B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Serbie,
tous représentés par (…),
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 octobre
2012 / N (…), N (…) et N (…);
Demande de révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juin 2012 /
(…).
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 11 janvier 2011, les recourants, ressortissants de Serbie d'ethnie
serbe, ont déposé des demandes d'asile en Suisse.
Par décisions du 11 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur
leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Par arrêt E-1179/2011, E-1180/2011 et E-1181/2011 du 28 février 2011, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours
commun interjeté le 17 février 2011 par les recourants contre ces
décisions de l'ODM, en tant qu'elles ordonnaient l'exécution de leur
renvoi. Il a considéré qu'il n'existait aucun motif sérieux et avéré de
conclure à l'existence d'un risque réel de traitements illicites des
recourants au sens du droit international en cas de retour en Serbie,
ceux-ci pouvant obtenir une protection appropriée des autorités serbes et
n'ayant au demeurant pas rendu vraisemblables les circonstances pour
lesquelles ils auraient quitté la Serbie. Il a en particulier retenu que les
recourants n'avaient pas établi qu'ils ne pourraient pas obtenir protection
auprès des autorités serbes contre les agissements dont ils prétendaient
avoir été victimes de la part non seulement de membres d'un gang, mais
également de la police locale pour les contraindre à déposer en tant que
témoins à charge contre lesdits membres; il a estimé qu'il leur appartenait
d'entreprendre sur place les démarches nécessaires à leur protection et à
la défense de leurs droits en faisant, le cas échéant, appel à un conseil. Il
a également mis en évidence que les recourants n'avaient produit aucun
document susceptible d'établir les faits rapportés, comme auraient été, en
particulier, propres à le faire les convocations qui leur auraient été
adressées par la police locale en vue de recueillir leur témoignage. Il n'a
pas mis en doute l'agression dont la recourante se disait avoir été la
victime, mais n'en a pas admis l'origine alléguée, laquelle n'était
confirmée que par l'attestation médicale no (…) établie le (…).
B.
Par acte du 6 juin 2011, les recourants ont sollicité le réexamen des
décisions de l'ODM du 11 février 2011 en tant qu'elles portaient sur
l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur requête, ils ont d'une part
produit neuf convocations invitant les recourants à se présenter au poste
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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de police ou dans les locaux du Ministère des affaires intérieures de
Serbie ; deux de ces convocations étaient antérieures à l'arrêt du Tribunal
précité. D'autre part, ils ont allégué que les troubles de santé dont ils
étaient tous trois atteints rendaient inexigible l'exécution de leur renvoi.
Cette demande a été rejetée par l'ODM par décision du 2 août 2011. Par
arrêt du 6 juin 2012 (E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011), le
Tribunal a rejeté les recours formés contre cette dernière. Concernant les
deux convocations antérieures à l'arrêt E-1179/2011, E-1180/2011 et
E-1181/2011 du 28 février 2011, le Tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une
demande de révision, qu'il a rejeté dans la mesure où elle était recevable.
Les recourants n'avait en effet pas été en mesure de démontrer que ses
convocations avaient été découvertes "après coup" au sens de l'art. 123
al. 2 let. a LTF ; elles ne revêtaient pas non plus un caractère "concluant"
au sens de cette même disposition (consid. 3.1.2 et 3.1.3). Quant aux
sept convocations postérieures au premier arrêt du Tribunal, il a retenu
qu'elles ne portaient pas sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA ou n'étaient pas concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
dans l'hypothèse où la demande portant sur ces pièces aurait également
dû être qualifiée de demande de révision. Enfin, il a estimé que les
recourants n'avaient pas établi que la dégradation de leur état de santé
rendait l'exécution de leur renvoi inexigible (consid. 6).
C.
Par acte du 1er octobre 2012, les intéressés ont derechef sollicité le
réexamen des décisions de l'ODM du 11 février 2011. A l'appui de leur
requête, ils ont d'une part invoqué une dégradation de leur état de santé.
Selon une attestation médicale du 24 août 2012 annexée au recours,
A._______ souffre d'un "trouble de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive (F43.22)" ainsi que d'un "probable état de stress
post traumatique (F43.1)". Cette attestation fait enfin état de l'"apparition
d'une idéation suicidaire". Selon un rapport médical du 27 septembre
2012, C._______ souffre d'un état de stress post-traumatique ainsi que
d'un épisode dépressif, alors d'intensité modérée à sévère. Il a en outre
été hospitalisé du 13 juin au 14 août 2012 en raison d'idées suicidaires
envahissantes ; au cours de ce séjour, il s'est gravement automutilé.
Enfin, selon le mémoire de recours, B._______ a bénéficié d'un suivi pour
"symptomatologie dépressive et anxieuse réactionnelles" du 22 juin 2012
au 2 août 2012, dans le contexte de l'hospitalisation de son frère et de la
péjoration de l'état de santé de sa mère. D'autre part, les recourants ont
produit un jugement du Tribunal supérieur de D._______ du 29 février
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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2012, condamnant C._______ et B._______ à une peine privative de
liberté d'une durée d'un mois, ainsi que le témoignage d'un tiers, daté du
1er août 2012, selon lequel les intéressés feraient l'objet de menaces de
la part d'individus liés au crime organisé. Ils ont conclu au prononcé de
l'admission provisoire.
D.
Le 16 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération des
intéressés, dans la mesure où elle était recevable. Il a estimé que l'état
de santé des intéressés n'avait pas évolué de façon décisive depuis
l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2012, l'exécution de leur renvoi restant dès
lors exigible. Quant au jugement du Tribunal supérieur de D._______, il a
estimé qu'il aurait pu et dû être produit au cours de la procédure
précédente, ayant conduit à l'arrêt précité. Enfin, il a considéré que la
lettre produite ne portait pas sur des éléments nouveaux.
E.
Par acte du 16 novembre 2012, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision du 16 octobre 2012 de l'ODM, en reprenant en substance la
même argumentation qu'au cours de la procédure de première instance.
Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 16 octobre 2012,
à la constatation du caractère illicite et inexigible du renvoi en Serbie des
intéressés, à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 des décisions rendues le
11 février 2011 par l'ODM ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire.
Enfin, ils ont demandé que leur recours soit assorti de l'effet suspensif.
F.
Par ordonnance du 17 décembre 2012, le Tribunal a prononcé la jonction
des causes E-5945/2012, E-5952/2012 et E-5959/2012. Il a imparti aux
recourants un délai de 30 jours afin de produire l'original du Tribunal
supérieur de D._______ du 29 février 2012 et de fournir différents
renseignements sur cette pièce, en particulier les circonstances dans
lesquelles ils l'ont obtenue et pour quels motifs elle n'a pas pu être
produite dans le cadre de la procédure de recours précédente, close par
l'arrêt précité du Tribunal du 6 juin 2012.
Les recourants ont produit le 18 janvier 2013 une correspondance du
8 janvier 2013 de l'avocat d'office des frères E._______. Sur requête de
la mandataire des recourants, le juge instructeur a prolongé jusqu'au
15 février 2013 le délai pour fournir le jugement original de même que les
renseignements requis.
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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Le 15 février 2013, la mandataire des recourants a produit la
correspondance originale de l'avocat d'office du 8 janvier 2013, l'original
du jugement du 29 février 2012 ainsi que l'arrêt du 15 mars 2012 rejetant
un recours contre ce jugement, accompagné d'une traduction en langue
française.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 20 mars 2013. Il a en particulier estimé que les explications
des recourants concernant le délai pour produire le jugement du 29
février 2012 n'étaient pas plausibles, dès lors que l'avocat serbe qui l'a
transmis est le mandataire des frères E._______ depuis le 4 mai 2011.
H.
Dans leur réplique du 9 avril 2013, les recourants ont relevé que leur
avocat serbe n'avait pas été mandaté par leurs soins, mais commis
d'office et que les autorités serbes n'avaient elles-mêmes pas pu les
localiser, les explications quant à la tardiveté de la transmission du
jugement du Tribunal supérieur de D._______ étant dès lors plausibles.
Par ailleurs, ils ont produit un rapport médical du 14 décembre 2012
concernant une récidive de l'hernie discale de la recourante ainsi qu'une
convocation datant du 7 mars 2013 pour une consultation en
neurochirurgie.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est, sur ces points, recevable.
2.
Le 1er février 2014 est entré en vigueur la modification du 14 décembre
2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375 ; voir aussi
ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette
modification, RO 2013 5357).
Selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, applicable en l'espèce, les demandes de réexamen
qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises
au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008.
3.
3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 et les réf. cit.).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). L'ODM est également tenu de se
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
Page 7
saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve
nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen –
qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123
al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué
antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
ATF 127 I 133 consid. 6 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG,
2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
3.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement
sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des
circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également
KÖLZ/HÄNER /BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd. 2010,
n° 1833).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1 ; ATF 121 Ib 42 consid. 2b ; également dans ce
sens arrêt du TAF D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.).
En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à
l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se
prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la
procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé
contre celle-ci (cf. arrêt du TAF D-253/2014 du 13 février 2014
consid. 4.3 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 V 353 consid. 5b ;
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b ; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar zum
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 18 et n°
27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss).
3.4 Quant à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, elle est
régie par les art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu de
l'art. 45 LTAF.
3.4.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt. Une telle demande doit être déposée dans les 90 jours qui suivent
la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la
notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF) ; la
révision ne peut plus être demandée après dix ans à compter de l'entrée
en force de l'arrêt (art. 124 al. 2 LTF).
3.4.2 Selon la jurisprudence, le moyen est en principe admissible pour
autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure
précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la
diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur
consciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait
ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive
d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant
l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, nos 4706 ss).
3.4.3 De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et
les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait
qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du
13 mars 2007 consid. 7).
3.4.4 Il est en outre précisé qu'en principe, l'examen d'une demande de
révision précède celui d'une éventuelle demande de réexamen, qui est
une voie subsidiaire par rapport à la première citée (cf. ANDRÉ GRISEL,
Droit administratif suisse, 1970 p. 462 ; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
Page 9
an die Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbeschwerde), Zürcher Diss., 1978,
p. 122 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985,
p. 50 s.).
3.4.5 L'acte du 1er octobre 2012, intitulé "demande de réexamen",
contient à la fois des éléments relevant de la reconsidération, dans la
mesure où les intéressés se prévalent d'un témoignage émanant d'un
tiers postérieur à l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2012 précité et allèguent une
dégradation de leur état de santé survenue depuis lors, que de la
demande de révision, en tant que leur demande se fondait sur un moyen
de preuve antérieur à cet arrêt.
3.4.6 Dans ces conditions, l'ODM n'était pas compétent pour statuer sur
la requête du 1er octobre 2012 en tant qu'elle relève de la révision. Cet
office aurait dû inviter les intéressés à mieux agir devant le Tribunal ou
transmettre ladite requête au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il
convient donc d'annuler la décision prise par l'ODM le 16 octobre 2012 en
tant qu'elle porte sur la demande de révision déposée le 1er octobre 2012
à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal le 6 juin 2012 dans les causes
E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011.
3.4.7 Cela étant, pour des raisons d'ordre pragmatique et afin d'éviter tout
formalisme excessif à ce stade de la procédure, le Tribunal examinera
successivement, dans un seul arrêt, la demande des recourants du
1er octobre 2012, en tant qu'elle visait en réalité à obtenir la révision de
l'arrêt précité du 6 juin 2012 (consid. 4), et le recours contre la décision
rendue par l'ODM sur la demande de réexamen des intéressés
(consid. 5 ss).
4.
4.1 Daté du 29 février 2012, le jugement du Tribunal supérieur de
D._______ est antérieur à l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2012, rendu à
l'issue d'une première demande de révision et de réexamen. Il en va de
même du jugement rendu sur recours, dans une composition élargie
(collège de trois juges au lieu d'un juge unique), par le Tribunal supérieur
de D._______ le 15 mars 2012. Selon la demande et le mémoire de
recours, les intéressés n'auraient eu connaissance de ces jugements
qu'au cours de l'été 2012.
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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Antérieurs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juin 2012, ces
jugements sont des moyens de preuve que les recourants prétendent ne
pas avoir pu invoquer au cours de la procédure précédente. Par
conséquent, le Tribunal est seul habilité à connaître, sous l'angle de la
révision, de ces deux moyens de preuve, en application de l'art. 123 al. 2
let. a LTF. Il convient donc d'examiner les deux jugements en question
uniquement sous l'angle de la révision.
4.2 Il convient tout d'abord de déterminer si les recourants ont agi en
temps utile (cf. supra consid. 3.4.1) et s'ils auraient pu, et dû, invoquer
ces deux moyens de preuve au cours de la procédure précédente
(cf. supra consid. 3.4.2).
Selon les explications de l'avocat serbe des frères E._______, il aurait été
commis d'office le (…) 2011. Ce n'est que fin juin ou début juillet 2012
que cet avocat aurait eu connaissance de l'adresse des recourants, par
l'intermédiaire du frère de A._______.
Quand bien même il paraît surprenant que l'avocat d'office des frères
E._______ ait recouru contre le jugement du 29 février 2012 sans en
référer à ses mandants, le Tribunal peut laisser la question ouverte de
savoir si cette explication est plausible, ces jugements n'étant pas
concluants en la présente espèce.
4.3
4.3.1 Selon les traductions - produites par les intéressés - des jugements
du Tribunal de D._______, les frères E._______ ont été condamnés à un
mois de "détention préventive" dans le cadre d'une procédure pour
violation de l'art. 344 du Code pénal de la République serbe. Cette
disposition prohibe les comportements violents et constitue donc un délit
de droit commun.
Or une condamnation pénale prononcée pour réprimer une infraction de
droit commun constitue, en principe, une mesure légitime de la part des
autorités étatiques. Elle ne devient pertinente en matière d'asile que
lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique",
autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des
raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour
d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine
apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
Page 11
motifs analogues (ATAF 2013/25 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 ;
arrêt du Tribunal E-3006/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.1.1).
En l'occurrence, les recourants n'ont donné aucune explication au sujet
de cette condamnation. Ils se sont limités à affirmer qu'ils avaient été
condamnés pour ne pas avoir comparu et témoigné. Dès lors, rien ne
permet d'affirmer qu'ils auraient été condamnés à une sanction
disproportionnée pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi.
4.3.2 Il n'est également pas établi qu'en cas de renvoi en Serbie et
d'exécution de cette peine, les intéressés seraient détenus dans des
conditions telles que leur renvoi en deviendrait illicite. Le rapport du 14
juin 2012 du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT ;
CPT/Inf [2012] 17) auxquels les recourants se réfèrent fait certes état
d'une surpopulation carcérale dans l'ensemble des établissements
pénitenciers visités (no 34 du rapport). Si pour certains d'entre eux, aucun
cas de mauvais traitement n'avait été rapporté, quelques cas de
maltraitance verbale voire physique ont certes été relatés dans d'autres
établissements (no 37); ce rapport ne fait toutefois pas état d'une
maltraitance généralisée des détenus, qui pourrait rendre le renvoi des
frères E._______ illicite. Si des carences sont certes observées dans les
conditions de détention et d'accès aux soins des détenus (nos 41 ss et
66 ss), celles-ci ne paraissent pas être graves au point de faire obstacle à
un renvoi en Serbie.
4.4 Au vu de ce qui précède, les jugements serbes produits ne sont pas
concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 3.4.3
ci-dessus). Partant, la demande de révision est rejetée pour autant que
recevable. La question de l'authenticité des jugements n'a dès lors pas à
être tranchée.
5.
5.1 S'agissant du témoignage d'un tiers, présenté comme membre de la
famille, du 1er août 2012, aucun crédit ne peut lui être accordé. En effet,
le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par
des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence
fondée de futures persécutions (cf. notamment arrêts du TAF
D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2 ; E-1397/2012 du
27 avril 2012 consid. 3.7 ; E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3 ; voir
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
Page 12
aussi ACHERMANN / HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, 1990, p. 144 s.). Ce témoignage doit dès lors être
écarté.
Le Tribunal relève de surcroît que selon l'arrêt du 28 février 2011, les
intéressés n'avaient pas établi qu'ils ne pourraient pas obtenir de
protection adéquate de la part des autorités serbes (cf. p. 4 et 5). Leur
première demande de révision, à l'appui de laquelle les recourants
avaient déposé des convocations de police, avait était rejetée dans la
mesure où elle était recevable. En effet, les deux moyens de preuve
produits n'étaient pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
puisque l'arrêt dont la révision était demandée avait retenu l'existence
d'une possibilité de protection adéquate par les autorités serbes (cf. arrêt
du Tribunal E-4840/2011 du 6 juin 2012 consid. 3.1.3). Dans le cadre de
la présente procédure, les intéressés ne remettent pas en cause le fait
qu'ils pourraient obtenir une protection adéquate auprès des autorités
serbes.
5.2 S'agissant des différents rapports médicaux produits, ils portent bien
sur des faits postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2012, de sorte qu'il
s'agit de moyens de preuve nouveaux tendant à attester l'aggravation de
l'état de santé des intéressés (modification notable des circonstances),
dont l'ODM s'est saisi à juste titre.
Il s'agit, dès lors, d'examiner si ces pièces peuvent mener à une
appréciation différente de celle effectuée lors de la procédure précédente,
à savoir si l'état de santé actuel des intéressés peut conduire à
considérer l'exécution de leur renvoi en Serbie comme inexigible.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.2 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ;
ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et
doctrine citée).
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, la gravité de
l'état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
8.
Il convient d'examiner si l'état de santé des recourants s'est détérioré
depuis le 6 juin 2012 à un point tel que l'exécution du renvoi en
deviendrait durablement inexigible.
8.1 Selon l'attestation médicale du 24 août 2012, la recourante souffre
d'un "trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive"
(classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM 10] F 43.22) ainsi que d'un
"probable état de stress post traumatique" (CIM 10 F 43.1). A cela
s'ajoute l'apparition d'une idéation suicidaire. Cette dernière semble
toutefois directe liée à la situation administrative des administrés, puisque
l'attestation précise que "(…) le risque d'un passage à l'acte suicidaire est
toujours présente [sic] en cas de stagnation de [l]a situation sociale".
Lors de la procédure précédente, le médecin de la recourante craignait
déjà un risque suicidaire en cas de retour en Serbie (arrêt du 6 juin 2012
précité, consid. 6.3.2.1.). Les constatations faites par le Tribunal
demeurent dès lors valables. Il avait en particulier relevé que la
recourante aura accès en Serbie à des soins essentiels, les médicaments
et les traitements nécessaires aux troubles psychiques y étant, en
général, disponibles et les personnes enregistrées dans ce pays y ayant
accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement
(cf. consid. 6.3.2.1 et les références citées). En outre, il avait retenu que
la recourante était censée pouvoir compter sur l'aide des membres de sa
famille et qu'elle bénéficie d'une longue expérience professionnelle
(consid. 6.3.2.2). Enfin, comme le Tribunal l'a déjà relevé à l'époque, on
ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
seul motif que la perspective d'un retour générerait une aggravation
dépressive et mènerait à une exacerbation de pensées suicidaires ; le
cas échéant il appartiendra aux thérapeutes de prendre les mesures
adéquates pour préparer la recourante et aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi (consid. 6.3.2.1).
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
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De même, dans son arrêt du 6 juin 2012, le Tribunal a déjà jugé qu'une
récidive de son hernie discale ne rendait pas son renvoi inexigible dans la
mesure où elle pouvait être traitée en Serbie (consid. 6.3.1). Le rapport
médical du 14 décembre 2012, faisant état d'une récidive de son hernie
discale, n'est donc pas déterminant.
Au vu de ce qui précède, la situation médicale de la recourante est
semblable à celle qui prévalait lors de la procédure précédente. Son état
de santé n'est dès lors pas de nature à rendre l'exécution du renvoi
inexigible.
8.2 Quant à C._______, il souffre, selon le rapport médical du
27 septembre 2012 d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un
épisode dépressif d'intensité modérée à sévère. En outre, au cours de
son hospitalisation pour ses idées suicidaires envahissantes, du 13 juin
au 14 août 2012, il a fait second tentamen. Ces troubles sont toutefois
similaires à ceux dont il souffrait lorsque le Tribunal a rendu son arrêt du
6 juin 2012. L'intéressé avait alors déjà commis une tentative de suicide,
suite à laquelle il avait dû être hospitalisé durant près de deux semaines.
Si son hospitalisation a certes duré deux mois cette fois-ci, il convient de
relever qu'elle est survenue à la suite de la réception de l'arrêt du Tribunal
du 6 juin 2012. Ses idées suicidaires semblent donc être directement en
lien avec cet évènement.
Comme déjà relevé, on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour générerait une aggravation dépressive et
mènerait à une exacerbation de pensées suicidaires. Si une nouvelle
décision négative est certes susceptible d'engendrer de nouvelles
réactions similaires, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les
mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux
autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En outre, à l'instar de
la recourante, il pourra avoir accès en Serbie aux soins essentiels,
conformes aux standards locaux et appropriés à son état de santé.
8.3 Quant à B._______, le mémoire de recours se borne à affirmer qu'il "a
été suivi au (…) du 22 juin 2012 au 2 août" et qu'un soutien
psychologique se poursuivait. Ces allégations ne sont étayées par aucun
rapport ou certificat médical. Rien au dossier n'indique donc une
dégradation de son état de santé qui rendrait désormais inexigible
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l'exécution de son renvoi. Au demeurant, tout comme sa mère et son
frère, il pourra, si besoin est, avoir accès en Serbie aux soins
nécessaires.
9.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Partant le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le
3 janvier 2013.
(dispositif page suivante)
E-5945/2012, E-5952/2012, E-5959/2012
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 16 octobre 2012 est annulée au sens des
considérants.
2.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
3.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de
frais déjà versée le 3 janvier 2013.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :