B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5935/2013
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 2 septembre 2011, par le mandataire du
recourant en Suisse, agissant en vertu d'une procuration au nom de ce
dernier, qui se trouvait au Soudan,
le document joint à cette requête, dans lequel le recourant exposait, en
substance, être (…[description du handicap]) de naissance, avoir été
maltraité et arrêté par les autorités qui voulaient l'incorporer dans l'armée,
avoir fui l'Erythrée par crainte d'une nouvelle arrestation, s'être réfugié au
Soudan, mais ne pas s'y sentir en sécurité vu la présence d'espions
érythréens dans ce pays, vu également le risque d'être expulsé ou d'être
victime d'actes d'extorsion de fonds de la part des policiers soudanais et
vu encore la précarité de ses conditions d'existence, et vouloir de ce fait
rejoindre sa sœur résidant en Suisse, par crainte d'être condamné à mort
ou à la prison à vie en cas de refoulement dans son pays d'origine, pour
désertion et sortie illégale du pays,
les moyens de preuve joints, en copie, à cette demande,
la lettre du 28 septembre 2012, par laquelle l'ODM a fait savoir au
recourant que l'Ambassade de Suisse à Khartoum n'était pas en mesure
d'organiser des auditions de requérants d'asile et l'a en conséquence
invité à répondre à certaines questions concrètes sur sa situation
personnelle et à se déterminer par écrit sur un éventuel refus
d'autorisation d'entrée, voire un rejet de sa demande d'asile,
la réponse, non datée, reçue par l'ODM le 30 octobre 2012 en réponse à
ce courrier, dans laquelle le recourant précisait notamment qu'il n'avait
pas été engagé dans l'armée érythréenne, qu'il avait quitté son pays en
juin 2010 dès qu'il avait été libéré du camp d'entraînement de Sawa, qu'il
était traumatisé, qu'il avait été témoin d'actes inhumains en Erythrée, qu'il
n'avait pas pu se rendre dans un camp de réfugiés du Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), vu les risques d'enlèvements
et d'autres exactions (trafic d'organes) qui y prévalaient, qu'il vivait de ce
fait dans un squat à B._______ avec son frère cadet ainsi que d'autres
personnes, dans des conditions matérielles très précaires, qu'il avait déjà
été "quelque peu malmené" par des policiers soudanais du fait qu'il
n'avait pas été en mesure de répondre aux questions qui lui avaient été
posées et n'avait réussi à s'en sortir qu'avec l'aide de son frère,
la décision du 16 septembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, au motif que l'on
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pouvait attendre de lui qu'il poursuive son séjour au Soudan, la présence
de sa sœur en Suisse ne constituant pas à elle seule un lien d'une
intensité suffisante pour renoncer à lui opposer ce motif de refus d'asile,
le recours interjeté le 17 octobre 2013 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon la disposition transitoire de la modification législative du
28 septembre 2012, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant
l'entrée en vigueur de celle-ci restent soumises aux articles de la loi dans
leur ancienne teneur (en particulier les art. 20 et 52),
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que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile
dans les cas de demandes présentées à l'étranger,
que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par
écrit ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 OA1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononçe sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment,
que l'intéressé a toutefois été informé de ce fait et a pu faire valoir ses
motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé
l'ODM,
qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite
de son séjour au Soudan,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite en respect du droit d'être
entendu de l'intéressé, conformément à la loi et à la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa
demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi (aujourd'hui abrogé,
mais applicable, comme dit ci-dessus, aux demandes d'asile déposées
avant le 29 septembre 2012), selon lequel l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle
s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que, selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant
l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
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qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection
dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités
d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15),
que le fait qu'un requérant d'asile se trouve déjà dans un Etat tiers ne
signifie pas qu'on puisse nécessairement exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et
4 p. 173 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss),
qu'en l'occurrence l'intéressé réside, selon ses explications, depuis juin
2010 au Soudan,
qu'il n'a pas établi l'existence d'indices concrets permettant de retenir un
risque sérieux et avéré, dans ce pays, de renvoi dans son pays d'origine,
au mépris du principe de non-refoulement,
que, notamment, il déclare avoir déjà été confronté à la police
soudanaise, mais ne prétend pas que celle-ci aurait pris des mesures en
vue de le refouler au Soudan et ne démontre en rien qu'elle aurait même
envisagé de le faire,
qu'il lui appartient, s'il redoute d'être refoulé, de se mettre sous la
protection du HCR, en se rendant dans un des camps de réfugiés gérés
par ce dernier, comme celui de Shegerab, auquel il fait allusion,
que, certes, l'existence des réfugiés dans ces camps est difficile,
que le Tribunal ne méconnait pas les rapports de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) cités par le recourant sur la situation des
Erythréens réfugiés au Soudan,
que toutefois, si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres
actes crapuleux ont effectivement été à déplorer durant ces dernières
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années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un
tel acte,
qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés
érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence
(cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3),
qu'en l'occurrence, le recourant allègue principalement se trouver dans
une situation particulièrement vulnérable compte tenu de son handicap,
que, toutefois, celui-ci n'est pas de nature à le mettre concrètement en
danger, faute de soins essentiels,
qu'il ressort en outre des déclarations du recourant que celui-ci vit avec
son frère cadet, qui a pu lui apporter son soutien lors de ses contacts
occasionnels avec la police soudanaise,
que, même si cela n'apparaît pas essentiel dès lors que d'autres
personnes faisant partie du réseau social du recourant pourraient remplir
ce rôle, on peut raisonnablement retenir que son frère sera également à
même de lui servir d'intermédiaire dans l'avenir,
que sans sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar
des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont
maigres, même pour la population locale, le recourant, qui se trouve au
Soudan depuis plus de trois ans, n'a pas démontré à satisfaction qu'il
était personnellement contraint d'y vivre dans des conditions de
dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger,
que le fait qu'une de ses sœurs vit en Suisse est à prendre en compte
dans l'ensemble des circonstances, mais qu'il n'est pas, à lui seul, décisif
pour considérer que les liens avec la Suisse sont prépondérants en
l'occurrence,
que, notamment, le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, avoir
des rapports particulièrement étroits avec sa sœur,
qu'ainsi la présence de celle-ci ne constitue pas un lien d'une intensité
suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, la demande d'asile du recourant devant être rejetée en application
de cette dernière disposition, la question de la vraisemblance et de la
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pertinence au regard de la loi sur l'asile des préjudices subis ou craints
par le recourant en Erythrée n'a pas à être tranchée,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
que le recours ne contient pas d'argument ou d'élément de fait nouveaux,
par rapport à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l'ODM,
de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
que le recourant fait notamment grief à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment pris en compte les sévices qu'il avait subi dans son pays
d'origine,
qu'il argue qu'en Suisse il pourrait espérer se reconstruire grâce à un
suivi psychiatrique adapté, auquel il n'a pas accès au Soudan,
qu'il n'a toutefois pas allégué, dans ses écrits, de fait concret concernant
son état de santé ou d'autre indice démontrant que les traumatismes
allégués, dont les événements qui en seraient à l'origine ne sont au
demeurant en rien établis, seraient de nature à rendre inexigible la
poursuite de son séjour au Soudan,
que la question principale n'est pas de savoir s'il pourrait obtenir en
Suisse des soins auxquels il n'a pas accès au Soudan, mais celle de
savoir s'il peut obtenir dans le pays où il se trouve actuellement une
protection effective contre les préjudices allégués dans son pays d'origine
et si, tout bien considéré, on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être
admis dans cet Etat plutôt que de solliciter la protection de la Suisse,
que tel est le cas en l'occurrence, au vu de ce qui précède,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais contenue dans le
recours est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le
fond,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, le Tribunal renonce toutefois
à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier