Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5950/2008
A r r ê t d u 3 0 a oû t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______, Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 août 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 août 2006, après avoir été intercepté par le corps des gardes
frontière lors du franchissement irrégulier de la frontière italosuisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendu les 25 août et 7 novembre 2006, le requérant s'est légitimé
au moyen d'une carte d'identité délivrée à B._______ et a indiqué parler
le kurde kurmanji et l'arabe, être né à C._______, être ressortissant
syrien, d'ethnie kurde, de confession musulmane (sunnite), célibataire
sans enfant et (informations sur ses données personnelles).
Le 1er août 2006, muni d'un passeport obtenu irrégulièrement, il aurait
pris un taxi de D._______ à Istanbul (Turquie), puis aurait rejoint la
Suisse à l'arrière d'un camion de marchandises.
B.b Le requérant fait valoir, en substance, qu'il assistait régulièrement
aux matchs de l'équipe de football "E._______" et qu'il a été impliqué
dans les incidents survenus le (date) au stade de D._______. Avant que
le match de football ne débute, les supporters de l'équipe F._______ , en
provenance de G._______, ont scandé des slogans hostiles à la
communauté kurde, ainsi qu'à H._______ et I._______. Des bagarres ont
ensuite éclaté entre les différents groupes de supporters durant
lesquelles le requérant a été blessé à la tête. Pour contenir les
manifestations, les forces de l'ordre ont ordonné la fermeture des grilles
et ont ouvert le feu sur des supporters kurdes qui tentaient de fuir. Les
manifestations se seraient toutefois poursuivies. A l'extérieur de
l'enceinte, vers 16.00 ou 17.00 heures, le requérant a été arrêté à
proximité d'une statue endommagée de Hafez ElAssad et emmené dans
le centre de la sécurité militaire où il a été interrogé et brutalisé. Il aurait
été accusé d'avoir participé à une manifestation non autorisée et d'avoir
détruit ou endommagé des biens ("sabotage"), parmi lesquels la statue
de Hafez ElAssad. Trois jours plus tard, il a été transféré dans une
prison dont il a oublié le nom. Il y a été détenu, sans inculpation ni
jugement, jusqu'au (date). Il y a également été frappé, électrocuté et
soumis au supplice du "dolab" (recte : dulab). Après sa libération, des
agents de la sécurité d'Etat de J._______ ont continué à surveiller le
requérant pendant plusieurs mois et ont fait pression sur ses proches,
notamment son employeur pour qu'il le licencie. Il a en outre été emmené
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en gardeàvue à cinq reprises à J._______ où il a subi des mauvais
traitements. Des agents de la sécurité d'Etat seraient venus à son
domicile la dernière fois au mois de juin 2006 et l'auraient interrogé
pendant une demiheure.
C.
Le 1er septembre 2006, sur la demande des autorités suisses, les
services italiens ont indiqué que l'intéressé s'est vu notifier, le (date), une
interdiction d'entrée sur le territoire italien à son arrivée à l'aéroport de
MilanMalpensa. Il s'était en outre présenté sous une autre identité.
D.
Le 23 août 2007, l'ODM a donné l'occasion à l'intéressé de se déterminer
sur la communication des autorités italiennes, lui précisant que sa
présence en Syrie au mois de juin 2006 était invraisemblable.
E.
Le 29 août 2007, le requérant a affirmé qu'il avait donné une fausse
identité aux autorités italiennes par crainte d'être refoulé et qu'il avait
quitté la Syrie au moyen d'un passeport établi à son nom, mais
moyennant le concours d'un passeur. Il aurait d'ailleurs dû verser de
l'argent aux autorités douanières syriennes pour embarquer. Le (date), il
aurait été arrêté par des policiers italiens, qui l'auraient placé en
détention. Logé par la suite dans un hôtel milanais, il aurait cherché un
moyen pour rejoindre la frontière suisse et, avec le concours de
personnes d'origine turque, il serait parti deux mois plus tard.
F.
Le 26 mai 2008, l'office fédéral a obtenu la confirmation que le requérant
avait présenté une carte d'identité syrienne authentique et qu'il avait
quitté la Syrie légalement et muni d'un passeport à bord d'un vol pour
K._______. Il ne serait pas recherché en Syrie.
G.
Le 24 juin 2008, le requérant a objecté qu'il était recherché par les
autorités syriennes, lesquelles se rendaient toujours à son domicile pour
obtenir de ses nouvelles. Les forces de l'ordre syrien seraient en
particulier venues à son domicile à la suite de son arrestation en Italie.
Son accompagnateur lui aurait par ailleurs pris son passeport à son
arrivée en Italie. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait en outre participé
à des commémorations des événements du (date) et aurait rejoint le
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(mouvement politique) le (date). Des photos illustrant ces manifestations
se trouveraient par ailleurs sur internet.
H.
Le 19 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'office fédéral)
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'aucun élément de preuve,
de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer les
allégations du requérant relatives à ses interpellations et que celleslà,
émaillées de contradictions, étaient invraisemblables. Il manquerait en
outre un lien de causalité entre ses arrestations même à supposer
vraisemblables et le moment choisi pour quitter la Syrie. Enfin, il ne se
serait pas singularisé lors de sa participation à différentes manifestations
publiques en Suisse et il est très peu vraisemblable que les autorités
syriennes en aient connaissance. D'ailleurs, il ne serait nullement
recherché en Syrie.
I.
Le 17 septembre 2009, le requérant a recouru contre la décision précitée
et a demandé son annulation.
Il oppose dans son écriture sa version des faits à celle retenue par l'office
fédéral et, se référant à ses déclarations antérieures, souligne que
cellesci ne seraient pas inconciliables avec la réalité de son pays
d'origine. Il souligne en outre qu'il a continué à participer à diverses
manifestations publiques en Suisse et pour le compte de divers
mouvements kurdes ([…]). Il dépose en outre une attestation du
responsable du ([…]), qui atteste que le recourant a participé à "l'intifada"
[…].
J.
Le 24 septembre 2008, le Tribunal a octroyé au recourant l'assistance
judiciaire partielle.
K.
Le 29 septembre 2008, l'office fédéral a proposé le rejet du recours.
L.
Le 5 novembre 2008, le recourant a affirmé qu'il était certain qu'une
personne placée en rétention à l'aéroport de Milan avait informé la police
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syrienne de son départ du pays. Il aurait en outre continué à protester
contre le gouvernement syrien lors de diverses manifestations en Suisse,
lesquelles auraient bénéficié d'une publicité sur l'internet. Il a en outre
produit un article de presse mentionnant l'interdiction de disposer de
biens immobiliers pour les Kurdes des régions frontalières de Syrie. De
nombreux Kurdes auraient été arrêtés lors d'une manifestation contre ce
décret.
M.
Le 22 juillet 2009, le recourant a produit de nouvelles photographies
prises à l'occasion de manifestations devant le consulat français,
l'Ambassade américaine, le Palais fédéral et l'ODM, différents tracts
utilisés à ces occasions, ainsi qu'un document rédigé par Amnesty
International. Selon cette association, le gouvernement syrien observerait
le comportement de ses citoyens à l'étranger et le risque d'une
arrestation en cas de retour serait élevé pour ceux qui s'y sont montrés
actifs.
N.
Le 2 décembre 2009, le recourant a produit un document de la société
pour les peuples menacés, du 10 octobre 2009, ainsi qu'un article de
presse mentionnant les conséquences du renvoi d'un ressortissant syrien
d'ethnie kurde depuis l'Allemagne.
O.
Le 7 septembre 2010, le requérant a détaillé sa participation à de
nouvelles manifestations à Zurich et Berne notamment et a produit le
tract distribué à Zurich. Il fait en outre état de visites des forces de
sécurité syrienne à son domicile en Syrie et de pressions exercées sur sa
famille. Il a en outre produit une liste de 287 personnes qui seraient
recherchées en Syrie pour des activités commises à l'étranger. Son nom
n'y figure pas. Pour le surplus, il reproduit différents extraits de rapports
commandés par l'Organisation suisse d'aide et aux réfugiés (OSAR) ou
d'arrêts du Tribunal administratif fédéral relatifs à la situation des
activistes syriens à l'étranger.
P.
Le 4 juillet 2011, compte tenu de la situation prévalant actuellement en
Syrie, l'ODM a accepté de reconsidérer partiellement sa décision, a
reconnu la qualité de réfugié au recourant et l'a mis au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse.
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Q.
Le 13 juillet 2011, le recourant a maintenu son recours. Il estime que ses
liens avec un dénommé L._______, ressortissant syrien séjournant en
Suisse qu'il a rencontré en prison en Italie, sa participation aux
manifestations du mois de (date) et les fréquentes visites des forces de
sécurité à son domicile doivent lui permettre d'obtenir l'asile en Suisse. Il
doute enfin que l'ODM puisse lui opposer les recherches effectuées par
M._______, dès lors que les forces de sécurité ne maintiendraient pas
nécessairement des listes de personnes recherchées.
R.
Le 20 juillet 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours en matière d'asile.
S.
Le 23 août 2011, le recourant a déposé une attestation de L._______, qui
y affirme avoir été contraint, sous la torture, de révéler le nom de ses
compatriotes rencontrés en détention en Italie. Il souligne enfin que les
services de renseignements syriens sont particulièrement actifs depuis le
printemps 2011 et qu'il est le père d'une fille prénommée N._______, née
à (pays européen) le (date).
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Dans le cas présent, faisant application de l'art. 58 PA, l'ODM a reconnu
la qualité de réfugié du recourant pendante lite et l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire. L'office fédéral a toutefois refusé de lui
accorder l'asile (art. 2 LAsi), car l'asile n'est pas accordé à la personne
qui n'est devenue un réfugié qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
Seul l'octroi de l'asile est dès lors aujourd'hui litigieux.
3.1. Selon la jurisprudence, les motifs subjectifs intervenus après la fuite
du pays, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Ce motif
d'exclusion doit être compris dans un sens absolu et est par conséquent
applicable dans tous les cas, peu importe que le comportement du
requérant puisse ou non être qualifié d'abusif (ATAF 2009/29 consid. 5.1,
ATAF 2009/28 consid. 7.1). Il s'agit typiquement des cas où le danger de
persécution est né du fait du départ ou après qu'il ait eu lieu ; par
exemple par le départ illégal du pays, par le dépôt d'une demande d'asile
à l'étranger, par une conversion ou par des activités politiques en exil.
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L'art. 51 n'autorise de plus pas le cumul des motifs subjectifs survenus
après la fuite avec des motifs de fuite ou des motifs existant avant
celleci, ou encore des motifs objectifs survenus après la fuite,
insuffisants à eux seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1). Ces motifs doivent cependant être
distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du
comportement du requérant.
3.2. Le recourant fait valoir, en substance, qu'il a été contraint de fuir son
pays en raison des poursuites extrajudiciaires intentées à son encontre
par les forces de sécurité syrienne en raison de sa participation aux
manifestations du (date), à D._______, des pressions exercées par ces
mêmes autorités sur sa personne et ses proches, de la perte de son
emploi et de son adhésion, en exil, à des partis d'opposition. Son soutien
à la cause kurde se serait en outre exprimé par sa participation à de
nombreuses manifestations en Suisse, dont des comptes rendus
photographiques notamment ont été publiés sur internet. A son arrivée
en Italie, il aurait en outre été détenu en vue de son renvoi avec un
compatriote qui aurait révélé à son retour en Syrie, sous la torture,
l'identité de ses codétenus. Par effet cumulatif ou à elles seules, ces
différents motifs devraient dès lors lui permettre d'obtenir l'asile en
Suisse.
3.3. En l'espèce, les motifs d'asile exposés par le recourant ne sont
manifestement pas vraisemblables. Tout d'abord, s'il estimait être
menacé dans son pays d'origine, le Tribunal n'admet pas qu'il ait jugé
opportun de se présenter aux autorités italiennes et suisses sous un faux
nom, ce qui rendait d'emblée plus incertain le sort de sa demande d'asile.
Une telle dissimulation trahit d'ailleurs sa volonté de taire les
circonstances exactes de son départ de Syrie, lequel a eu lieu légalement
et au moyen d'un titre de voyage international établi à son nom et utilisé
personnellement au terminal de O._______. Ensuite, malgré la
production de différentes attestations de compatriotes, la crédibilité de
ses motifs d'asile est fortement sujette à caution. Par exemple, à la
connaissance du Tribunal, les déprédations de la statue de Hafiz El
Assad n'ont pas eu lieu quelques heures après les incidents intervenus à
P._______, mais bien plus tard. Ce n'est ainsi qu'à la suite de
l'enfouissement des victimes du (date), soit le jour suivant, que des
observateurs crédibles situent ces déprédations ([sources citées]). Le
recourant ignore en outre le nom du centre de détention où il aurait
prétendument été détenu plusieurs semaines, a apporté un récit
extrêmement peu détaillé voire stéréotypé sur les manifestations et
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ses allégations ne sont confirmées par la production d'aucun élément
concret. Il s'ensuit que son récit ne saurait convaincre.
On peut également relever, par surabondance, que c'est à raison que
l'office fédéral souligne que le recourant ne pouvait être détenu jusqu'au
(date) et, parallèlement, entamer des démarches pour obtenir une carte
d'identité le (date). Contrairement aux affirmations du recourant, selon
lesquelles son frère aurait entamé ces démarches à sa place, les
empreintes digitales sont en effet prises avant la délivrance de la carte
d'identité (et non simultanément) ([…]). On rappellera en outre que la
grande majorité des personnes interpellées à la suite des événements de
mois de (date) ont été libérées au mois de (…) (et non au mois de […]
déjà). Enfin, bien que la date exacte de la naissance de sa fille peut
rester indécise, il apparaît singulier qu'il puisse être le père d'une fille née
[dans un pays européen], ce nonobstant ses affirmations qu'il n'a jamais
quitté la Syrie avant 2006.
3.4. Pour le reste, on cherche vainement dans le dossier l'existence d'un
motif d'asile objectif postérieur à son départ. Comme mentionné
cidessus, l'adhésion du recourant à différents partis politiques en exil, sa
participation à des manifestations, la rédaction ou la distribution de tracts,
sa rencontre avec un compatriote renvoyé ultérieurement en Syrie ou
encore le dépôt de sa demande d'asile relèvent de motifs subjectifs
postérieurs à son départ de Syrie, soit de circonstances qui sont
intervenues uniquement en raison de son choix de quitter son pays. Il est
de plus exclu de cumuler les motifs subjectifs survenus après son départ
de Syrie avec les événements actuels dans ce pays, insuffisants à eux
seuls à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant.
Il est en effet constant qu'une personne qui fuit uniquement une guerre
civile, des conflits intérieurs graves ou un climat de terreur générale ne
peut prétendre à la qualité de réfugié, à moins qu'elle soit nommément
prise pour cible. Or le recourant ne rend nullement vraisemblable avoir
attiré l'attention des autorités syriennes d'une quelconque manière avant
son départ de Syrie et il a d'ailleurs quitté son pays d'origine au moyen
d'un passeport authentique depuis un terminal sécurisé.
3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
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4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure. Seul l'octroi de l'asile inclut en effet le droit de résider en
Suisse (art. 2 al. 2 et 58 ss LAsi), pas la seule reconnaissance de la
qualité de réfugié.
5.
Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée.
L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas
licite, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressé, et a prononcé son
admission provisoire en Suisse.
6.
Selon l'art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une partie n'obtient
que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre
sont réduits en proportion. Si les frais sont relativement peu élevés, le
Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
6.1. En l'espèce, le 24 septembre 2008, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sa situation financière ne s'est
en outre pas modifiée, celuici étant toujours indigent (cf. annexes au
courrier du 23 août 2011). Il ne sera dès lors pas perçu de frais de
procédure.
6.2. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité
des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de
décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier. Lorsqu'une procédure
devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens
(art. 15 FITAF). Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la
survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF).
En l'occurrence, au vu de la note d'honoraires produite, des frais utiles et
nécessaires à la défense du recourant, ainsi que du sort de ses
conclusions, le Tribunal fixe le montant des dépens à Fr. 800..
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté. Il est sans
objet pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de Fr. 800. est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :