Cour V
E-5942/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2006 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5942/2006
Vu
la demande d'asile déposée, le 27 mars 2006, par A._______
les documents déposés par celui-ci pendant la procédure de première
instance, soit sa carte nationale d'identité, établie, le (...) à B._______,
sa carte de membre de l'Union des Forces de Changement (ci-après :
UFC), établie le 3 mars 2003, et un exemplaire de l'hebdomadaire
C._______ no (...) du (...) janvier 2006,
la décision du 25 avril 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 mai 2006 formé contre cette décision auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA),
l'article intitulé (...) publié dans l'hebdomadaire D._______ no (...) du
(...) février 2006, produit en annexe au recours,
la décision incidente du 13 juin 2006, par laquelle la CRA a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours
et imparti au recourant un délai au 27 juin 2006 pour s'acquitter de
l'avance des frais de procédure présumés,
le paiement, le 23 juin 2006, de l'avance de frais requise,
l'écrit du 7 juin 2006, produit le 7 juillet suivant, par lequel E._______,
président UFC de la sous-section de F._______, atteste que l'intéressé
est un membre actif de la sous-section concernée,
l'écrit du 11 octobre 2006, adressé au recourant, par lequel sa mère l'a
informé que des policiers en civil étaient venus le quérir à son domicile
familial deux fois en septembre 2006 et avaient posé à sa grand-mère
la question portant sur son lieu de résidence actuel, à laquelle celle-ci
n'aurait su répondre,
la fiche d'adhésion du recourant à l'UFC section suisse, sous-section
de G._______ en date du 15 octobre 2006,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien
art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du
recours) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
qu'en effet, son article, rédigé le (...) ou le (...) janvier 2006, et publié
dans [le journal] C._____ du (...) janvier 2006 dénonçant la célébration
avec faste, par les autorités togolaises, de la « fête du 13 janvier » (de
« libération nationale »), marquant l'assassinat du président togolais
Sylvanus Olympio, ne contenait aucun élément susceptible de causer
l'irruption à son domicile, le 27 janvier 2006, des forces de police,
qu'en effet, dans cet article, le recourant n'a fait que répéter des
dénonciations analogues faites par les médias, en particulier par
l'UFC, avant même ladite célébration,
que, dès lors, il n'est pas crédible que le recourant ait fait l'objet de
recherches de police, en raison de cette seule publication, dans un
organe de presse à très faible tirage,
que cette constatation s'impose d'autant plus que son récit sur les
circonstances de sa fuite lors de la descente de police à son domicile,
le 27 janvier 2006, est stéréotypé,
qu'en outre, il n'est guère plausible que la police, laquelle serait
intervenue à cinq heures du matin, n'ait même pas cerné sa maison
avant d'en forcer la porte d'entrée,
que, sur ce point, le fait qu'il soit nommément désigné en tant que
personne « toujours recherché[e] et dont la famille continue de faire
quotidiennement l'objet de menaces » dans l'article (...) publié dans
l'hebdomadaire D._______ du (...) février 2006, également à très faible
tirage, n'a pas de valeur probante,
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qu'en effet, ce genre d'articles peut être publié sur demande et contre
paiement (cf. not. S. HIREL, Le printemps incertain des médias togolais,
in: la Gazette no 126, mars-avril 2006, ),
que les déclarations écrites du 11 octobre 2006 de la mère du
recourant n'ont pas non plus de valeur probante à cet égard, dès lors
qu'un risque de collusion entre le recourant et sa mère ne peut être
exclu,
qu'au contraire, la lettre en question comprend des indices faisant
apparaître qu'elle a été écrite pour les besoins de la cause,
qu'en outre, indépendamment de son manque de vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, le récit du recourant ne satisfait pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 LAsi, vu l'évolution positive de la situation au Togo depuis
2006, en particulier l'obtention par différents mouvements d'opposition
- dont principalement l'UFC - d'un certain nombre de sièges à
l'Assemblée nationale leur permettant d'y être ainsi représentés, et la
commémoration dans la sobriété de la fête du 13 janvier 2008,
désormais déclarée « journée de réconciliation nationale »,
qu'en effet, compte tenu de cette évolution positive de la situation au
Togo, la crainte du recourant d'être, en cas de retour dans ce pays,
arrêté par les autorités togolaises et maltraité en raison de la
publication, le (...) janvier 2006, d'un article dénonçant la célébration
avec faste, par le gouvernement Gnassingbé, de la journée du
13 janvier 2006, alors que des dénonciations analogues avaient déjà
été publiées auparavant par des partis de l'opposition, n'est, en tout
état de cause, à ce jour plus objectivement fondée,
qu'en outre, les activités de propagande prétendument déployées par
l'intéressé en tant que membre de l'UFC tant au Togo qu'en Suisse -
au demeurant dénuées de substance et non étayées - ne sont pas
non plus susceptibles de revêtir actuellement, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'engendrer de la part
de ces dernières des mesures de persécution,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101])
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucun motif sérieux de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et
d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
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dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont compensés par l'avance du même montant, versée
en exécution de la décision incidente du 13 juin 2006,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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