B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5938/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat,
(…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
24 octobre 2012 / E-2190/2007.
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Vu
la décision du 20 février 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la seconde
demande d'asile déposée, le 20 décembre 2006, par le demandeur, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2190/2007 du 24 octobre 2012, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le
23 mars 2007, contre la décision précitée,
l'acte du 14 novembre 2012, par lequel le demandeur sollicite la révision
de l'arrêt précité, en tant qu'il confirme l'exécution du renvoi de Suisse, et
conclut à l'octroi d'un "permis humanitaire",
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45
LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246),
qu'en l'occurrence, le demandeur entend obtenir la révision de l'arrêt
E-2190/2007 du 24 octobre 2012 par l'allégation d'un fait nouveau et la
production de nouveaux moyens de preuve aptes, selon son
argumentation, à démontrer l'existence d'un véritable risque concret et
sérieux de traitements illicites ou d'un danger concret (art. 83 al. 3 et 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20])
en cas de retour dans son pays d'origine,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur ladite demande,
que, toutefois, la conclusion visant à l'octroi d'un "permis humanitaire" doit
être comprise comme une conclusion tendant à l'octroi de l'admission
provisoire pour illicéité (art. 83 al. 3 LEtr) ou pour inexigibilité (art. 83 al. 4
LEtr, parfois également visée par l'expression "pour motifs humanitaires"),
d'autant plus que l'octroi d'une autorisation de séjour (ou permis) à titre
humanitaire est de compétence cantonale (sous réserve de l'approbation
de l'ODM, cf. art. 14 al. 2 let. c LAsi),
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force et
d'autorité de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
que, pour être recevable, la demande de révision – comme d'ailleurs la
demande de réexamen – doit s'appuyer sur de véritables motifs, de
manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2c p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 4b
p. 112s ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s),
qu'en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, une demande de révision d'un
arrêt du Tribunal n'est recevable que pour l'un des motifs exhaustivement
énumérés aux art. 121 à 123 LTF, applicables par analogie,
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle
pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b
p. 572 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c
et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient
pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209
consid. 1 p. 210s.),
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qu'en l'occurrence, le demandeur fait tout d'abord valoir, à l'appui de sa
demande de révision, le risque de suicide en cas d'exécution du renvoi
vers son pays d'origine,
qu'il n'aurait pas mentionné cet élément dans le cadre de la procédure
ordinaire, en raison du rejet, par ordonnance du 15 août 2012 du
Tribunal, de sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour produire
un rapport médical concernant son état psychiatrique,
qu'à l'évidence, le demandeur n'a pas établi ni même allégué que ce "fait
nouveau" a été découvert après coup,
qu'au contraire, il ressort du rapport médical du 17 juin 2007 déjà, que
l'intéressé avait, au chapitre des troubles annoncés, exprimé par
moments des idées passives de mort, bien qu'était posé le diagnostic
d'état dépressif sévère sans idéation suicidaire,
que le demandeur n'expose pas les motifs pour lesquels il aurait été
empêché sans sa faute d'alléguer en procédure de recours le nouveau
risque de suicide, en dépit de l'octroi de plusieurs délais fixés dans la
procédure de recours pour établir, rapport médical à l'appui, l'aggravation
alléguée de son état dépressif et anxieux (cf. ordonnance du juge
instructeur du 15 août 2012),
que, nonobstant ce qui précède, la question de la recevabilité – pour
cause de retard fautif – de la demande, en tant que celle-ci porte sur
l'allégation du nouveau risque, peut être laissée indécise,
que cet élément n'aurait pas amené le Tribunal à statuer différemment
dans son arrêt E-2190/2012, s'il en avait eu connaissance au moment de
son prononcé le 24 octobre 2012,
qu'en effet, le Tribunal a basé son appréciation du caractère licite et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi notamment sur les
deux certificats médicaux actualisés, datés des 16 et 22 mai 2012, qui
indiquaient que le demandeur souffrait, sur le plan psychique, d'un état
dépressif et anxieux chronique, de céphalées chroniques et d'insomnies
(pas d'indication selon ICD-10), et qu'il suivait un traitement
médicamenteux,
qu'il a considéré que les problèmes psychiques du demandeur n'étaient
pas graves au point de mettre concrètement sa vie ou sa santé en danger
à court terme en cas de renvoi en Turquie, dont les structures médicales
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étaient suffisantes pour qu'il puisse y bénéficier des soins essentiels,
conformément aux exigences de la jurisprudence citée (cf. consid. 7.3.1
et 7.3.5),
que, conformément à la jurisprudence, le risque allégué de passage à
l'acte suicidaire ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
du point de vue ni de la licéité de cette mesure ni de son exigibilité,
qu'en particulier, le fait qu'en cas de renvoi, l'étranger concerné
connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une
réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant
pour emporter violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, selon la jurisprudence européenne, cette disposition ne fait
pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-
économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements
médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire,
que conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats
contractants (cf. arrêt Cour eur. DH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/
Royaume-Uni, requête n° 30240/96 et arrêt du 6 février 2001 en l'affaire
Bensaid c. Royaume-Uni, requête n° 44599/98),
qu'ainsi, le fait qu'une personne menace de se suicider n'astreint pas
l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision de la
Cour eur. DH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/
Allemagne, requête n° 33743 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212),
que, par conséquent, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi
de vérifier le besoin de mesures médicamenteuses ou
psychothérapeutiques adéquates, voire d'un accompagnement médical
jusqu'en Turquie, de manière à prévenir cas échéant tout acte de suicide
de la part de demandeur,
qu'il leur appartiendra en sus d'informer les autorités turques de
l'opportunité d'une prise en charge appropriée du demandeur, sous une
forme ou une autre, à son arrivée au pays, s'il y a véritablement lieu de
s'attendre à une forte accentuation des tendances suicidaires dans le
cadre de l'exécution forcée de la mesure,
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qu'il appartiendra enfin au demandeur, avec le soutien de son thérapeute,
de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine,
que, dans ces conditions, ce "fait nouveau" n'est, par conséquent, pas
pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à supposer qu'il soit
recevable,
que le demandeur a ensuite produit les copies de deux certificats
médicaux, l'un daté du 6 novembre 2012 détaillant ses troubles
psychiques et l'autre, non daté, concernant ses troubles du sommeil,
que la question de savoir si ces moyens de preuve, dont l'un notamment
est postérieur à l'arrêt attaqué, peuvent ouvrir la voie de la révision selon
l'art. 123 al. 2 let. a LTF peut être laissée indécise, dans la mesure où ces
motifs de révision sont manifestement infondés,
qu'en effet, le contenu de ces documents se réfère à l'état de santé du
demandeur, qui tente d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus
et établis en procédure ordinaire par les précédents rapports médicaux
produits, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
que le demandeur a également fourni la traduction (sans l'original) d'une
lettre émanant d'une pharmacienne de la ville de B._______, dans la
province de C._______, datée du 25 septembre 2012, expliquant les
difficultés rencontrées par le demandeur dans son pays d'origine,
notamment concernant la délivrance de ses médicaments pour le
traitement du VIH, en raison des déficiences du système médical turc,
que cette lettre est antérieure à l'arrêt du 24 octobre 2012,
que le demandeur n'a fourni aucune explication circonstanciée sur les
raisons qui l'auraient empêché de déposer ce document dans le cadre de
la procédure ordinaire,
que, toutefois, la question de la recevabilité de ce motif de révision pour
cause de production tardive n'a pas à être définitivement tranchée,
qu'en effet, le contenu de ce courrier est similaire à celui de la lettre (non
datée) rédigée par cette même pharmacienne, transmise par le
demandeur dans le cadre de la procédure ordinaire, au stade du recours,
le 28 août 2007,
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que ce moyen de preuve est donc manifestement irrecevable, dans la
mesure où il ne tend pas à démontrer des faits nouveaux et pertinents,
mais vise uniquement à remettre en cause l'appréciation juridique de
l'arrêt attaqué,
qu'il en est de même du grief invoqué dans sa demande de révision,
selon lequel l'ODM n'aurait pas démontré en quoi les documents produits
au cours de la procédure ordinaire, à savoir un jugement du tribunal
pénal de C._______ daté du (…) septembre 2006 et un mandat d'arrêt de
ce même tribunal daté du même jour, étaient faux,
qu'en émettant ce grief, le demandeur critique en réalité l'appréciation du
Tribunal qui a admis que ces documents étaient sans valeur probatoire,
et même des faux (consid. 3.1),
que, ce faisant, le Tribunal a écarté sciemment ces pièces du dossier,
que l'institution de la révision, comme déjà indiqué, ne permet pas de
remettre en cause une telle appréciation juridique,
que, partant, ce grief est irrecevable (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b
p. 112s ; cf. également ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, précité, p. 262s),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :