Cour V
E-5943/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...), provenance inconnue, alias
A._______, né le (...), Kenya, alias B._______, né le (...),
Kenya,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 4 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5943/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 décembre 2006, et la
motivation développée lors des auditions sommaire (17 janvier 2007)
et cantonale (4 septembre suivant) de A._______,
le rapport rédigé cinq jours après l'analyse "Lingua" à laquelle il a été
invité à se soumettre le 22 octobre 2007,
le courrier, daté du 20 juin 2008, du susnommé qui, à l'invitation de
l'ODM, s'est prononcé sur les conclusions du rapport précité,
la décision du 27 août 2008, par laquelle dite autorité, s'appuyant sur
ce document, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité (art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), et a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette
mesure,
le recours du 16 septembre 2008, aux termes duquel A._______,
après avoir confirmé ses déclarations relatives à son identité, a conclu
au renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile, respectivement rende une nouvelle décision et a
sollicité l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'en particulier il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'en l'occurrence l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire il sied de relever que, si les conditions prévues aux
art. 32 ss LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première
instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37 LAsi est
écoulé depuis longtemps (cf. JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
que cependant, dans cette hypothèse, l'ODM doit adapter le délai de
départ de manière à respecter le principe de la proportionnalité
(cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127), une exigence satisfaite en
l'espèce,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
que, par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]; cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les
analyses scientifiques de provenance conduites par le service
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"Lingua" de l'ODM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29; 1999 n° 19
p. 122 ss),
que ces analyses scientifiques ont une valeur probante élevée
lorsqu'elles sont effectuées par une personne particulièrement
qualifiée, présentant au surplus des garanties suffisantes
d'indépendance, et peuvent servir de moyens de preuve dès lors
qu'elles permettent sans équivoque d'exclure la nationalité dont le
requérant se prévaut (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29; 1998 n° 34
consid. 6 à 8 p. 285ss),
qu'en l'occurrence, à la lumière des pièces du dossier, et notamment
du rapport d'analyse "Lingua" du 27 octobre 2007, lequel démontre la
fausseté des allégations de A._______, il apparaît clairement établi
que celui-ci a trompé les autorités sur son identité,
que, contrairement à ses assertions, il n'est pas originaire du Kenya,
mais, avec certitude, de l'Afrique de l'Ouest, respectivement du
Nigéria,
qu'en effet, selon l'expert "Lingua", l'anglais dans lequel il s'exprime
est, compte tenu des spécificités phonétiques constatées, celui en
usage au Nigéria,
que, par ailleurs, bien que prétendant être d'ethnie kikuyu, le requérant
n'en connaît pas la langue, ni ne parle le swahili, pourtant répandu au
Kenya,
qu'enfin il n'a pas été à même de fournir des informations fiables sur la
ville de Nairobi, où il aurait vécu plus de seize ans, et n'a pu citer
aucun des plats typiques du pays précité,
qu'invité, le 18 juin 2008, à prendre position sur ces considérations,
l'intéressé s'est contenté, dans son courrier du 20 juin 2008, de faire
part de son désaccord avec le résultat de l’analyse "Lingua", de
réaffirmer qu'il était d'origine kényane, arguant que d'avoir fréquenté
d'autres groupes d'Africains, depuis son arrivée en Suisse, était sans
doute à l'origine de l'accent qu'il aurait adopté et que son inculture au
sujet de son lieu de naissance résultait d'une scolarisation déficiente,
que ces explications ne sont pas de nature à infirmer les conclusions
de l'analyse susmentionnée,
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qu'en outre il est inconcevable que, né au Kenya, respectivement à
Nairobi, A._______ soit toutefois dans l'incapacité de discourir sur
cette ville, donnant à penser qu'il a vécu dans l'ignorance totale de ce
qui l'entourait, et qu'au surplus il ne maîtrise pas le swahili,
que, dans son recours du 16 septembre 2008, il n'a toujours pas
apporté le moindre élément nouveau susceptible de remettre en cause
l'analyse "Lingua" et ses conclusions,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision
rendue par l’ODM qui, à bon droit, a fait application de l'art. 32 al. 2
let. b LAsi, concluant à une tromperie sur l'identité, et, par conséquent,
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, s'agissant d'éventuels obstacles à cette mesure, l'ODM a relevé à
juste titre qu'il n'appartenait pas aux autorités d'asile de les rechercher
en cas de violation grossière de l'obligation de collaborer de la part du
requérant,
que le Tribunal renvoie donc, à ce égard, au consid. II de la décision
querellée (art. 109 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110], applicable en vertu de l'art. 4 PA),
qu'au demeurant un renvoi du recourant au Nigeria s'avérerait sans
conteste licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), pour des raisons analogues à
celles déjà mentionnées, puisque celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution en serait également raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et
jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, qu'elle équivaudrait
à mettre concrètement l'intéressé en danger,
qu'en effet le Nigeria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées, analysées comme une
extension du concept de guerre civile,
que, d'autre part, A._______, jeune adulte, n’a pas allégué de motif
personnel, en particulier de nature médicale, susceptible de faire
obstacle à son renvoi,
qu'en sus, compte tenu du peu de crédit à lui accorder au regard des
circonstances, rien ne permet d'exclure qu'il ne dispose pas d'un
réseau familial et social dans son pays d'origine, sur l'aide duquel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le
requérant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut est rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et le
présent arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il se justifie de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de faire supporter à A._______ les
frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton (...) (en copie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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