B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5943/2011 – E-872/2012
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Claude Debieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2011 / N (…) ;
décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A.a
Le 15 octobre 2008, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
A.b
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 22 octobre 2008, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 19 novembre 2009.
Selon ses déclarations, le recourant, célibataire, d'ethnie tamoule et de
religion hindoue, est né dans le district de Jaffna. De 1996 à 2001, il aurait
vécu dans le Vanni puis, de 2002 jusqu'au 5 août 2006, dans le district de
Jaffna, qu'il aurait à nouveau quitté pour retourner dans le Vanni, où il
aurait séjourné jusqu'au 28 septembre 2008. Il aurait suivi une formation
scolaire jusqu'à l'âge de seize ans et aurait exercé la profession
d'agriculteur. Sa mère vivrait à D._______ (district de Jaffna) et son père, à
E._______ [district de Mullaitivu] ; il serait enfant unique. Son père aurait
deux sœurs, résidant dans le Vanni et sa mère, trois frères et deux sœurs,
vivant à D._______, à l'exception d'une sœur installée à Colombo.
S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a expliqué avoir vécu, depuis
1996, dans le Vanni, où il aurait travaillé, dès 1999, dans un commerce
appartenant aux Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (Liberation Tigers of
Tamil Eelam ; ci-après : LTTE). En 2002, après le cessez-le-feu, il serait
retourné, avec sa mère, dans le district de Jaffna. Ils auraient acheté une
parcelle de terrain et le recourant aurait repris le commerce d'un oncle. Au
cours de la période comprise entre 2002 et 2006, il aurait soutenu de façon
active les LTTE et aurait incité d'autres commerçants à faire de même. En
2005, son magasin aurait été perquisitionné par des soldats ; ceux-ci
l'auraient soupçonné d'y avoir caché des armes, mais ils n'en auraient
trouvé aucune. Ils l'auraient alors emmené au camp de D._______ ; là, ils
auraient contrôlé sa carte d'identité et l'auraient questionné sur ses
activités durant la période où il se trouvait dans le territoire du Vanni. Le
recourant aurait répondu avoir travaillé dans un commerce, omettant
volontairement d'indiquer qu'il s'agissait d'un magasin des LTTE. Interpellé
le matin, il aurait été libéré le même soir avec, pour contrepartie, l'obligation
d'aller signer un registre de présences chaque dimanche.
Au cours de l'année 2006, alors qu'il allait signer le registre précité, il aurait
été arrêté par des membres du Eelam People's Democratic Party (EPDP).
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Ceux-ci lui auraient déclaré être informés de son soutien aux LTTE ; le
recourant aurait été interrogé et sa carte d'identité, confisquée. Le
lendemain, alors qu'il serait venu la récupérer, il aurait été questionné et
photographié, puis relâché.
Toujours en 2006, après la reprise des combats, son commerce aurait été à
nouveau perquisitionné. Il aurait alors remis le magasin à son oncle et, le
5 août 2006, aurait à nouveau rejoint son père, dans le territoire du Vanni,
où il aurait travaillé dans le secteur agricole.
Le (…) décembre 2007, il aurait été arrêté, la nuit, à son domicile, par les
LTTE qui l'auraient emmené contre son gré, au camp de F._______ à
E._______ [district de Mulllaitivu]. A cette époque, la tension aurait en effet
été très forte entre l'armée gouvernementale et les LTTE qui auraient
contraint une personne par famille à rejoindre les combattants. Les deux
premiers jours, avec les autres personnes emmenées comme lui au camp,
il aurait été instruit de la situation et de la nécessité de contribuer au
combat, puis l'entraînement, qui devait durer trois jours, aurait commencé.
Celui-ci aurait consisté en un entraînement physique, suivi d'exposés à
caractères politique et militaire, notamment sur le maniement des armes.
Le recourant n'aurait cependant jamais eu une vraie arme en main. Le
troisième jour, les LTTE lui auraient confié, à lui ainsi qu'à une autre
personne, la surveillance des autres recrues ; tous deux auraient alors saisi
cette opportunité pour s'enfuir, mais ils auraient été rattrapés et ramenés au
camp où ils auraient été battus. Malgré les coups reçus et la menace d'une
peine, le recourant aurait maintenu son refus de suivre l'entraînement ; il
aurait été condamné aux travaux forcés en cuisine et menacé, en cas de
récidive, de devoir construire des bunkers sur les lignes de front.
Le recourant serait demeuré au camp de F._______ jusqu'au
(…) septembre 2008. A cette date, consécutivement aux attaques de
l'armée, les LTTE auraient déplacé, durant la nuit, leur camp dans un autre
endroit, à G._______ [district de Mullaitivu]. Au cours de cette opération, le
recourant, assis à l'arrière d'un tracteur, aurait profité de l'obscurité pour
s'enfuir et se serait rendu chez sa tante paternelle. Celle-ci serait allée
chercher son père qui serait venu le voir le lendemain. Il l'aurait avisé que
les LTTE étaient venus le chercher à la maison et l'avertir que s'il ne
retournait pas spontanément au camp, sa sanction serait aggravée. Son
père lui aurait conseillé de se rendre à Colombo.
Grâce à un arrangement mis sur pied par son père avec une connaissance
de son oncle, il se serait rendu, le (…) septembre 2008, à H.______
[district de Kilinochchi] et en serait reparti, le lendemain, par la mer, à
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destination de I._______, puis, avec l'aide d'un pasteur, qui l'aurait aidé à
obtenir un laissez-passer, il aurait rejoint, après avoir été contrôlé à
plusieurs reprises, Colombo où il aurait vécu chez sa tante maternelle.
Celle-ci l'aurait fait enregistrer au poste de police de J._______ [banlieue
de Colombo] où elle l'aurait présenté comme un membre de sa famille, qui
allait vivre temporairement chez elle.
Durant son séjour à Colombo, le recourant aurait également rencontré des
problèmes : ainsi, le (…) octobre 2008, il aurait été interpellé par des
membres du Criminal Investigation Department (CID) qui, après l'avoir
emmené dans leur bureau, l'auraient battu et interrogé sur son
appartenance aux LTTE. Son identité aurait été relevée ; il aurait été
photographié et filmé. Le lendemain, il aurait été interrogé par un membre
du EPDP, dénommé K._______, venant du même village que lui et qui
aurait fréquenté la même école que lui. Questionné sur les raisons de sa
présence à Colombo, le recourant lui aurait expliqué qu'il avait été arrêté
parce qu'il provenait du territoire du Vanni contrôlé par les LTTE. En
réponse à sa supplication, il aurait été libéré, moyennant toutefois qu'il
dénonce des personnes soutenant les LTTE. Ayant accepté d'œuvrer
comme indicateur, il aurait ensuite été transféré au poste de police de
J._______, avant d'être relâché. A son retour chez sa tante, celle-ci lui
aurait déconseillé de trahir qui que ce soit, pour éviter tout problème avec
les LTTE.
Le (…) 2008, en compagnie d'une femme se présentant comme son
épouse, il aurait quitté Colombo, muni d'un faux passeport établi par son
passeur. Il aurait transité par Dubaï et, enfin, atterri à Milan où il serait resté
trois jours. Le (…) 2008, il serait parti, en voiture, de Milan à destination de
Bâle.
Lors de son audition sommaire, le recourant a remis à l'ODM une copie de
sa carte d'identité, précisant que l'original de cette pièce d'identité se
trouvait dans le territoire du Vanni. Selon ses propos, il n'aurait jamais
sollicité de passeport. Au cours de la seconde audition, le recourant a remis
à l'ODM :
- l'original de sa carte d'identité, délivrée le (…) 2003 à Colombo ;
- deux documents portant l'en-tête (... [nom du magasin], à D.________,
datés des (…) 2002 et (…) 2006 ;
- un document officiel, daté du (…) 2008, intitulé "HOUSEHOLDER'S LIST
EMEGENY (SIC) REGULATION – SEC : 23" où figurent à son recto, les
coordonnées du "chief occupant" (maître de maison), et, à son verso,
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celles des "other residents including domestic assistants" (autres
résidents, y compris le personnel de maison) les noms et adresses de
trois résidents, au chapitre desquels se trouve ceux du recourant ; le
recourant a précisé au sujet de cette pièce que ce document était une
autorisation de séjour dans l'agglomération de Colombo délivrée par la
police pour chaque famille.
A.c
Par décision du 29 septembre 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au
recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile
qu'avait connu le pays à l'époque de son départ du pays, que la situation
avait évolué puisque la guerre avait pris fin en mai 2009 et que l'Etat sri-
lankais n'avait plus d'intérêt à rechercher une personne telle que le
recourant, qui avait soutenu les LTTE à l'instar de nombreux autres
Tamouls et passé seulement quelques mois, de surcroît sous la contrainte
et sans avoir eu de fonction particulière dans le camp des LTTE. Il a ainsi
considéré que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi. Il a en outre estimé que le renvoi de l'intéressé était licite et possible ;
enfin, le retour du recourant dans le Vanni, où il avait vécu, devant être
considéré comme inexigible, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi
du recourant à Jaffna, lieu d'où il venait et où résidaient encore des
membres de sa famille, pouvait raisonnablement être exigé.
A.d
Par acte du 28 octobre 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en limitant ses conclusions à la seule question de l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine, spécialement l'exigibilité de cette
mesure. Il a fait valoir en substance que l'exécution de son renvoi au Sri
Lanka le mettrait sérieusement et concrètement en danger en raison de
son appartenance ethnique, de sa provenance du Vanni, de son arrestation
par le CID, du non-respect de son engagement à travailler comme
indicateur, auquel il avait été contraint pour obtenir sa libération, par le CID
en collaboration avec l'EPDP, et donc des soupçons ainsi confirmés de son
activité passée pour les LTTE ; sa mère aurait d'ailleurs été contrainte de
quitter son domicile. Enfin, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
A.e
Par ordonnance du 7 novembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant un
délai, échéant le 23 novembre 2011, pour qu'il produise une attestation
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d'assistance ou tout autre moyen de preuve prouvant son indigence. Dans
le même délai, il l'a invité à déposer un mémoire complémentaire, lui
donnant l'opportunité de se déterminer par rapport au changement de
pratique relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka, résultant
de l'arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24).
A.f
Par courrier du 23 novembre 2011, le recourant a adressé au Tribunal une
attestation d'autonomie financière et invité le Tribunal à considérer comme
nulle la dispense de frais sollicitée.
A.g
Par décision incidente du 30 novembre 2011, le Tribunal a pris acte du
retrait de la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant
à payer une avance de frais à hauteur de 600 francs jusqu'au 14 décembre
2011.
A.h
Le 9 décembre 2011, l'avance de frais sollicitée a été acquittée par le
recourant.
A.i
Le 20 décembre 2011, le Tribunal a communiqué à l'ODM copie du recours
de l'intéressé et l'a invité à lui faire part de sa détermination jusqu'au
16 janvier 2012.
A.j
dans sa réplique du 23 décembre 2011, l'ODM a déclaré maintenir sa
position et a conclu au rejet du recours.
B.
B.a
Le 6 décembre 2010, B._______ (ci-après : la recourante) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.b
Le 9 décembre 2010, elle a été entendue sommairement par l'ODM au
CEP de Vallorbe. L'audition sur les motifs d'asile de la recourante a eu lieu
le 5 janvier 2012 par l'ODM, à Berne.
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Selon ses déclarations, la recourante est d'origine tamoule et de religion
hindoue. Elle aurait vécu avec ses parents, ses deux frères et sa sœur,
depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays, à (…) [district de Jaffna].
Elle aurait fréquenté l'école jusqu'au niveau "O", appelé "ordinary level".
A compter de 2004, elle aurait travaillé dans une (…) et, l'année suivante,
aurait appris la couture ; puis, dès 2007, elle aurait œuvré, à titre bénévole,
pour (…), dans le domaine de la prévention contre les mines, en informant
la population de son village des dangers y relatifs. Parallèlement à cette
activité effectuée au cours des années 2007 à 2009, elle aurait exécuté,
sur commande, des travaux de couture à domicile et aurait également suivi
des cours de cuisine et d'informatique. A partir de l'année 2010, elle serait
restée chez elle, à son domicile, avec les membres de sa famille. Son père
exercerait la profession de maçon et sa mère, celles de femme de ménage
et de cuisinière ; quant à sa sœur, elle oeuvrerait comme couturière dans
un atelier.
Elle aurait connu le recourant en 2004 ; leurs fiançailles auraient été
célébrées au Sri Lanka, en 2006, mais il aurait été contraint de quitter le Sri
Lanka avant le mariage.
Au mois de mars 2010, l'armée aurait entrepris, à côté de chez elle, la
construction d'une maison destinée à une (…). Des soldats de l'armée
seraient alors passés fréquemment à proximité de son domicile et auraient
souvent emprunté à sa famille du matériel. L'un d'entre eux serait venu
régulièrement, depuis mars 2010, emprunter un vélo pour faire des
courses. Il en aurait profité pour la courtiser de manière de plus en plus
insistante. Au mois de juin 2010, il l'aurait demandée en mariage. Elle
aurait refusé, arguant qu'elle était déjà fiancée. Il aurait insisté
pratiquement tous les jours en venant chercher le vélo ou d'autres outils.
Après une à deux semaines, elle en aurait informé sa grand-tante, qui lui
aurait conseillé d'en parler à sa mère. Elle s'en serait ouverte auprès de
ses parents. Son père, devant partir tous les jours pour travailler, n'aurait
pu faire grand-chose. Quant à sa mère, elle lui aurait demandé de
patienter, le temps d'aviser ses employeurs de sa volonté de quitter son
emploi et de se trouver une remplaçante. Elle aurait cessé de travailler,
deux jours plus tard, pour demeurer à la maison avec elle.
Malgré le fait que la construction de la maison avait pris fin en juin ou juillet
2010, le soldat aurait poursuivi ses visites et, un après-midi, dans le
courant du mois de juillet 2010, se serait approché de la recourante et de
sa mère pour regarder des photos du recourant. Le lendemain, elle aurait
reçu, à la maison, la visite de deux membres du CID, qui l'auraient
questionnée au sujet du recourant ; ils lui auraient indiqué que celui-ci était
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un sympathisant des LTTE, qu'il avait été arrêté par l'armée dans son
magasin en 2004 parce qu'il avait été soupçonné de détenir des armes.
Les deux membres du CID auraient fouillé la maison familiale et lui auraient
demandé si elle appartenait aux LTTE ; ils auraient emporté avec eux des
documents d'identité, des photos et numéros de téléphone et auraient
restitué le tout, une semaine plus tard. Par la suite, le soldat ne l'aurait
importunée plus que toutes les deux à trois semaines. Elle l'aurait revu,
pour la dernière fois, le (…) novembre 2010 ; à cette occasion, il lui aurait
demandé de venir le rencontrer, le soir, seule.
La recourante a déclaré qu'en cas de retour dans son pays, elle craignait
de graves ennuis et la perte de son honneur, voire de sa vie.
Interrogée sur les autres difficultés rencontrées avec les autorités, elle a
encore déclaré que, le (…) novembre 2010, sa famille aurait reçu la visite
de l'un des cousins de sa mère, qui aurait collaboré avec les LTTE ; le
lendemain, le CID aurait questionné la recourante et sa mère, une première
fois au sujet de son identité et de son adresse ; deux à trois jours plus tard,
ils leur auraient demandé si ce cousin était revenu.
Le 25 novembre 2010, elle serait partie de Jaffna en bus, à destination de
Colombo où elle serait restée chez le passeur, avec sa mère, jusqu'au
(…) décembre 2010. Le (…) décembre 2010, peu après minuit, elle aurait
quitté Colombo et serait arrivée en Italie, le même jour. Le passeur l'aurait
amenée dans une maison où elle serait restée jusqu'au (…) décembre
2010, date de son départ en train vers Lausanne où elle serait arrivée dans
le courant de l'après-midi. Le recourant l'y aurait rejointe, grâce à son oncle
l'ayant prévenu de son arrivée.
Lors de son audition du 9 décembre 2010, la recourante a remis à l'ODM
sa carte d'identité, délivrée à Colombo, le (…) 2010. Quant à son
passeport, obtenu selon ses dires, le lendemain, son passeur l'aurait
conservé.
A l'occasion de sa seconde audition, soit le 5 janvier 2012, la recourante a
fourni, en mains de l'ODM, copie de divers diplômes et attestations relatifs
aux cours qu'elle aurait suivis, notamment ceux portant sur son activité
concernant la sensibilisation de la population locale aux dangers
représentés par les mines.
B.c
S'agissant de ses liens avec le recourant, la recourante a informé le CEP
de Vallorbe, par lettre du 14 janvier 2011, qu'elle menait une vie commune
avec celui-ci, attribué au canton de Vaud, et qu'elle était engagée
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religieusement avec lui. Elle a sollicité son attribution au même canton, afin
de pouvoir prendre domicile avec lui, en application du principe de l'unité
de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Elle a joint, à cet effet, diverses
pièces. Selon ses déclarations lors de son audition du 5 janvier 2012, leur
mariage coutumier aurait été célébré le (…) 2011.
L'autorité cantonale compétente a communiqué à l'ODM, le (…) 2011,
l'annonce de la naissance, le (…) 2011 à Vevey, de C._______, puis, le
(…) 2011, l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant par le
recourant.
B.d
Par décision du 12 janvier 2012, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à la
recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que les
déclarations de la recourante, empreintes de contradictions et contraires à
l'expérience générale, ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il a en outre estimé que l'exécution
de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
B.e
Par acte du 15 février 2012, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, en limitant l'objet du recours à la seule question de l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine, spécialement à l'exigibilité de cette
mesure. Elle a fait valoir en substance que l'exécution de son renvoi au Sri
Lanka la mettrait sérieusement et concrètement en danger en raison de sa
relation étroite avec une personne liée aux LTTE et de son refus des
avances d'un soldat de l'armée. Enfin, la recourante a sollicité la dispense
de l'avance des frais de procédure au sens de l'art. 63 al. 4 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
B.f
Par décision incidente du 27 février 2012, le Tribunal a rejeté la demande
de dispense de l'avance de frais, dès lors que l'indigence de la recourante
n'était pas prouvée. Il a invité celle-ci à effectuer une avance de frais de
600 francs jusqu'au 13 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il
a précisé que, pour autant que recevable, le recours serait traité
conjointement à celui du recourant (E-5943/2011).
B.g
Le 9 décembre 2011, l'avance de frais sollicitée a été acquittée par la
recourante.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par le renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) à la LTAF, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
1.4
Vu l'étroitesse des liens entre les recourants et la connexité des motifs
invoqués par la recourante avec les problèmes de son fiancé, il convient,
pour des motifs d'économie de procédure, de statuer sur les deux recours
en un seul et même arrêt.
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre les décisions de l'ODM du
29 septembre 2011, respectivement du 12 janvier 2012, en tant qu'elles
rejettaient leurs demandes d'asile et prononçaient leur renvoi, de sorte que,
sous cet angle, les décisions précitées ont acquis force de chose décidée.
L'examen de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du
renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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3.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
3.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid.
5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du 14 février 2008
consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30
consid. 7.3 p. 329, JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, et JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur la question de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son
attention.
4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5
p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
4.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au
Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa
pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka,
telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2008/2). Il
considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid.13.1 -
13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant
de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels,
en particulier lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la
guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi
vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en
fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une
provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri
Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
4.4 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance des
déclarations du recourant. Le Tribunal n'a pas non plus de raison objective
de les apprécier différemment. Il constate que le recourant a quitté le Sri
Lanka en octobre 2008, soit avant la fin de la guerre civile. Bien que né
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dans le district de Jaffna, le recourant en a été absent durant les sept
dernières années de guerre (abstraction faite des quatre années de
cessez-le-feu). Ces années-là, il les a passées dans la région du Vanni, où
continue de vivre son père, de sorte que les autorités sri-lankaises l'ont
considéré comme provenant de cette région ; il n'y a pas d'indices concrets
qu'en cas de retour au pays, il en irait différemment.
4.5 Le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant vers le
Vanni ne peut pas être raisonnablement exigé. Il va de même du retour
dans le district de Jaffna, des circonstances suffisamment favorables dans
sa région de naissance n'étant pas réunies en l'espèce.
4.5.1 En effet, selon des déclarations concordantes et précises sur ce
point, le recourant a déclaré qu'en raison de la trêve survenue en 2002, il
avait quitté le Vanni, pour retourner vivre à Jaffna. Or, en 2005, son
magasin y a été perquisitionné par l'armée, le soupçonnant de servir de
cache d'armes pour le compte des LTTE ; sa carte d'identité a été
contrôlée ; lui-même a été questionné sur ses activités dans le Vanni et il
n'a été relaxé que moyennant d'accepter l'obligation de venir signer un
registre de présences, chaque dimanche. Cette première interpellation a
été suivie, l'année suivante, d'une nouvelle arrestation, cette fois-ci par le
EPDP, qui l'a interrogé, en raison de son soutien aux LTTE, et lui a
confisqué sa carte d'identité, une journée durant. Le lendemain, alors qu'il
était allé récupérer sa carte d'identité, il a, à nouveau, été interrogé, puis
photographié avant d'être relâché. Enfin, au cours de l'année 2006, son
magasin a fait l'objet d'une nouvelle fouille, épisode qui l'a finalement
conduit à quitter le district de Jaffna, pour le Vanni. A cet égard, force est de
constater que le récit du recourant, relatif à la période vécue dans le district
de Jaffna, est vraisemblable, en tant qu'il comprend des éléments de fait
significatifs d'un vécu circonstancié, s'inscrivant en conformité avec le
déroulement chronologique des événements survenus, à ce moment-là, au
Sri Lanka et exempt de toute contradiction. Aussi, il apparaît que les
craintes du recourant d'être recherché activement, dans cette région, par
l'armée et l'EPDP, voire d'autres groupes armés anciennement opposés
aux LTTE, sont concrètes et que son retour est de nature à le mettre
concrètement en danger. En effet, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, la
fin de la guerre en mai 2009 n'a pas amené l'Etat sri-lankais à renoncer à
toute mesure de contrainte à l'endroit de personnes qui, sans avoir été
membres des LTTE, ont apporté une certaine aide à ce mouvement par le
passé (cf. ATF 2011/24 consid. 8). Dans ces circonstances, la présence de
la mère du recourant dans le district de Jaffna (soit à son domicile habituel,
à D.________, soit à d'autres endroits comme allégué dans le recours), et
celle d'autres membres de la famille de sa mère, ne saurait constituer des
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éléments déterminants permettant de conclure à l'exigibilité de son renvoi
dans cette région.
4.5.2 Quant à une installation dans une autre région, comme à Colombo,
celle-ci ne paraît pas non plus raisonnablement exigible. En effet, outre que
la seule relation proche, qui y réside, est sa tante, le recourant y a surtout
rencontré des ennuis importants : en effet, malgré le document délivré, par
la police de J.________ [banlieue de Colombo], à la demande de sa tante,
le (…) octobre 2010, soit quelques jours à peine après son arrivée à
Colombo, il a été interpellé, le (…) octobre 2010, par le CID, battu et
interrogé, puis, le lendemain, questionné par un membre du EPDP, cette
fois-ci, et relâché, moyennant sa promesse d'oeuvrer comme indicateur en
dénonçant des membres des LTTE. Il s'est défaussé de cet engagement en
quittant le pays quelques jours plus tard. Le Tribunal relève, là aussi, que le
récit du recourant, de par sa cohérence, sa consistance et sa constance,
s'avère vraisemblable. Au vu des événements décrits, il apparaît que les
risques résiduels d'être recherché, à Colombo, par les autorités de police,
voire l'EPDP sont concrets et que son retour dans cette région serait
également de nature à le mettre concrètement en danger. Enfin, par
surabondance, le Tribunal relève que le recourant ne dispose guère d'une
formation adaptée au marché du travail de la capitale sri-lankaise et, qu'il a,
de surcroît, une compagne (la recourante) et un enfant à charge, de sorte
que son installation, à Colombo, ne paraît pas non plus, pour ce motif
également, comme raisonnablement exigible, malgré la présence de sa
tante.
Compte tenu des éléments d'appréciation retenus ci-dessus, l'exécution du
renvoi du recourant n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
4.6 Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du
recourant.
4.7 S'agissant de la recourante, le Tribunal relève que l'intéressée a
sollicité, par lettre du 14 janvier 2011, de pouvoir prendre domicile avec le
recourant, avec lequel elle se serait fiancée au Sri Lanka en 2006 ; leur
mariage religieux aurait eu lieu le (…) 2011 ; le (…) 2011, elle a donné
naissance à (…), à une fille, qui a été reconnue par le recourant le
(…) 2011. Aussi, compte tenu des circonstances particulières décrites
ci-dessus, du fait que le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission
provisoire, de l'étroitesse, de la solidité et de la durabilité des liens qu'il
entretient avec sa compagne et leur enfant commun avec lesquels il vit
depuis le (…) décembre 2010, il y a lieu de prononcer également
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l'admission provisoire de la recourante et de leur enfant, en vertu du
principe de l'unité familiale, ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi.
5.
En conséquence, les recours doivent être admis et les décisions attaquées
annulées, en tant qu'elles prononcent l'exécution du renvoi des recourants
et de leur enfant. L'ODM est donc invité à prononcer leur admission
provisoire.
6.
6.1
Les recourants ont eu entièrement gain de cause, dès lors où leur recours
était limité à la seule question de l'exécution de leur renvoi. Partant, il n'est
pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Les avances de frais, chacune
de 600 francs, versées le 9 décembre 2011 et le 6 mars 2012, seront
restituées aux recourants.
6.2
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 et 15 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensable et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Selon l'art 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les
dépens sont, à défaut de décomptes du mandataire des recourants, arrêtés
ex aequo et bono, à un montant de 750 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les points 4 et 5 des décisions de l'ODM du 29 septembre 2011,
respectivement du 12 janvier 2012, sont annulés et l'ODM est invité à régir
les conditions de séjour des recourants, conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les avances versées en garantie des frais de procédure, d'un montant total
de 1'200 francs, sont restituées aux recourants.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de 750 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :