Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5938/2009
A r r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Serbie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ,
décision de l'ODM du 20 août 2009 / N (…).
E5938/2009
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Faits :
A.
A._______ (ciaprès : le recourant) a déposé, le 15 juillet 2008, une
demande d'asile en Suisse. Le 23 juillet suivant, il a été sommairement
entendu par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 août 2008 devant
l'ODM à Wabern.
Le recourant a déclaré être né à B._______, au Kosovo. D'ethnie gorani,
de langue maternelle serbe, de confession musulmane, il aurait vécu
jusqu'à la fin de la guerre, en juin 2009, dans ce village, proche de
C._______, où son père aurait travaillé comme policier. A cette date, sa
famille aurait été contrainte de quitter le Kosovo car la sécurité de son
père n'y était plus garantie. Ils se seraient installés à Belgrade, où ils
auraient été enregistrés comme personnes déplacées. En Serbie, il aurait
souffert de l'animosité des Serbes, qui l'auraient considéré comme un
Albanais. Il aurait en particulier rencontré des difficultés à l'école, avec un
groupe de "skins" qui l'auraient souvent battu. En décembre 2006, il
aurait eu la clavicule cassée par l'un d'eux. Il aurait également été en
butte à l'hostilité d'une enseignante, laquelle aurait fini par le faire
expulser de l'établissement scolaire sous un faux prétexte. Il se serait
senti méprisé, notamment lorsqu'il accompagnait sa mère chez le
médecin, où on les aurait toujours fait passer après les autres patients. Il
aurait eu du mal à se faire payer par son employeur. Enfin, son père
aurait eu des problèmes avec un voisin (…) qui aurait proféré de
sérieuses menaces à son encontre pour le cas où le Kosovo proclamait
son indépendance ; ils ne seraient restés que quelques semaines dans
cet appartement. Craignant une aggravation de la situation, son père
aurait décidé de quitter le pays avec toute sa famille. Le recourant aurait
quitté la Serbie le 6 février 2008, avec ses parents et ses sœurs, en bus,
en direction de la Bosnie et Herzégovine. Faute d'argent pour continuer le
voyage, il aurait été contraint de rester dans ce pays, tandis que ses
parents et ses sœurs continuaient leur voyage jusqu'en Suisse, où ils ont
déposé, le 19 février 2008, une demande d'asile (cf. arrêt E6000/2009 de
ce jour). Luimême est demeuré en Bosnie et Herzégovine jusqu'en juillet
2008, date à laquelle il a pu, grâce à l'aide de son père, réunir l'argent
nécessaire pour rejoindre sa famille en Suisse, où il est arrivé le 14 juillet
2008.
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B.
Par décision du 20 août 2009, l’ODM a rejeté la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Le recourant a contesté cette décision par acte du 21 septembre 2009
concluant à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire.
D.
Par décision incidente du 28 septembre 2009, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire du recourant, lequel s'est acquitté,
dans le délai imparti, de l'avance requise en garantie des frais de
procédure.
E.
Par ordonnance du 24 juin 2011, l'ODM a été invité à se déterminer sur
les conclusions du recourant.
Dans sa réponse du 30 juin 2011, il a proposé le rejet du recours.
F.
Le recourant s'est déterminé par courrier du 3 août 2011. Il a déclaré
maintenir ses conclusions.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
En l'occurrence, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 5
3.
3.1. En l’occurrence, l'ODM a tout d'abord retenu que le recourant n'avait
pas subi de préjudices au Kosovo, pays qu'il avait quitté alors qu'il était
encore mineur. Le recourant fait valoir dans son recours qu'il est
ressortissant du Kosovo et non de Serbie et qu'en cas de retour à
C._______, il serait exposé à des préjudices de la part d'extrémistes
albanais en raison de la fonction qu'occupait son père dans le passé. Le
Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de savoir si le
recourant a la nationalité du Kosovo et s'il peut faire valoir une crainte
objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour dans ce
pays. En effet, dans sa décision du 20 août 2009, l'ODM a implicitement
retenu, ainsi qu'il ressort de la première page de sa décision, que le
recourant possède (toujours) la nationalité serbe, ce que le recourant ne
conteste pas véritablement, même s'il affirme que son pays d'origine est
le Kosovo. L'ODM a apprécié au regard de l'art. 3 LAsi, les préjudices
que le recourant disait avoir subis en Serbie et c'est uniquement en
rapport avec un retour en Serbie qu'il s'est prononcé s'agissant du
caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi.
Cela étant, c'est également en tenant compte de la nationalité serbe, dont
le recourant peut se prévaloir (cf. ATAF 2010/41 p. 571ss), que le
Tribunal entend se prononcer.
3.2. Le recourant a vécu durant plus de huit ans en Serbie. Il dit y avoir
été l'objet de nombre de comportements hostiles. Ainsi, il aurait été
souvent frappé par des skinheads qui lui auraient même cassé la
clavicule en décembre 2006. Une de ses professeurs, qui ne l'aurait pas
apprécié en raison de son origine kosovare, l'aurait exclu sous un faux
prétexte. Son patron aurait refusé de le payer parce qu'il venait du
Kosovo. Enfin, il aurait systématiquement passé après les autres patients
lorsqu'il accompagnait sa mère chez le médecin.
3.2.1. L'ODM, tout en reconnaissant l'existence de problèmes
interethniques dans la région, a considéré qu'il s'agissait de préjudices
imputables à des tiers, que le recourant n'avait pas recherché la
protection des autorités et qu'enfin les incidents relatés ne revêtaient pas
l'intensité suffisante pour être considérés comme des préjudices
déterminants en matière d'asile.
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3.2.2. Le recourant conteste l'appréciation de l'ODM. Il fait valoir que les
discriminations dont il a été victime du fait de son origine, de sa religion et
de la consonance albanaise de son patronyme, lui ont rendu la vie
impossible, au point de n'avoir plus d'autre solution que de quitter le pays,
compte tenu également des menaces de mort reçues par son père. Il
soutient par ailleurs qu'il est notoire que les autorités serbes n'agissent
pas avec l'efficacité nécessaire contre les comportements
discriminatoires et les autres violences visant les membres de minorités.
3.2.3. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus
ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective cellesci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss
et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 423s; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 49ss ; voir enfin
Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977,
FF 1977 III 124).
3.2.4. En l'occurrence, les incidents décrits par le recourant ne revêtent ni
le caractère systématique, ni le degré de gravité nécessaires pour que
soit reconnue l'existence d'une situation de pression psychique
insupportable, au sens de la jurisprudence et de la doctrine. En outre,
force est de reconnaître avec l'ODM que le recourant n'a aucunement
établi qu'il avait cherché en vain à défendre ses droits, que ce soit par
rapport à l'agression subie, ou au comportement de son professeur, ou
encore envers son employeur. Le recourant et ses parents sont
demeurés de nombreuses années en Serbie, en dépit des difficultés
auxquelles il dit avoir été confronté. Ils ont été enregistrés comme
personnes déplacées. Dans ces conditions, on ne saurait reconnaître
l'existence d'une situation nécessitant un besoin de protection par la
Suisse.
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3.3. Le facteur déclenchant qui a motivé le départ de Serbie du recourant
réside, selon ses déclarations, dans les menaces reçues par son père
d'un voisin (…). Cette personne aurait implicitement menacé son père de
mort pour le cas où le Kosovo devenait indépendant. Cependant, il n'est
pas contestable que les actes hostiles visaient essentiellement les
Albanais, spécialement en Serbie du Sud, proche du Kosovo (MOHAMET
ILAZI ; Serbie : situation de la population albanaise dans la vallée de
Preshevo ; rapport OSAR, Berne, 21 juillet 2009), et que cette situation,
particulièrement tendue au moment de la discussion sur la déclaration
d'indépendance du Kosovo, a assez rapidement perdu en intensité.
Comme l'a relevé l'ODM, la situation a évolué de manière favorable
durant ces dernières années. Même si, comme le souligne le recourant,
les progrès sur le plan législatif ne sont pas à eux seuls suffisants, même
si on déplore encore des comportements discriminatoires, voire des
incidents violents qui ne sont pas toujours poursuivis avec la rigueur
nécessaire, celuici n'a actuellement pas de motif concret de redouter de
subir, en cas de retour en Serbie, en raison de son origine, des
préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande
d'asile.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 8
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; cf. également arrêts
de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède
du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
6.5. En l’occurrence, le recourant n'a pas établi, ni même véritablement
allégué, qu'il pourrait être exposé, autrement que par un hasard
malheureux, à des traitements prohibés en cas de retour en Serbie. Le
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dossier ne fait apparaître aucun élément de nature à conduire à cette
conclusion.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. Celuici est jeune et n'a pas allégué
souffrir, personnellement, de troubles de santé particuliers. Les
problèmes auxquels il pourrait être confronté, que ce soit sur le plan du
marché du travail ou du logement, ne sont pas de nature à faire obstacle
à l'exécution de son renvoi. En effet, en tant que citoyen serbe, il jouit
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fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants de ce
pays (cf. ATAF 2010/41 précité, p. 571ss). Il a déjà été enregistré comme
personne déplacée en Serbie et il n'y a pas de motif de penser qu'il ne
pourrait pas, cas échéant, redemander à être enregistré si son départ
devait avoir mis fin à ce statut. Aussi, il devrait pouvoir, si nécessaire,
accéder au système social. Ayant vécu durant huit ans dans ce pays, y
ayant exercé une activité lucrative, il doit y posséder encore un réseau
social ou, à tout le moins, est au bénéfice d'une expérience qui devra lui
permettre de s'intégrer à nouveau, à moyen terme, dans ce pays, sans
difficultés majeures de nature à mettre en danger sa survie. Au surplus,
et même si cela n'apparaît pas comme déterminant, au vu de l'âge du
recourant, il sied de préciser que, par arrêt de ce jour (cf. arrêt E
6000/2009), le Tribunal a rejeté le recours déposé par les parents du
recourant contre la décision du 20 août 2009 rejetant leur demande
d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse. Aussi, le recourant devraitil
également pouvoir compter, cas échéant, sinon sur l'appui matériel, du
moins sur le soutien moral des membres de sa famille pour faciliter sa
réinstallation.
7.4. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513515).
9.
9.1. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme conforme aux dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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Page 12
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
Fr. 600. versée le 17 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :