Cour V
E-5934/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Therese Kojic, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
[...],
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 27 juillet 2007 de rejet d'une demande
d'asile déposée depuis l'étranger et de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5934/2007
Faits :
A.
Par écrit adressé le 6 mai 2007 à l'Ambassade de Suisse à Alger,
A._______ a demandé l'asile à la Suisse pour lui-même ainsi que son
épouse et ses quatre enfants. Il a déclaré être ressortissant algérien
domicilié à B._______, en Algérie. A l'appui de sa demande, il a en
substance exprimé son souhait de gagner honnêtement sa vie en
Suisse et a critiqué les autorités de son pays responsables,
selon lui, de la situation économique et sociale catastrophique et des
violations des droits de l'homme en l'Algérie. Le requérant a annexé à
son courrier un curriculum vitae, un extrait du registre du commerce,
un duplicata d'une missive envoyée quotidiennement au président
Bouteflika, ainsi que les copies de son passeport et de sa carte
d'identité. Le 21 juin 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM la
demande de l'intéressé avec ses annexes.
B.
Par décision du 27 juillet 2007, notifiée le 20 août suivant, l'autorité de
première instance, estimant que les conditions d'application de l'art. 52
al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas
réunies, a rejeté la demande du 6 mai 2007 et a refusé l'entrée en
Suisse à A._______ et à ses proches. Dite autorité a considéré que
les éléments du dossier ne faisaient apparaître aucune attache
particulière entre les intéressés et la Confédération helvétique. L'ODM
a également observé que la Suisse n'était pas le seul pays de
destination possible pour la famille C._______, celle-ci pouvant en
effet raisonnablement s'efforcer d'être admise dans un autre pays tiers
socio-culturellement plus proche que la Suisse, comme la Tunisie,
où de nombreux ressortissants algériens ont déjà trouvé refuge.
Cet office a enfin jugé que les difficultés économiques et sociales en
Algérie invoquées à l'appui de la demande du 6 mai 2007 n'étaient pas
déterminantes en matière d'asile et ne justifiaient donc pas la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
C.
Par acte du 25 août 2005, A._______ a recouru contre la décision de
l'ODM du 27 juillet 2007. Il a en substance repris les motifs d'asile
invoqués en procédure de première instance tout en précisant que sa
demande du 6 mai 2007 ne concernait pas ses proches,
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mais seulement lui-même. Il a produit la copie d'un courrier envoyé le
25 août 2007 aux plus hautes autorités algériennes.
D.
Par décision incidente du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal) a renoncé à la perception de l'avance
des frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il devait attendre
l'issue de la procédure en Algérie.
E.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a par ailleurs invité l'ODM à
répondre au recours et à indiquer notamment s'il entendait maintenir
son prononcé du 27 juillet 2007, compte tenu du fait que cet office
l'avait pris sans audition préalable de l'intéressé par l'ambassade
selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA1, RS 142.311) et sans être nanti du
rapport complémentaire de la représentation suisse exigé par les
art. 20 al. 1 LAsi et 10 al. 3 OA1.
F.
L'ODM s'est déterminé le 2 octobre 2007. ll a rappelé qu'en cas
d'impossibilité de procéder à l'audition prévue par l'art. 10 al. 1 OA1,
l'ambassade invitait le requérant à exposer par écrit ses motifs d'asile,
conformément à l'art. 10 al. 2 OA1. Il a soutenu qu'indépendamment
de l'issue de la procédure, l'on pouvait exceptionnellement renoncer à
l'audition précitée pour des raisons d'organisation ou de sécurité et
lorsque les motifs écrits invoqués par le requérant permettaient à
l'autorité de première instance de se prononcer en connaissance de
cause sur la demande d'asile. Dit office a ajouté que dans certains cas
n'appelant pas de remarque particulière ou de prise de position
circonstanciée de l'ambassade, cette dernière pouvait lui transmettre
directement la demande d'asile sans établir de rapport
complémentaire au sens des art. 20 al. 1 LAsi et 10 al. 3 OA1.
Il a observé que l'instance de recours avait confirmé, à titre
exceptionnel, des décisions de rejet de demandes d'asile écrites
déposées depuis l'étranger malgré l'absence de rapport
complémentaire et/ou d'audition du requérant par l'ambassade,
lorsque de telles demandes satisfaisaient à des exigences minimales,
tant sur le plan qualitatif (exactitude des motifs d'asile et faits
invoqués) que quantitatif (exhaustivité des dits motifs ainsi que des
circonstances alléguées).
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Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a considéré que les
explications détaillées figurant dans la demande d'asile écrite du 6 mai
2007, ainsi que le contenu des document y annexés, lui avaient permis
de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette demande.
Elle a en outre constaté que, dans sa lettre d'accompagnement du 27
juin 2007, la Représentation suisse à Alger s'était limitée à lui
transmettre dite demande pour décision tout en énumérant l'ensemble
des pièces à apprécier dans ce contexte. Au vu d'une telle manière de
procéder, l'autorité de première instance en a déduit que cette
représentation avait jugé inutile le rapport complémentaire prévu aux
art. 20 al. 1 LAsi et 10 al. 3 OA1 et avait estimé les éléments du
dossier suffisamment complets pour que l'ODM puisse statuer en la
matière. Cet office a de surcroît fait remarquer que le recourant n'avait
soulevé aucune critique relative au déroulement de la procédure
menée en première instance.
G.
Par ordonnance du 4 octobre 2007, transmise par courrier
diplomatique, le Tribunal a accordé au recourant un délai de trois
semaines pour se déterminer sur la réponse de l'ODM. L'intéressé n'a
pas encore répondu à ce jour.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 al. 1 PA),
est recevable.
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2.
2.1 Selon l'art. 52 al. 2 LAsi, l asile peut être refusé à une personne
qui se trouve à l étranger et dont on peut attendre qu elle s efforce
d être admise dans un autre Etat.
2.2 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à
l ODM la demande d asile accompagnée d un rapport (al. 1).
Afin d établir les faits, l ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2).
Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l autorisation d entrer en Suisse
aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour
l un des motifs mentionnés à l art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).
2.3 Aux termes de l'art. 10 OA1, la représentation suisse à l étranger
procède, en règle générale, à l audition du requérant d asile (al. 1).
Si cela n est pas possible, elle invite le requérant d asile à lui exposer
par écrit ses motifs d asile (al. 2). La représentation suisse transmet à
l office fédéral le procès-verbal de l audition ou la demande d asile
écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport com-
plémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (al. 3). Il sied
de relever à cet égard que l'audition prévue à l'art. 10 al. 1 OA1
concrétise le droit d'être entendu ancré notamment à l'art. 29 PA,
lequel comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois
une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la
recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport
avec sa personnalité, de participer effectivement au prononcé de
décisions qui lèsent sa situation juridique (cf. ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich
2006, p. 359 ; RENÉ WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz,
Berne 2006, p. 19ss ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ;
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LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998,
p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER,
Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ;
FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides,
Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998, p. 45ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Berne 1991, p. 183ss; sur le droit de s'expliquer, voir aussi BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 207ss).
3.
En l'occurrence, l'examen du dossier ne révèle aucune raison de
sécurité ou d'organisation (cf. let. F ci-dessus) ou d'autres motifs
encore, liés à la situation personnelle du recourant ou à la situation
générale en Algérie, qui auraient pu rendre impossible (au sens de
l'art. 10 al. 2 OA1, 1ère partie) l'audition par l'ambassade prévue à
l'art. 10 al. 1 OA1. Son absence injustifiée constitue dès lors une
violation du droit de A._______ à être entendu (cf. consid. 2.3. ci-
dessus). Ce droit étant de nature formelle, sa transgression entraîne,
en principe, l annulation de la décision attaquée, indépendamment de
la question de savoir si elle a eu une influence sur le résultat de la
décision. Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d une
grave irrégularité de procédure, il est exclu que l autorité de recours le
répare, motif pris du principe de l économie de la procédure
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 p. 1ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 112ss; sur l'ensemble de ces questions voir également ATAF
E-6148/2006 du 27 novembre 2007, consid. 2-9, destiné à publication).
Pour ces raisons déjà, le prononcé entrepris doit être annulé et la
cause renvoyée à l'ODM afin qu'il prenne une nouvelle décision après
avoir fait auditionner A._______ conformément à l'art. 10 al. 1 OA1.
Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner le bien-fondé des
autres motifs invoqués par l'ODM pour justifier la non-application in
casu des art. 20 al. 1 LAsi et 10 al. 1 et 3 OA1 (cf. let. F ci-dessus).
L'argument, selon lequel le recourant n'a soulevé aucune critique
relative au déroulement de la procédure menée en première instance
(ibidem), n'est, quant à lui, pas déterminant. En effet, l'autorité de
recours examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait
ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la
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décision attaquée (JICRA 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Elle peut
dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées
par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité
intimée (JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).
4.
4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Il n'est par ailleurs alloué aucun dépens dans la mesure où
l'intéressé n'a pas démontré avoir encouru des frais indispensables et
relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 27 juillet 2007 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour audition du recourant
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant [...];
- à [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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