Cour V
E-5933/2007/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Maurice Brodard, Christa Luterbacher, juges,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
X_______, né le [...], Angola,
représenté par Planète Réfugiée-BCJR,
en la personne de M. Michel Okongo Lomena,
case postale 112, 1000 Lausanne 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
Décision du 31 août 2007 en matière d'asile (non-entrée
en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5933/2007
Faits :
A.
Le 20 juillet 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans
lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 26 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile le
17 août suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité
angolaise, d'ethnie mukongo et de religion pentecôtiste. Il serait né à
A_______, village sis dans la province de Cabinda, et y aurait vécu
jusqu'en 1997, année de son départ pour B_______, où il aurait habité
et travaillé jusqu'en février 2007. Il a fait valoir qu'en 2000, il était
devenu sympathisant du FLEC-FAC, puis en était devenu membre actif
et en avait obtenu une carte de membre en 2002. Au sein de ce
mouvement, son activité aurait consisté à récolter des informations à
B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-versa. Le 19 mars
2007, il aurait participé à une opération militaire consistant dans
l'attaque d'un camion de soldats des FAA dans la province de
D_______ à Cabinda. Lors de l'opération de retrait, des soldats des
FAA auraient arrêté des membres du FLEC-FAC, dont l'intéressé, et
les auraient emmenés dans la brousse, où, ligotés, ils auraient été
interrogés et torturés. Le lendemain, dans la nuit, il aurait profité du
sommeil des soldats pour s'évader en compagnie d'un prisonnier
zaïrois, accusé à tort d'appartenir au FLEC-FAC. Ensemble, ils
auraient franchi la frontière congolaise, puis auraient gagné
E_______, où le requérant serait resté caché auprès de la famille de
son compagnon de fuite. Ce dernier aurait ensuite organisé et financé
le voyage de l'intéressé vers l'Europe. Le 19 juillet 2007, X_______
aurait quitté E_______ par avion (il ignore le nom de la compagnie
avec laquelle il aurait voyagé) à destination d'une ville inconnue de
France, où il aurait pris un autre avion à destination de Milan. En
compagnie d'une femme, il aurait continué son voyage jusqu'à un
endroit inconnu de Suisse puis aurait rencontré un Noir qui lui aurait
acheté un billet et l'aurait aidé à prendre un train pour Vallorbe. Il aurait
accompli son périple sans subir de contrôles ni bourse délier, avec un
passeport congolais d'emprunt que la personne qui l'accompagnait
aurait repris après leur arrivée en Suisse. Il a ajouté que, lors de son
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arrestation, les soldats avaient saisi sa carte de membre du FLEC-
FAC, ainsi que sa carte d'identité.
B.
Par décision du 31 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 6 septembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la
constatation du caractère illicite et inexigible de son renvoi. Il a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs à
l'origine de sa demande d'asile. Il a estimé que les circonstances de
son départ d'Angola rendaient excusable la non-production de pièces
d'identité. Il a également soutenu que le court délai qui lui avait été
imparti ne lui avait pas permis d'entrer en contact avec ses proches,
motif pour lequel il avait récemment adressé un courrier à ces derniers
afin d'obtenir un document d'identité.
Il a joint à son mémoire de recours, en copie, une lettre datée du 4
septembre 2007 et adressée à Y_______ à B_______, ainsi que la
confirmation d'envoi de ce courrier.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 septembre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Il s'agit, en l'occurrence, d'examiner si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2
2.2.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de
manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors
de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui
permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son
rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités
administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout
document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité
d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant
leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des
documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il
ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité
d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce
n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ;
l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents
que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également
considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle
disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En
revanche, les documents, qui fournissent des renseignements sur
l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin
d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet
2007 consid. 4-6, destiné à publication).
2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. X_______ n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Vu le manque
de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 2.3.2), l'argument avancé
lors de ses auditions, selon lequel sa carte d'identité et sa carte de
membre du FLEC-FAC auraient été saisis par les soldats des FAA lors
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de son arrestation, ce qui l'empêchait de les produire, ne saurait être
retenu. Ensuite, l'explication du recours, à savoir qu'il n'avait pas pu
contacter ses proches restés au pays dans le court délai de 48 heures
qui lui avait été imparti, ne saurait davantage être retenue. En effet, il
ne ressort pas du dossier que le recourant, rendu attentif à son
obligation de produire un document d'identité dès son arrivée au CEP
le 20 juillet 2007, a été empêché d'adresser un courrier à l'un de ses
proches à B_______ lors du dépôt de sa demande d'asile déjà, plutôt
que d'attendre le 4 septembre 2007 pour le faire. Par ailleurs, la
description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de son
voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de
circonstances heureux, est inconsistante, stéréotypée et ne saurait
correspondre à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 5 et
6 et pv d'audition fédérale directe p. 10 et 11). Tout porte à penser que
le recourant a en réalité voyagé muni de papiers d'identité (tels un
passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable
itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des
faits rapportés). Enfin, les démarches entreprises au stade du recours
en vue de déposer des documents d'identité sont tardives et sans
influence sur le sort du litige. En effet, selon la jurisprudence, si le
requérant n’a pas d’excuses valables pour justifier l'absence de
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas lieu d’annuler la
décision de non-entrée en matière, quand bien même de tels
documents seraient produits au stade du recours (cf. JICRA 1999 n°
16 consid. 5 p. 108ss).
2.3
2.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre
déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en
revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen
sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit
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manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence
sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire
ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les
conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit
manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus
avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5,
destiné à publication).
2.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité
de réfugié de X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf.
art. 32 al. let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile de l'intéressé sont
inconsistants, incohérents et lacunaires. A titre d'exemple, il n'est
manifestement pas vraisemblable que le recourant ait exercé pendant
des années des activités politiques pour le FLEC-FAC, notamment sur
le marché à B_______ où il travaillait (cf. pv d'audition fédérale directe
p. 9), dès lors qu'il a déclaré n'avoir jamais connu de problèmes avec
les autorités angolaises avant le 19 mars 2007 (cf. ibidem p. 12). De
plus, si son activité avait effectivement consisté à récolter des
informations à B_______ pour les transmettre à C_______ et vice-
versa, il n'aurait pas répondu de manière si évasive aux questions
ayant trait à la fréquence à laquelle il se rendait à A_______ (Cabinda)
et aux motifs de ses déplacements (cf. ibidem p. 2), ainsi qu'au temps
nécessaire pour s'y rendre en camion (cf. ibidem p. 3). En outre, ses
déclarations portant sur la description de son arrestation et de sa
détention (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale
directe p. 7) sont restées vagues et imprécises. S'agissant du récit de
son évasion, il n'est manifestement pas crédible que les soldats des
FAA, chargés de surveiller les prisonniers, aient pris le risque de
défaire leurs liens et de ne pas les ligoter à nouveau pour la nuit,
sachant que pendant leur garde ils pourraient s'assoupir et ainsi
favoriser la fuite des détenus (cf. let. A supra et pv d'audition fédérale
directe p. 8). Quant à la carte de membre du FLEC-FAC que le
recourant a allégué avoir reçue, qui aurait ensuite été saisie par les
soldats des FAA lors de son arrestation, il n'est pas plausible que ce
mouvement ait délivré ce type de document à C_______, alors que
celui-ci était susceptible, en cas de contrôle par les autorités
angolaises, de mettre en danger son titulaire. Au demeurant, le
recourant n'aurait pas pris le risque de l'emporter avec lui lors de
l'opération militaire du 19 mars 2007. S'agissant des réponses
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lacunaires portant sur le FLEC et le FLEC-FAC (cf. pv d'audition
fédérale directe p. 6 à 12), X_______ n'ayant avancé, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par
l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une
motivation sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision
entreprise (art. 6 LAsi en relation avec l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
2.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. La demande formulée dans ce sens
dans le recours doit dès lors être rejetée. Il apparaît également
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du
dossier (cf. consid. 2.3.1) et compte tenu des considérants figurant au
chiffre 3 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
2.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
X_______, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
3.
3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra),
l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
3.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE et JICRA 2004 n°32 p. 227ss), l'Angola ne se trouvant pas en
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proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire. La situation qui y prévaut, en
particulier à Luanda et dans les villes aisément accessibles des
provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle,
dans le cas de l'intéressé, à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA
précitée consid. 7.3. p. 230-231). A ce propos, X_______, qui est
jeune, célibataire, n'a pas allégué des problèmes de santé et qui est
au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que commerçant
(cf. pv d'audition au CERA p. 2), a vécu et travaillé à B_______ de
1997 à son départ du pays (cf. pv d'audition au CERA p. 1). Dans ces
conditions, le recourant est apte à subvenir à ses besoins à son retour
à B_______ et pourra également compter sur un réseau familial
(notamment sur la destinataire du courrier du 4 septembre 2007, cf.
annexe au mémoire de recours) et social.
3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée
sur ce point.
4.
4.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut
être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d’écritures,
et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
4.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
4.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 fr.) à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par
pli recommandé
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (annexe : un exemplaire du
mémoire du recours ; n° de réf. N_______), par fax préalable et par
courrier postal
- à la police des étrangers du canton de Z_______, par fax
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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