les bureaux de l’Eelam People's Democratic Party (EPDP), à
payer la rançon de 50'000 roupies pour sa libération, il a mentionné, lors
de son audition du 8 juillet 2016, que celle-ci avait été abordée dans la rue
par un inconnu qui lui avait proposé son aide en échange d’une somme du
même montant.
4.4 Par surabondance, des doutes sérieux peuvent être émis s’agissant
des activités de chauffeur de minibus prétendument exercées par le
recourant pour le compte d’un parti politique durant les jours ayant précédé
les élections du 8 janvier 2015. En effet, il ne ressort pas des pièces
produites - soit le certificat d’immatriculation et le livret d’information
concernant le véhicule - d’éléments selon lesquels l’intéressé aurait été, à
E-5928/2017
Page 10
l’époque, propriétaire de celui-ci, prémisse nécessaire à une mise à
disposition pour le compte d’une tierce entité.
Certes, lors de son audition du 8 juillet 2016, le recourant a déclaré qu’il
avait acheté le minibus utilisé durant la période pré-électorale à un certain
H._______ en 2013 environ (cf. p.v. de l’audition du 8 juillet 2016, Q 60 s.)
et indiqué, à cet égard, que les démarches administratives visant à
entériner le transfert de propriété avaient pris du temps, le véhicule étant
resté au nom de la personne précitée jusqu’à une date postérieure à son
départ du pays (date à laquelle le véhicule avait été finalement enregistré
au nom de son épouse B._______, compte tenu de son émigration). Ces
déclarations sont sujettes à caution. En effet, le certificat d’immatriculation
précité – contenant un descriptif du minibus et notamment une
énumération des différents propriétaires (actuel et passés) – confirme une
autre réalité : H._______ a certes été propriétaire de ce véhicule, mais ce
durant une période postérieure au départ du pays du recourant (soit du
[…] mars 2015 au […] 2015). Il n’est donc pas établi qu’il ait vendu au
recourant ce véhicule avant l’élection présidentielle, dès lors qu’il ne lui
appartenait pas encore.
4.5 Les autres moyens de preuve produits n’apportent pas plus de
crédibilité au récit du recourant.
4.5.1 La déclaration de son épouse du 25 août 2015, relatant, entre autres,
les événements à l’origine de son départ, n’a aucune valeur probante. Le
simple fait que cette déclaration soit « recommandée » par une annotation
de l’administrateur du village (« Grama Niladhari ») de I._______ n’est pas
de nature à attester la véracité de son contenu. Il s’agit tout au plus d’un
document de complaisance, forgé pour les besoins de la cause,
probablement à la demande du recourant lui-même.
4.5.2 S’agissant de l’attestation émanant d’un membre de la Justice de
Paix de C._______ du 23 août 2015, force est de constater qu’elle présente
un contenu quasiment identique à la déclaration de l’épouse
(cf. consid. 4.5.1 ci-dessus), à tel point que la syntaxe d’une phrase n’a
même pas été adaptée pour correspondre aux déclarations de l’auteur. De
surcroît, il n’en ressort ni que le signataire a été témoin des faits dont il
atteste l’existence ni qu’il en a vérifié d’une manière ou d’une autre la
véracité. Pour ces raisons, ce document est dénué de valeur probatoire.
E-5928/2017
Page 11
4.5.3 Il en va de même des deux attestations d’un membre du « Northern
Provincial Council » du 2 octobre 2017, respectivement du 12 février 2018,
au contenu quasiment identique. Comme relevé à bon escient par le SEM
dans sa réponse, l’attestation du 2 octobre 2017 contient une modification
manuscrite suspecte (la mention « TNL », correspondant à l’abréviation
d’un média sri-lankais, appartenant au frère de l’actuel premier ministre
Ranil Wickremesinghe, a été modifiée en « TNA »). Nonobstant ce constat,
ces deux attestations sont rédigées en des termes particulièrement
vagues. Le moment indiqué pour l’enlèvement (« after 15 days during the
completion of Election ») ne correspond pas à la date articulée par le
recourant lors de ses auditions (le […] 2015, à savoir […] jours après
l’élection) et est de surcroît postérieur à celui de sa libération, deux ou trois
jours plus tard. A cela s’ajoute que la formule d’usage, utilisée au bas des
attestations (« that’s all I have to say »), rappelle étonnamment celle
figurant déjà dans l’attestation mentionnée au consid. 4.5.2 ci-dessus. Au
vu de ce qui précède, ces deux pièces constituent tout au plus des
documents de complaisance et sont, partant, dénuées de valeur probante.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les
événements qui l’auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (…) 2015. Dans
ce contexte, les allégués selon lesquels des inconnus – les mêmes ou
d’autres – l’avaient recherché au domicile familial sans y entrer
(contrairement au jour de l’enlèvement), pour des motifs vagues,
analogues à ceux qui avaient conduit à son enlèvement, alors même que
ses ravisseurs l’avaient deux ou trois jours auparavant libéré après
paiement de la rançon exigée, n’emportent aucunement conviction. Enfin,
le fait que ces inconnus s’enquièrent régulièrement de son lieu de séjour
auprès de ses proches n’est pas crédible non plus.
4.7 Par surabondance, le Tribunal mentionnera encore que le recourant n’a
apporté aucun faisceau d’indices concrets qu’il pourrait être, en cas
d’installation dans l’agglomération de Colombo, victime d’un quelconque
préjudice sérieux.
5.
5.1 Les faits allégués par le recourant ne révèlent par ailleurs aucun facteur
particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal administratif
fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5). Comme
relevé à juste titre par le SEM dans la décision attaquée, le recourant n’a
jamais soutenu d’une quelconque manière les LTTE, ni n’a fait l’objet de
E-5928/2017
Page 12
recherches ciblées en raison de prétendus soupçons d’appartenance à
cette organisation. Il a toujours vécu à la même adresse postale depuis sa
naissance, n’a jamais exercé d’activités politiques ni eu des problèmes
avec les autorités. Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa
provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l’étranger, y
compris en Suisse, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont
insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal
précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée
que le recourant a, selon ses propres déclarations, quitté le Sri Lanka
légalement, muni de son propre passeport, le (…) 2015, soit bien après la
fin des hostilités entre les LTTE et l’armée sri-lankaise, le 19 mai 2009.
5.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir
valablement d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de
retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44
1ère phr. LAsi).
7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E-5928/2017
Page 13
8.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 9), raisonnablement
exigible (consid. 10) et possible (consid. 11).
9.
9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
E-5928/2017
Page 14
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee).
9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant
(cf. consid. 4 et 5), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne
pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori
l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être
soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
9.3.3 Il ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel
correspondant à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du
13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête
no 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en
l’affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43 ; voir aussi
consid. 10.6.2 et 10.6.3. ci-dessous).
9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
10.
10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-5928/2017
Page 15
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
10.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
E-5928/2017
Page 16
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
10.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée
gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 13).
10.4 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le district
de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence
du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3). S’agissant
d’une personne originaire de la région du Vanni (cf. arrêt de référence du
Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9 ; pour la définition
et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1),
l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible sous réserve d’un accès
à un logement et d’une perspective favorable à la couverture des besoins
élémentaires (voire de circonstances particulièrement favorables si la
personne concernée apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée
face au risque d’isolement social et d’extrême pauvreté).
10.5 En l’occurrence, le recourant provient du village de E._______,
localisé dans le district de Jaffna, où, comme exposé ci-avant, l'exécution
du renvoi est en principe raisonnablement exigible.
10.6 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que l’exécution de son renvoi
au Sri Lanka n’était pas raisonnablement exigible, compte tenu de ses
problèmes de santé psychiques. Se pose par conséquent la question de
savoir si le retour de celui-ci dans son pays d’origine est de nature à le
mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale.
10.6.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a produit trois attestations
médicales datées respectivement des 18 avril 2016, 11 juillet 2016 et
E-5928/2017
Page 17
17 octobre 2017. Sur invitation du juge instructeur, il a également remis un
rapport médical du 7 novembre 2017. Les attestations médicales précitées
font état d’un suivi depuis octobre 2015 pour un état dépressif alliant
notamment des troubles de sommeil et de la mémoire. Le rapport médical
du 7 novembre 2017 indique, quant à lui, que le recourant souffre d’un
épisode dépressif majeur sévère sans caractéristique psychotique (F32.2)
et un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficie d’un
soutien psychothérapeutique et d’un suivi médicamenteux. Les médecins
traitants observent une récente péjoration de son état anxieux et dépressif,
compte tenu du rejet de sa demande d’asile. Ils précisent que la
symptomatologie dépressive allie différents types de sentiments (de
tristesse, de perte d’espoir en l’avenir, de culpabilité et d’échec dans la vie)
et des pensées suicidaires occasionnelles sans intentionnalité claire.
Toujours selon les médecins traitants, une amélioration de la pathologie est
envisageable à moyen terme et une guérison à long terme, ce pour autant
que le patient reste en Suisse. Ils observent encore qu’aucune contre-
indication ne s’oppose au fait que le patient poursuive son activité
professionnelle à 25% auprès de l’entreprise des J._______.
10.6.2 Les problèmes de santé tels que décrits dans les documents
médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi
du recourant mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité
psychique sérieusement et concrètement en danger. La pathologie
psychique dont il souffre, n’est d’ailleurs pas grave au point de l’empêcher
d’exercer une activité lucrative. La péjoration de la situation médicale,
thématisée dans le rapport médical du 7 novembre 2017, semble par
ailleurs être intimement liée au rejet de sa demande d’asile, réaction qui
n’est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible
par une préparation au retour adéquate. Même si la nécessité de soins
devait perdurer à son retour dans sa région d’origine en dépit des
retrouvailles avec son épouse, ses enfants et ses proches parents et du
soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles,
en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s’ils
n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt
de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home
Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Tamil separatism,
juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Sri
Lanka : Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11
à 19). Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour.
E-5928/2017
Page 18
10.6.3 Les pensées suicidaires occasionnelles, évoquées dans le rapport
médical du 7 novembre 2017, se caractérisent par une absence
intentionnalité claire. Un risque sérieux de suicide à proprement parler
n’est, par conséquent, pas démontré. En tout état de cause, le recourant
ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au
seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait
susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. Si
des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles
obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en
organisant son départ de Suisse avec un accompagnement médical.
10.6.4 En conclusion, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à engendrer
une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
10.7 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation au Sri Lanka
du recourant sont présents. En effet, il est dans la force de l’âge et bénéficie
dans sa région d’origine d’un important réseau familial (son épouse, son
fils majeur, sa mère, sa sœur et la famille de celle-ci à E._______) et social,
sur lequel il est censé pouvoir compter. A cela s’ajoute qu’il a passé la
majorité de sa vie au Sri Lanka qu’il n’a quitté que depuis trois ans. Pouvant
prétendre dans son pays d’origine à des soins de base pour ses problèmes
de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves (cf. consid. 10.6.2
ci-dessus), il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses
besoins comme le reste de sa famille.
10.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
11.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
E-5928/2017
Page 19
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
13.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues
d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (au vu de
l’attestation d’assistance financière du 10 janvier 2018, produite certes
tardivement, mais dont le contenu est décisif au sens de l’art. 32 al. 2 PA),
la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être
admise. Il est, partant, statué sans frais.
(dispositif page suivante)
E-5928/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :