Cour V
E-5935/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Bosnie-Herzégovine,
représenté par (...),
Centre Social Protestant (CSP - [...]),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 avril
2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5935/2006
Faits :
A.
Le 26 mars 2006 A._______ a demandé l'asile à la Suisse, produisant
une carte d'identité de la Bosnie et Herzégovine valable jusqu'en
2014.
Entendu à Vallorbe les 31 mars et 12 avril 2006, il a déclaré être venu
en Suisse d'abord et surtout à cause de ses yeux qui nécessitaient
des soins qui n'étaient pas disponibles dans son pays et qu'il n'aurait
de toute façon pas pu se payer, ensuite parce qu'il ne pouvait plus
loger à son adresse officielle à D._______. En effet propriété de ses
parents, l'immeuble en question aurait été passablement endommagé
pendant la guerre. Lui-même l'aurait restauré à plusieurs reprises dans
la mesure de ses moyens, mais à chaque fois le bâtiment aurait été
vandalisé en son absence. Bien qu'ayant signalé ces déprédations aux
forces de l'ordre, il aurait toutefois renoncé à porter plainte de guerre
lasse. En tant que musulman, il aurait aussi eu maille à partir avec des
Bosno-Serbes. Il aurait ainsi été pris dans une altercation qui aurait
valu à l'un de ses amis serbes accourus à son secours de finir à
l'hôpital. De même en tant que cuisinier de métier, il lui serait non
seulement arrivé de préparer du porc mais aussi d'en manger, ce qui
aurait déplu à certains de ses coreligionnaires qui lui reprochaient
aussi sa liaison avec une compatriote de religion chrétienne. Un autre
de ses amis aurait ainsi fait les frais d'une seconde altercation. Enfin, il
aurait payé de sa poche 1300 euros son périple jusqu'en Suisse.
B.
Par décision du 20 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, considérant que des motifs médicaux ou liés à une
situation économique difficile comme ceux qui avaient poussé le
requérant à quitter son pays n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3
LAsi. Dus à des particuliers contre les agissements desquels le
requérant s'était dispensé de solliciter l'intervention des autorités dont
rien ne laissait supposer qu'elles n'étaient pas disposées à le protéger,
les actes de vandalisme allégués par ce dernier n'entraient pas non
plus dans le champ de l'art. 3 LAsi. L'ODM a encore prononcé le
renvoi du requérant de même que l'exécution de cette mesure qu'il a
entre autres jugée raisonnablement exigible. L'autorité administrative a
en effet considéré que du moment qu'elles ne l'avaient pas empêché
de vivre et de travailler dans son pays jusqu'à son départ, en mars
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2006, les affections dont se prévalait le requérant n'étaient pas graves
au point d'entraîner une dégradation rapide de son état.
C.
Dans son recours interjeté le 18 mai 2006, A._______ conteste
l'appréciation de ses affections par l'ODM. Il rappelle que ses mains
présentent des lésions qui en ont réduit la motilité au point qu'il est
quotidiennement confronté à des difficultés de toute sorte. Surtout, un
diabète altère considérablement son acuité visuelle. Enfin, il est en
proie à des troubles psychiques. Son état nécessite ainsi des soins qui
ne peuvent lui être prodigués en Bosnie et Herzégovine. Par
conséquent, il n'estime pas raisonnablement exigible son renvoi en
l'état.
D.
Par décision incidente du 27 juin 2006, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) a autorisé le recourant à attendre
en Suisse l'issue de la procédure. Elle lui a aussi fait savoir qu'elle
statuerait à fin de cause sur sa demande implicite d'assistance
judiciaire partielle. Enfin, elle l'a invité à produire tout certificat médical
utile.
E.
Le 12 juillet 2006, le recourant a fait suivre à la CRA trois certificats
médicaux, un du 20 juin 2006 disant qu'il présente un maculopathie
bilatérale dont l'origine est indéterminée et qui engendre une
importante baisse de son acuite visuelle, un autre, très bref, du 6 juillet
suivant où il est dit qu'il souffre d'un diabète actuellement non insulino-
dépendant, enfin un troisième du 12 juillet 2006 faisant état d'une
symptomatologie compatible avec un diagnostic d'état de stress post-
traumatique pour le traitement duquel lui ont été prescrits un
traitement médicamenteux ainsi que des entretiens
psychothérapeutiques de soutien bi-hebdomadaires qui ont permis de
diminuer sa symptomatologie.
F.
Les 28 octobre et 7 novembre 2008, sur requête du Tribunal, le
recourant a encore produit quatre rapports médicaux ; un de son
ophtalmologue du 28 octobre 2008, un autre du docteur C._______,
consultant de l'Unité de chirurgie de la main des Hôpitaux
Universitaires de Genève, du 31 octobre suivant, un troisième de son
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psychiatre du 6 novembre, et un dernier de son médecin traitant du
lendemain 7 novembre.
G.
L'ODM, qui n'y a vu ni éléments ni moyens de preuve nouveaux de
nature à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans
une détermination du 19 novembre 2008 transmise au recourant avec
droit de réplique. Cette autorité a d'abord estimé qu'il ne ressortait pas
des rapports médicaux produits en cause qu'un retour chez lui
entraînerait assurément une atteinte notablement plus grave à
l'intégrité physique du recourant. En outre, il n'est nullement établi que
celui-ci ne pourrait compter sur le soutien d'aucun réseau familial ou
social en Fédération croato-musulmane. Quoi qu'il en soit, il avait
toujours la possibilité de solliciter l'octroi d'une aide au retour adaptée
à son handicap. Enfin, l'allégation tardive de l'accident qu'il aurait eu
en 1984 ou 1988 et des séquelles qui en avaient résulté sous forme
de lésions nerveuses et musculaires aux mains laissait penser qu'il
était d'abord venu en Suisse pour y bénéficier de soins médicaux plus
performants que ceux qui lui avaient été prodigués dans son pays.
H.
Le 16 décembre 2008, renvoyant l'ODM aux rapports médicaux versés
à son dossier peu avant la détermination de cette autorité, le recourant
a fait grief à celle-ci de n'avoir tenu aucun compte des indications
contenues dans ces rapports sur la péjoration de sa santé physique et
psychique et sur la nécessité, pour lui, de pouvoir continuer à
bénéficier des suivis médicaux et des traitements médicamenteux en
cours. Or, aussi bien l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés
(OSAR) dans un rapport du 12 mars 2007 que le Tribunal, dans un
arrêt d'août 2008, considèrent qu'actuellement l'accès aux soins et aux
médicaments en Bosnie reste extrêmement difficile, voire impossible,
pour les personnes sans ressources financières comme lui-même l'est.
De retour chez lui, où l'offre de soins psychosomatiques ne
correspond de loin pas aux attentes de ceux qui en ont besoin, la
probabilité est donc grande qu'il soit privé du suivi et du traitement
dont il bénéficie actuellement, avec le risque d'un pronostic
défavorable tel qu'indiqué dans le rapport de son psychiatre. Il s'est
aussi dit en mesure de démontrer dans les meilleurs délais qu'à son
départ de Bosnie, il était sans domicile fixe et par conséquent sans
possibilité de bénéficier d'une couverture maladie étatique. Au
demeurant, compte tenu de sa quasi-cécité et de l'état de ses mains, il
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coule de source qu'il ne se trouve pas actuellement en état de pouvoir
même espérer trouver un travail et disposer ainsi des ressources
financières que nécessitent les soins dont il a besoin. De fait, ses
possibilités de se réintégrer en Bosnie sont inexistantes. Enfin, il aurait
encore en Bosnie une sœur ou sa compagne, dont il est par ailleurs
sans nouvelle depuis longtemps, que rien n'indique ni ne garantit que
celles-ci seraient matériellement en mesure de s'occuper de lui, voire
désireuses de le faire. Dans ces conditions, il n'estime pas
raisonnablement exigible son renvoi en l'état ; c'est pourquoi, il
maintient ses conclusions.
I.
Le 27 janvier 2009, le recourant a fait suivre au Tribunal trois
attestations : Une de la division des registres publics du district de
D._______ en Bosnie et Herzégovine du 18 décembre 2008 disant
qu'il n'était pas inscrit auprès de cet office comme propriétaire de
biens immobiliers, une autre du fonds de l'assurance-maladie du
service des affaires économiques et financières du même district
selon laquelle il ne figurait pas au registre des personnes assurées
auprès de ce fonds, une autre encore du secteur de la sécurité sociale
de la division du service de santé du 22 décembre confirmant qu'il
n'était pas bénéficiaire de la sécurité sociale. Etait joint à ces
attestations un mot de son neveu, B._______, domicilié à D._______,
dans lequel celui-ci déclare ne pas pouvoir loger ni s'occuper de son
parent faute de moyens matériels et financiers. Le recourant a ajouté
n'avoir jamais évoqué ce neveu parce que leurs liens étaient lâches. Il
a aussi renvoyé le Tribunal à un article du service d'ophtalmologie du
centre universitaire de Tours en France qui décrit, force images à
l'appui, les caractéristiques de sa pathologie et confirme l'altération
profonde de la visibilité qui en résulte et qui ne fait qu'augmenter avec
l'âge, ce qui contredit les conclusions de l'ODM.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Le susnommé conteste uniquement l'exécution de son renvoi ; il
n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa
demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
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(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, comme déjà dit, le recourant s'oppose à
l'exécution de son renvoi car il est presque aveugle à cause d'une
maculopathie pour laquelle il n'existe actuellement pas de traitement ;
il souffre aussi d'un état de stress post-traumatique pour lequel lui ont
été prescrits un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique
dont il ne saurait être privé sans graves conséquences. Renvoyé, il ne
lui serait pas possible de trouver un emploi et donc de subvenir à ses
besoins.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.3 En premier lieu, Il convient donc de se pencher sur les motifs
médicaux que le recourant oppose à la mise en oeuvre de son renvoi
car si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de la
situation en Bosnie et Herzégovine, plus particulièrement en
Fédération croato-musulmane et de ses possibilités de s'y réinstaller
ne serait alors plus nécessaire.
6.
6.1 On l'a vu, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem,
et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
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l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem).
6.2 Pour le docteur C._______, consultant de l'Unité de chirurgie de la
main des Hôpitaux Universitaires de Genève, l'examen des mains du
recourant révèle des lésions nerveuses. Réparées, ces lésions n'en
ont pas moins considérablement réduit, tant à droite qu'à gauche, la
sensibilité et la motricité des doigts, avec pour conséquence une
maladresse chronique rendant tout travail quasi impossible par
manque de précision et de discrimination tactile. La force de serrage
est ainsi réduite de 10 kg à droite et de 25 kg à gauche. La "fonction
actuelle" est donc totalement insuffisante pour permettre au recourant
de faire efficacement un travail même simple. Pour ce praticien,
chirurgicalement envisageable, le rétablissement d'une "opposition
efficace" serait le plus indiqué pour permettre un usage minimal de
ses mains au recourant. Le Tribunal, quant à lui, n'estime pas cette
intervention vitale pour le recourant qui a dit avoir pu travailler dans
son pays malgré ses lésions aux mains ; de fait, une intervention lui
serait surtout profitable s'il pouvait encore travailler. Or selon son
ophtalmologue, le recourant présente une maculopathie bilatérale (au
caractère légèrement progressif) pour laquelle il n'y a actuellement
pas de traitement et qui l'entraîne vers une cécité. Actuellement, la
maladie progresse légèrement et l'acuité visuelle qui était encore de
10% à l'été 2007 a encore baissé. Le recourant ne peut ainsi ni lire ni
travailler "de près"; il éprouve aussi des difficultés à reconnaître les
visages et est dépendant de l'aide d'une tierce personne (cf. certificat
du 28 octobre 2008, let. E). Dans ces conditions, une amélioration de
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l'état de ses mains servirait surtout à compenser les difficultés
qu'entraîne sa quasi-cécité.
Dans son rapport, son médecin-traitant mentionne une aggravation
des affections du recourant qui consulte en moyenne tous les deux
mois. Il n'a actuellement pas besoin d'un traitement de la lignée
somatique mais son état nécessite quand même un suivi régulier,
notamment pour la surveillance de sa glycémie et de sa tension
artérielle. Pour l'instant stabilisée, son intolérance au glucose évolue
inexorablement vers un diabète qui nécessitera tôt ou tard un
traitement médicamenteux. Surtout, il bénéficie actuellement d'un
traitement médicamenteux et d'un suivi thérapeutique dont il ne saurait
être privé sans graves conséquences. Dès lors, il faut se demander si
le recourant, abstraction faite de sa quasi-cécité, réalise les conditions
pour pouvoir accéder aux soins de santé publique en Bosnie et
Herzégovine puis si les soins dont il a besoin sont disponibles dans ce
pays.
6.3 Parallèlement à sa demande d'asile, le recourant a produit une
carte d'identité valable jusqu'au 18 août 2014 que l'autorité
compétente du district de D._______ en Fédération croato musulmane
lui a établie en août 2004 ; cela signifie donc qu'il a été domicilié à cet
endroit. Aussi, en cas de renvoi, il aurait la possibilité d'y obtenir une
couverture-maladie en s'inscrivant au Bureau de l'Emploi de l'endroit.
Il faut toutefois qu'il ait été assuré avant son départ, une condition qui
n'est pas ici d'emblée exclue en dépit de l'attestation du fonds de
l'assurance-maladie du service des affaires économiques et
financières du district de D._______ versée au dossier (cf. let H).
Selon ce document en effet, le recourant ne figure pas au registre des
personnes assurées auprès de ce fonds, ce qui ne veut pas encore
dire qu'il ait jamais été assuré quand il était encore en Bosnie. Au
contraire, dans la mesure où il dit être venu en Suisse à cause de ses
yeux dont l'état nécessitait un traitement indisponible dans son pays et
qu'il n'aurait de toute façon pas pu s'offrir, c'est sans doute que
quelqu'un a dû le lui expliquer, et qui d'autre mieux qu'un médecin
pouvait l'informer sur ses questions.
De fait, l'affiliation, dans son état, du recourant à l'assurance-maladie
pourrait valoir à ce dernier d'être exonéré de toute participation aux
frais médicaux car en Fédération croato-musulmane, même assurés,
les patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des
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coûts, sauf s'ils sont invalides, bénéficiaires de prestations sociales.
Comme déjà dit, actuellement, l'acuité visuelle du recourant est
inférieure à 10% de sorte qu'il ne peut plus travailler. Apte à voyager, il
n'en est pas moins totalement dépendant d'une tierce personne pour
le guider en raison de sa quasi-cécité. Il a d'ailleurs dû consulter à
plusieurs reprises en raison d'accidents liés à son handicap. Pour son
médecin traitant, la cécité du recourant et la parésie de ses mains le
rendent complètement dépendant matériellement. Cela étant, cette
invalidité ne paraît pas avoir été reconnue quand le recourant était
encore en Bosnie et, s'il devait y être renvoyé, les démarches qu'il lui
faudrait entreprendre pour obtenir cette reconnaissance pourraient
prendre du temps. Or, en décembre 2006, un état de stress post-
traumatique avec épisodes dépressifs sévères a aussi été
diagnostiqué chez le recourant, très angoissé à l'idée de perdre
totalement la vue et d'être renvoyé dans son pays où il dit ne plus
connaître personne et qui s'est vu prescrire une psychothérapie et un
traitement médicamenteux. Depuis, son psychiatre dit n'avoir pas noté
d'évolution favorable chez son patient malgré ces mesures ; au
contraire il a observé une aggravation globale de son état. Défavorable
sans consultation ou médication, son pronostic est très réservé dans
le cas contraire (cf. certificat du 6 novembre 2008, let. E). Aussi, même
à admettre que le recourant puisse bénéficier d'une couverture
maladie à D._______, son renvoi en l'état ne paraît guère indiqué vu
les risques d'interruption du traitement en cours. A cela s'ajoute que
s'il y a bien en Fédération croato-musulmane des institutions, du
personnel spécialisé et des médicaments, voire des thérapies pour les
personnes souffrant de dépression sévère, le système de santé
publique n'en est pas moins surchargé et l'offre de soins à l'évidence
trop faible par rapport aux besoins réels. Aussi pour les personnes
atteintes de troubles psychiques d'une gravité telle qu'elles ont
impérativement besoin d'un suivi médical spécifique de longue durée,
les possibilités de traitement sont aléatoires et il arrive souvent qu'un
traitement médicamenteux soit régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable. Enfin, le recourant se verrait-il
reconnaître le statut d'invalide avec allocation d'une rente et
exonération de tous ses frais médicaux qu'il n'est pas dit, vu la
situation actuelle en Bosnie, que les médecins ne lui préféreraient pas
des patients capables de les payer, ne serait-ce qu'en partie, en
numéraire. Enfin en 2005, il n'y avait pas de chiffre précis sur le
nombre d'invalides de guerre - ce que le recourant n'est pas - en
Bosnie. Le Comité Helsinki pour les droits de la personne parlait
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toutefois d'un citoyen sur dix, blessé d'une façon ou d'une autre. A
l'époque, les rentes versées à ces gens, quand ils en percevaient une,
leur permettaient souvent tout juste de survivre. Entre-temps, la
situation s'est un peu améliorée. Au regard des besoins, les rentes
allouées demeurent toutefois modiques. On peut donc craindre qu'une
modeste rente d'invalidité ne suffise pas à garantir au recourant sa
subsistance et le paiement d'un loyer sans compter qu'il lui faudra
encore s'assurer le soutien d'une tierce personne quelques heures par
semaine. Concernant ce dernier point, il y a lieu de relever que les
proches qui paraissent à même de lui venir en aide en Bosnie
semblent peu nombreux de sorte que leur éventuel soutien risque
d'être insuffisant. Il paraît en tout cas difficile d'exiger de son unique
cousin en Suisse qu'il vienne systématiquement en aide au recourant
en Fédération croato-musulmane. En définitive et eu égard à ce qui
précède, il apparaît que le renvoi de ce dernier, fragilisé physiquement
et psychiquement, dans un environnement relativement précaire
pourrait sérieusement le mettre en danger.
6.4 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure pour le moment (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
7.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 20 avril 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
8.
8.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du
recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi en l'absence d'un
décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de Fr.
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E-5935/2006
400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa
mandataire, désignée comme telle à partir du 11 décembre 2008,
dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 20 avril 2006 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par courrier recommandé; annexe :
original de la décision de l'ODM du 20 avril 2006)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...)(par courrier interne,
en copie) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 26 mars 2009
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