B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5949/2013
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______ , né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 4 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26
août 2013,
la décision du 4 octobre 2013, notifiée le 11 suivant, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le renvoi du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté le 18 octobre 2013 contre cette décision, faisant
notamment état d'une seconde opération d'une hernie inguinale prévue le
même jour,
les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
les mesures provisionnelles du 21 octobre 2013, suspendant l'exécution
du renvoi,
la décision incidente du 23 octobre 2013, octroyant l'effet suspensif,
admettant la requête d'assistance judiciaire partielle et invitant le
recourant à produire un rapport médical détaillé et actualisé suite à
l'opération qui était prévue le 18 octobre 2013,
le courrier du 30 octobre 2013 du recourant, accompagné d'une
attestation médicale sommaire ainsi que d'une copie de son livret N,
sollicitant une prolongation de délai pour fournir le rapport médical détaillé
au sens de la décision incidente du 23 octobre 2013,
le rapport médical du 19 novembre 2013, produit en temps utile le 25
novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
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la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure applicable au présent litige,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en particulier, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices
tels que définis dans le règlement Dublin II, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est
entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze
mois après le franchissement de la frontière et échéant à l'Etat membre
sur le territoire duquel le demandeur d'asile a séjourné pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande
(cf. art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
Dublin le 8 juillet 2013 en Espagne,
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que, le 19 septembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 30 septembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers leur pays, en application de la même
disposition,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'en Espagne, il n'aurait pas de
logement ni d'aide quelconque,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
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21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Espagne, il n'a pas fourni d'indice sérieux
indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient
telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive
Accueil»),
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et réf.
cit.),
qu'en outre l'intéressé invoque son état de santé pour s'opposer au
transfert,
que, selon rapport médical du 25 novembre 2013, le recourant souffre
d'une angine à streptocoques, d'un "probable trouble de l'adaptation"
ainsi que d'une "réaction dépressive brève", tandis qu'il n'est pas établi
qu'un suivi post opératoire suite à la cure de hernie inguinale soit encore
en cours,
que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour
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européenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni», du 27 mai
2008, requête no 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1 p. 117 s.),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne
souffre plus que d'affections bénignes et est apte à voyager,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le prendre en
charge,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi vers l'Espagne en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation
de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de l'al. 3 et
de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
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qu'il n'est pas perçu de frais, la requête d'assistance judiciaire partielle
ayant été admise par décision incidente du 23 octobre 2013,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn