Cour V
E-5939/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
et sa fille B._______, née le (...),
Congo (Brazzaville) et Afrique du Sud,
(...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 août 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5939/2008
Faits :
A.
A._______ et sa fille B._______ ont déposé une demande d'asile le 12
juin 2008 à l'aéroport de Genève.
B.
Par décision incidente du 13 Juin 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé l'entrée en Suisse de la requérante et de sa fille et
leur a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu
de séjour, pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendue sur ses motifs d'asile, la requérante a notamment déclaré
qu'elle était née à C._______, d'appartenance ethnique Kongo, artiste-
peintre et double nationale (République du Congo [ci-après Congo] et
Afrique du Sud). Elle a ajouté qu'elle avait vécu chez ses parents jus-
qu'à son mariage coutumier en février 2005. Son mari, qui aurait été
actif au sein d'un parti politique d'opposition - le MCDD - aurait été pour-
suivi pour cette raison par les autorités et se serait caché, puis finale-
ment rendu en France. En juin 2005, un colonel, qui aurait été à sa
recherche, se serait rendu au domicile de la requérante.
Celle-ci - qui était alors enceinte - aurait été menacée par cet officier,
qui lui aurait dit qu'il prendrait son enfant en otage après la naissance
au cas où son mari n'était pas retrouvé d'ici là. Afin de se soustraire à
cette menace, elle aurait alors entrepris des démarches pour obtenir un
visa pour l'Afrique du Sud et aurait ensuite quitté légalement le Congo
en octobre 2005, en utilisant son propre passeport. Elle aurait ensuite
résidé durant les années suivantes en Afrique du Sud, où elle aurait
obtenu l'asile et aurait gagné sa vie en vendant ses toiles. Elle aurait
également pu obtenir la nationalité de cet Etat pour elle-même et sa
fille, cette dernière y étant née. Elle a ajouté que si elle n'avait connu
aucun problème avec les autorités de ce pays, elle avait été victime de
plusieurs actes délictueux, dont en particulier un brigandage, et que des
émeutes avaient eu lieu au printemps 2008, durant lesquelles une partie
la population noire d'Afrique du Sud avait attaqué des personnes prove-
nant d'autres Etats africains. Ne se sentant plus en sécurité dans cet
Etat, elle serait retournée légalement au Congo le 6 mai 2008.
Elle aurait alors logé chez ses parents et aurait notamment entrepris
des démarches auprès des autorités pour obtenir des documents
officiels congolais pour sa fille. Ayant appris par des voisins et d'anciens
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collègues de travail de son mari que celui-ci était toujours recherché,
elle aurait décidé de quitter à nouveau le Congo, ce qu'elle aurait fait le
10 juin 2008, via l'aéroport de C._______.
La requérante a produit en particulier les deux passeports sud-afri-
cains utilisés pour le voyage, un extrait d'acte de naissance pour sa
fille (daté du [...] et établi à C._______), une copie certifiée conforme
d'un certificat de fin de cycle d'une école de peinture, une carte de
membre de l'Union Nationale des Écrivains, Artistes et Artisans
Congolais, divers documents relatifs au voyage en avion jusqu'en
Suisse ainsi que d'autres pièces en rapport notamment avec son sé-
jour en Afrique du Sud et la naissance de sa fille dans ce pays.
D.
Par décision du 26 juin 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de la
requérante et de sa fille. Dit office a aussi prononcé leur renvoi et leur a
enjoint de quitter l'aéroport international de Genève le jour suivant l'en-
trée en force.
E.
En date du 4 juillet 2008, l'ODM a annulé la décision du 26 juin 2008 et
a autorisé la requérante et sa fille à entrer en Suisse, ladite décision
n'ayant pas pu être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de leur
demande, comme prescrit par l'art. 23 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31).
F.
Par décision du 21 août 2008, l'ODM a rejeté à nouveau la demande
d'asile de la requérante et de sa fille. Dit office a également prononcé
leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a notamment relevé que les déclarations de la requérante sur
les raisons essentielles qui auraient motivé son départ tant du Congo
que d'Afrique du Sud, ainsi que les craintes avancées par cette dernière
en cas de retour dans l'un de ces pays, ne satisfaisaient pas aux exi-
gences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Dit office
a aussi considéré que l'exécution du renvoi, dans l'un ou l'autre des
deux États précités, était licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 15 octobre 2008, A._______ et sa fille ont recouru contre
la décision précitée. Elles concluent en particulier à l'annulation de
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celle-ci, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire
en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de
leur renvoi. Elles ont demandé également l'assistance judiciaire totale
et partielle et que des dépens leur soient alloués.
Dans le mémoire de recours, A._______ fait valoir pour l'essentiel que
les motifs d'asile présentés lors de ses auditions correspondent à la
réalité et présente des explications concernant les invraisemblances
présentées dans la décision de l'ODM. Elle affirme en particulier qu'el-
le a omis de donner certains détails parce que ses pensées étaient oc-
cupées par le sort de sa fille, qu'elle n'avait pas pu prendre à l'audition
et qui se trouvait seule dans le dortoir. Elle laisse aussi entendre
qu'elle n'avait pas déclaré lors de ses auditions que son mari ne faisait
pas partie du MCDD, mais du MCDDI (Mouvement Congolais pour le
Développement et la Démocratie Intégrale), parti d'opposition fort
influent dans le Pool (région administrative située dans le Sud du
pays), où celui-ci exerçait son activité politique et où la population
d'ethnie Kongo avait été victime d'importants actes de violence de la
part des autorités durant les troubles qui avaient secoué le Congo en
1998 et 1999.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défi-
nitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fé-
dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pré-
senté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 S'agissant des motifs d'asile en rapport avec le départ de le re-
courante du Congo en 2005, le Tribunal relève que celle-ci a déclaré
qu'elle avait fui son pays suite aux problèmes qu'elle avait connus en
raison des activités politiques de son mari. Or force est de constater
que ses allégations en rapport avec lesdites activités et le parti auquel
celui-ci aurait appartenu sont fort imprécis et incertains (cf. pt. 15 i. i.
du pv de la première audition et qu. 36 et 63 de la deuxième audition).
A cela s'ajoute que le mémoire de recours comporte une incohérence
supplémentaire, A._______ y déclarant que son époux faisait partie du
MCDDI et non du MCDD, abréviation qu'elle a pourtant utilisée à plu-
sieurs reprises lors des deux auditions. En outre, le Tribunal constate
que l'intéressée n'était enceinte que depuis peu (...) en juin 2005,
de sorte que sa grossesse n'était pas apparente à l'époque où un
colonel l'aurait prétendument menacée d'enlever l'enfant qui allait
naître.
En outre, le Tribunal constate que la recourante est rentrée légalement
le 6 mai 2008 au Congo, sans prendre aucune précaution particulière
pour éviter d'être repérée par les autorités (cf. en particulier le tampon
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d'entrée de l'aéroport et les deux visas congolais figurant dans son
passeport sud-africain). A cela s'ajoute qu'elle a entrepris des démar-
ches auprès d'un Tribunal et auprès de la mairie centrale de
C._______ pour obtenir l'acte de naissance figurant dans le dossier,
(cf. let. C par. 2 de l'état de fait), pièce dont elle avait besoin pour faire
établir un passeport congolais pour sa fille. Or, un tel comportement
est difficilement compréhensible de la part d'une personne qui présu-
me qu'elle pourrait être encore recherchée et dit craindre que sa fille
soit enlevée par les autorités, et ce même en tenant compte d'éven-
tuels dysfonctionnements de l'administration congolaise (cf. p. 4 du
mémoire de recours).
S'agissant des graves actes de violences commis à l'encontre de la
population du Pool durant les troubles qui ont secoué le Congo entre
1997 et 1999 (cf. aussi p. 5 s. du mémoire de recours), force est de
constater qu'il ne ressort pas des allégations de l'intéressée lors de
ses auditions que celle-ci aurait alors été personnellement victime de
préjudices pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. qu. 68 de la
deuxième audition). A cela s'ajoute que le lien de causalité temporelle
entre de tels actes et la fuite de l'intéressée en octobre 2005 serait de
toute façon manifestement rompu.
3.2 S'agissant des actes criminels dont l'intéressée dit avoir été victi-
me en Afrique du Sud, force est de constater qu'il s'agit de délits de
droit commun, qui ne sont pas pertinents en matière d'asile. Pour le
surplus, en ce qui concerne les autres préjudices prétendument subis
ou craints, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, ren-
voie à la motivation du prononcé de l'ODM (cf. consid. I p. 3 par. 5 à 7)
en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le
renvoi de l'art. 4 PA), laquelle n'a pas été infirmée par l'argumentation
présentée dans le mémoire de recours (p. 6 s. de ce document).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
ces mesures.
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourantes n'ont pas établi
que leur retour au Congo ou en Afrique du Sud les exposera à un ris-
que de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements interna-
tionaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet aussi Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il est notoire que ni le Congo ni l'Afrique du Sud ne
connaissent actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les requérants d'asile concernés, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de la disposition légale précitée.
4.3.1 En l'occurrence, dans l'optique d'un éventuel renvoi au Congo, le
Tribunal constate que A._______ est jeune et qu'outre sa formation
d'artiste-peintre - activité qui, au vu du dossier, lui permet de gagner
correctement sa vie (cf. notamment qu. 15-16 et 51 du pv de la
seconde audition) - elle a aussi fait des études de niveau académique
(cf. qu. 11 et 13-14 de la même audition). A cela s'ajoute qu'elle pourra
compter sur l'aide d'un réseau familial très étoffé en cas de retour, et
en particulier sur celle de ses parents, chez qui elle a déjà vécu avec
sa fille avant le départ du Congo et qui semblent disposer de certaines
ressources financières (cf. pts 12 et 16 du pv de la première audition
et qu. 12 et 17-18 de la seconde audition). De plus, au vu du dossier,
tant elle-même que sa fille sont actuellement en bonne santé.
4.3.2 S'agissant du caractère exigible d'un éventuel renvoi en Afrique
du Sud, où l'intéressée et sa fille ont déjà vécu durant une longue pé-
riode, le Tribunal renvoie aux détails figurant au considérant 4.3.1
(cf. en particulier phr. 1 et 3) ainsi qu'à l'argumentation y relative de la
décision de l'ODM (cf. consid. II 2 p. 4).
4.4 Enfin, A._______ et sa fille sont en possession de pièces
suffisantes pour un renvoi, respectivement en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation du Congo ou
de celle de l'Afrique du Sud en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne
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se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
des recourantes et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le re-
cours doit également être rejeté en ce qui concerne ces points.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est de ce fait renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale et partielle
doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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