B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5943/2013
Ar r ê t d u 2 déc emb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Walter Stöckli, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille,
B._______, née le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
représentées par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2013 / N (…).
E-5943/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 16 juin 2012, A._______ a déposé, pour elle-même et pour ses enfants,
B._______ et C._______, une demande d'asile en Suisse. Le 12 juin 2012,
D._______, respectivement compagnon et père, avait déjà déposé une
telle demande.
Entendue sur ses données personnelles et ses motifs d'asile les 28 juin
2012 et 27 février 2013, la recourante a déclaré, en substance, être de
nationalité macédonienne, d'ethnie rom, de religion musulmane et avoir
vécu à E._______ avec son époux et ses enfants. Son époux, son fils
C._______ et son beau-frère F._______ auraient été victimes de plusieurs
attaques de la part des "(…)", un groupe de personnes s'attaquant en
particulier aux personnes sans soutien. Depuis, la famille aurait vécu dans
un climat d'insécurité.
Elle a ajouté souffrir d'une grave dépression depuis neuf ans et a déposé
des rapports médicaux et des certificats d'hospitalisation, suisses et
macédoniens, datés, s'agissant des documents suisses, des 2, 9 janvier,
20 février, 15 et 23 août 2013 établis par les Hôpitaux Universitaires de
(…). Il ressort de ces derniers que la recourante souffre, sur le plan
psychique, d'un trouble de l'adaptation, de réaction mixte anxieuse et
dépressive (F43.2), d'un état dépressif sévère avec antécédents d'abus
médicamenteux et d'un trouble de la personnalité (F60.9). Elle s'est vu
prescrire un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique régulier, dont
deux nuits par semaine dans un centre ambulatoire de psychiatrie (…).
Sans traitement, il existe un risque non négligeable d'idées suicidaires et
de tentatives de passage à l'acte. Avec traitement, les symptômes peuvent
être atténués, voire supprimés. Un renvoi serait très déstabilisant et
pourrait entraîner une réactivation des idées suicidaires, voire de nouvelles
tentatives. Le certificat du 23 août 2013 mentionne la tentative de suicide
de B._______, avec séjour en pédopsychiatrie, suite à l'hospitalisation de
sa mère en juillet 2013.
B.
Par décision du 16 septembre 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a nié
la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-5943/2013
Page 3
Le même jour, l'ODM a rendu une décision au contenu identique à
l'encontre du fils de la recourante, C._______, devenu majeur dans
l'intervalle, et de D._______.
C.
Par acte du 18 octobre 2013, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour
elle-même et pour sa fille. Elle a conclu, sous suite de dépens,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle
ordonne l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission
provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision. Elle a également requis la jonction de sa cause avec celle de son
compagnon, et père de B._______, D._______ (E‒5946/2013), ainsi que
la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a produit un nouveau certificat médical établi le
4 octobre 2013 par les (…), ainsi qu'un certificat médical concernant
B._______, établi le 9 octobre 2013 par Appartenances à (…).
D.
Par décision incidente du 24 octobre 2013, la juge instructrice a renoncé à
percevoir une avance de frais, invité l'ODM à se déterminer sur le recours
et dit qu'il serait statué ultérieurement sur les requêtes d’assistance
judiciaire partielle et de jonction des causes.
E.
Dans sa détermination du 1er novembre 2013, l'ODM a conclu au rejet du
recours.
F.
Dans son observation du 27 novembre 2013, la recourante a maintenu ses
conclusions.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
E-5943/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.2 La recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal rejette la demande de la recourante tendant à la jonction de sa
cause avec celle de D._______. Chacun a fait l'objet d'une procédure
séparée et a reçu une décision propre, avec une motivation spécifique. Les
conditions d'une jonction ne sont donc pas remplies.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que le Tribunal rend ce jour l'arrêt
dans la cause de D._______ (E-5946/2013).
3.
3.1 La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi. Ces points ont acquis
force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la
question de l'exécution de son renvoi et de celui de sa fille.
3.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr
(RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi.
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-5943/2013
Page 5
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La qualité de réfugié ayant été déniée à la
recourante, elle ne peut se prévaloir de risques de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas
d'espèce en lien avec les problèmes médicaux des intéressées.
4.3.1 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la
personne d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de
destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes
indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure
d'offrir une protection appropriée. Dans son arrêt D. contre Royaume-Uni
du 2 mai 1997 (Recueil CourEDH 1997-III), la CourEDH s'est toutefois
réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de l'art. 3 CEDH
à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements est lié à
des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la
responsabilité des autorités du pays de destination. Il en est ainsi, par
exemple, lorsqu'une maladie grave ne peut y être soignée en raison de
l'absence de ressources suffisantes pour ce faire. La CourEDH a
néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un
risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
devait être admis est élevé.
Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant, l'étranger concerné
connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une
réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant
pour constituer une violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où
E-5943/2013
Page 6
les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans
l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque
les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire D. contre Royaume-Uni, les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était gravement malade
et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il puisse
bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il
n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou
de lui fournir ne serait-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de
soutien social. La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas
très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi
impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé
fixé dans dite affaire et l'a appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant
donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non
pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou
d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant
naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face
dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à
l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats,
en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; une conclusion contraire
ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; Bensaid
contre Royaume-Uni du 6 mai 2001, 44599/98). En d'autres termes, le
renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (arrêt N.
contre Royaume-Uni précité).
4.3.2 Force est de constater, en l'espèce, que les problèmes de santé
allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi de
la recourante et de sa fille serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée. La recourante n'a en effet pas établi que son retour en Macédoine
serait de nature à les mettre, elle et sa fille, dans un danger de mort
imminent, d'autant plus au regard des soins disponibles en Macédoine,
soins dont la recourante a déjà bénéficié.
E-5943/2013
Page 7
4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa
fille ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1 et les réf. cit.).
5.2 La Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les
structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou
E-5943/2013
Page 8
de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF
2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b).
5.4 Dans son recours, la recourante met en évidence les difficultés d'accès
à des soins adéquats, les cas de maltraitances dans les hôpitaux
psychiatriques, et les carences, notamment la lenteur, du système social
en Macédoine.
5.4.1 Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (WHO, AIMS
Report on Mental Health System in the Former Republic of Macedonia,
2009, p. 10), le traitement de maladies psychiques en Macédoine a lieu à
plusieurs niveaux : médecins, puis consultations ambulatoires de
neuropsychiatrie, instituts pour enfants et adolescents de Skopje et de
E._______ ou unités de neuropsychiatrie des centres médicaux.
Finalement, si besoin est, le patient est adressé à l'une des trois cliniques
psychiatriques spécialisées, à la clinique psychiatrique universitaire ou au
service neuropsychiatrique de l’hôpital militaire de Skopje (ADRIAN
SCHUSTER, OSAR, Macédoine : soins médicaux et assurance-maladie
pour handicapés physiques, 23 août 2012, p. 3 s.).
5.4.2 Certes, le Tribunal n'ignore pas que ces prestations ne sont pas du
même niveau que celles garanties en Suisse. Le rapport de l'OSAR,
mentionné par la recourante, relève des critiques faites à l'encontre des
institutions psychiatriques, notamment l'existence de traitements
inhumains et dégradants, en particulier à (…) et à (…), parfois aussi à (…),
évoqué par la recourante. Toutefois, selon plusieurs sources, des efforts
ont été entrepris en vue de "désinstitutionnaliser" le traitement et la prise
en charge des maladies psychiques, dans le but de remplacer les services
E-5943/2013
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psychiatriques classiques des hôpitaux par des offres de prise en charge
au niveau communal, auxquelles participe la société civile (Republic of
Macedonia Ombudsman, Annual Report 2011, mars 2012, p. 75). Ces
offres incluent des foyers de jour, des hébergements temporaires dans des
familles d’accueil et de l’habitat accompagné ou en petits groupes (ADRIAN
SCHUSTER, OSAR, op. cit, p. 4).
5.4.3 Quant au système de santé macédonien, il est basé sur un régime
d’assurance obligatoire administré par un fonds (caisse nationale)
d’assurance maladie étendue aux chômeurs, aux sans-abri et aux
personnes âgées. Les personnes ayant un faible revenu annuel sont
assurées, même sans preuve de leur statut de chômeur, tandis que les
personnes n'ayant pas résidé en Macédoine durant une longue
période ‒ telle la recourante ‒ peuvent s’inscrire au fonds d’assurance
maladie à leur retour et sont couvertes le jour même ; l'assurance couvre
également les traitements psychiatriques (ADRIAN SCHUSTER, OSAR,
op. cit., p. 5 s.).
5.5 En l'espèce, il convient d'aborder successivement l'examen de l'état de
santé et de la prise en charge de la recourante puis de sa fille.
5.5.1 Il ressort du dernier rapport médical de A._______ qu'elle souffre
d'épisodes dépressifs majeurs d'intensité sévère et d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Le médecin relève que
ses nombreuses hospitalisations témoignent de l'instabilité de la patiente,
dont les passages à l'acte suicidaire sont réguliers et se manifestent
lorsqu'elle est débordée par les symptômes anxieux ou dépressifs. Son
état nécessite des soins intensifs psychiatriques et un traitement
psychothérapeutique et médicamenteux.
5.5.2 Or, selon les déclarations de la recourante, elle a été suivie par un
médecin en Macédoine. Elle ne le voyait pas souvent mais prenait des
médicaments que son fils allait lui chercher à la pharmacie (A22/10, p. 2 et
A6/11, p. 8). Elle a en outre versé au dossier plusieurs rapports médicaux
macédoniens qui témoignent de son suivi par des spécialistes en
psychiatrie et de médecine interne. L'un d'eux note une amélioration de
son état de santé, un autre que la recourante a mis fin à son traitement de
son propre chef, contrairement à l'avis médical (documents datés du
31 mars 2008 et du 19 août 2009, A22/10, R7 p. 2). Ainsi, et même si la
qualité, l'efficacité ou l'adéquation de son traitement ne correspondaient
pas forcément aux standards suisses, le Tribunal relève que les troubles
E-5943/2013
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de l'intéressée ont été diagnostiqués et traités dans son pays. Rien ne
démontre qu'elle ne pourrait pas à nouveau obtenir ces soins, en particulier
à E._______. Si la recourante dit craindre d'être maltraitée en cas
d'hospitalisation, elle n'a pas dit avoir personnellement subi de telles
maltraitances. Quant aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec son
assurance maladie, la recourante ne les a pas établis et ils contredisent les
rapports mentionnés ci-dessus.
5.5.3 Le certificat médical du 23 août 2013 retient que la recourante
présente des améliorations temporaires puis de nouvelles crises
surgissant suite à des événements externes, notamment des problèmes
familiaux, de couple et administratifs. Il s'ensuit que la survenance de ces
périodes régressives est en partie liée à la situation familiale conflictuelle
ainsi qu'au stress engendré par la procédure d'asile, surtout lorsque celle-
ci aboutit, comme en l'espèce, sur plusieurs échecs. L'imminence d'un
renvoi vers un pays que l'on a quitté depuis plus de deux ans présente
indéniablement une appréhension. Il n'en demeure pas moins que l'on ne
saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de la possibilité que
l'état de santé psychique de l'intéressée s'aggrave en réaction à une
décision négative sur sa demande d'asile. Il considère néanmoins qu'il
appartiendra à ses thérapeutes de la préparer à la perspective d'un retour
et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières
que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
5.5.4 S'agissant de l'état de santé de B._______, il ressort du rapport
médical du 9 octobre 2013 qu'elle a été suivie par un psychiatre aux (…)
du 17 juillet au 27 septembre 2013, suite à une tentative de suicide liée au
conflit parental. Face à un diagnostic d'épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F32.10), son médecin lui a prescrit un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire, lequel, selon lui, serait quasi
inaccessible pour les roms sans ressources en Macédoine et conduirait en
cas de retour à l'aggravation de son état avec risque de passage à l'acte.
5.5.5 Le Tribunal note que les troubles et le traitement de B._______ ont
débuté au cours de l'année 2013, soit après son arrivée en Suisse et qu'ils
seraient liés, en grande partie, au conflit parental. Il ressort en outre des
rapports mentionnés que les traitements existent en Macédoine, et ce
également pour la minorité rom, comme en témoigne la prise en charge
dont sa mère a bénéficié avant sa venue en Suisse. Ainsi, B._______
E-5943/2013
Page 11
pourra également bénéficier d'un traitement en Macédoine, pour le cas où
il serait nécessaire.
5.5.6 Dans ces conditions, c'est avec raison que l'ODM a considéré, dans
ses déterminations du 1er novembre 2013, que s'il avait certes omis de tenir
compte de l'état de santé de B._______ dans sa décision du 16 septembre
2013, celui-ci, sur la base des certificats médicaux produits, n'était pas de
nature à remettre en cause ses conclusions, étant donné qu'elle pourrait
elle aussi se faire soigner au pays. Ainsi, le grief soulevé par la recourante,
à savoir que l'état de fait, notamment sur ce point avait été établi de
manière inexacte et incomplète, doit être rejeté.
5.6 Quant aux idéations suicidaires et au risque de passage à l'acte auto-
agressif mentionnés par les médecins, il y a lieu de rappeler que les
troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C‒5384/2009 du 8 juillet
2010 consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la pratique du Tribunal cependant, ni
une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne
constituent, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau
de son exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en
considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires
s'accentueraient dans le cadre de l'exécution du renvoi, les autorités
devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (arrêt du TAF E‒
1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En particulier, il
appartiendra aux autorités d'exécution de prendre les éventuelles mesures
d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante et de sa fille
afin de prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de leur part.
5.7 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles psychiques
actuels des intéressées soient de nature à mettre leur vie ou leur santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour
dans leur pays d'origine. Rien ne démontre que leur état nécessite
impérativement des traitements médicaux ne pouvant être fournis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (ATAF 2011/50
et 2009/2 précités).
5.8 Au demeurant, les recourantes ont la possibilité de solliciter un soutien
financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux
nécessaires dans leur pays d'origine (art. 93 LAsi et art. 73 ss de
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Page 12
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]), comme l'a d'ailleurs indiqué l'ODM dans sa détermination.
6.
6.1 La recourante ajoute encore qu'elle ne pourra compter sur aucun
soutien dans son pays. Elle fait valoir que les perspectives de réintégration
de D._______ ne sont pas bonnes, le risque qu'il soit emprisonné latent,
que sa famille est malade et qu'il n'est pas garanti que leur maison, ne leur
appartenant pas, leur soit relouée.
6.2 Le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives
à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; également JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1).
6.3 En tout état de cause, la situation personnelle de la recourante ne fait
pas apparaître qu'elle se trouverait dans une position plus défavorable que
ses compatriotes, notamment que sa mère et que son frère, lesquels
bénéficient d'un logement fourni par l'Etat (A22/10, R36 p. 4). D._______
étant encore jeune, il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du
travail à son retour et subvienne aux besoins de sa famille, étant précisé
que sa peine de prison, si tant est qu'elle doive être exécutée, est fixée à
quatre mois (A22/10, R57, p. 6). A cela s'ajoute que la recourante pourra
aller habiter avec sa mère et son frère si sa maison ne devait effectivement
plus être disponible, solution adoptée avant son départ pour la Suisse
(A7/9 R7.01, p. 6).
6.4 Au vu de ce qui précède, les allégations concernant l'absence de tout
soutien au pays ne sont pas fondées.
7.
E-5943/2013
Page 13
7.1 La recourante fait enfin valoir que l'ODM n'a pas tenu compte de
l'intérêt supérieur de sa fille, B._______.
7.2 L'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107) lorsqu'elle statue
sur l'exigibilité du renvoi de requérants d'asile mineurs, comme c'est le cas
en l'espèce (notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361).
7.3 Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de
renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des
enfants de leur environnement familier (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les
réf. cit.).
7.4 En l'occurrence, B._______ est âgée de 15 ans et a principalement
vécu et évolué dans le milieu familial ; elle réside en Suisse depuis deux
ans et n'a pas allégué y être particulièrement intégrée et aucun élément au
dossier ne permet de le penser.
7.5 Partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, conformément
à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille.
8.
Ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12), la recourante étant en possession d'un passeport en cours de
validité lui permettant de rentrer dans son pays.
10.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du
16 septembre 2013 confirmée.
E-5943/2013
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Les autorités d'exécution sont néanmoins rendues attentives à la nécessité
d'organiser le renvoi de la recourante et de sa fille conjointement avec celui
de D._______.
10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues
d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante étant établie, la
demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
10.2 L'intéressée succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
E-5943/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de jonction des causes (…) est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :