Cour V
E-595/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Nigéria,
représenté par (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décisions de l'ODM des 18 janvier 2008 et
11 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-595/2008
Faits :
A.
En date du 4 octobre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'il était orphelin et avait été re-
cueilli par un couple depuis son plus jeune âge. A l'âge de 11 ans, il se
serait rendu compte de ses préférences sexuelles, en entretenant des
relations avec un camarade de classe. Tous deux auraient été pris sur
le fait par un professeur. Ils auraient été exclus de l'école. L'intéressé
aurait été placé par ses parents adoptifs dans une famille d'accueil,
dans un autre village, afin de le protéger des moqueries. Après le
décès de ses parents adoptifs, en 2001, il aurait été rejeté par sa
famille d'accueil, ainsi que par les autres membres de sa famille
adoptive, en raison de son homosexualité. Il aurait survécu dans la
rue, en effectuant de petits boulots. Un jour, il aurait été remarqué par
une personne, laquelle lui aurait offert du travail dans son entreprise.
En 2004, il aurait été déplacé à Lagos. En 2006, il aurait fait la
rencontre d'un jeune homme, avec lequel il aurait entretenu une
relation homosexuelle jusqu'en janvier 2007. Durant cette période, il
n'aurait rencontré aucun problème en raison de son orientation
sexuelle. En septembre 2007, il aurait initié à l'homosexualité le fils de
14 ans d'un client de son employeur. Par la suite, cet enfant aurait
initié à cette pratique d'autres camarades de classe. Pris sur le fait, il
aurait été renvoyé de l'école. Son père aurait voulu s'en prendre à
l'intéressé. Celui-ci en aurait été informé par son employeur et il aurait
pu prendre la fuite. Se rendant au port, il aurait pu, grâce à l'aide d'une
connaissance et d'une tierce personne, monter à bord d'un bateau à
destination de l'Europe. Après deux semaines de voyage, il aurait
débarqué dans un pays inconnu, avant de poursuivre son périple à
destination de la Suisse.
B.
En date du 9 novembre 2007, l'ODM a fait procéder à une vérification
des déclarations de l'intéressé par l'Ambassade de Suisse, portant es-
sentiellement sur l'existence des personnes soi-disant fréquentées par
ce dernier, ainsi que sur l'hôtel utilisé lors des relations homosexuelles
avec le fils du client de son employeur.
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Par courrier du 6 décembre 2007, l'ODM a communiqué l'essentiel des
conclusions du rapport d'ambassade à l'intéressé, sur lesquelles ce
dernier s'est déterminé par lettre du 17 décembre 2007.
C.
Par décision du 18 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile présentée par l'intéressé et a prononcé son renvoi
de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonna-
blement exigible et possible.
D.
Le 29 janvier 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de
l'ODM, concluant, à titre principal, à son annulation, respectivement à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A titre secondaire, il a re-
quis le prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécu-
tion du renvoi. Enfin, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle.
E.
Par décision incidente du 4 février 2008, la juge chargée de l'instruc-
tion a accusé réception du recours de l'intéressé et transmis l'en-
semble du dossier à l'ODM en rendant ce dernier attentif au fait qu'il
avait conclu à la non-entrée en matière sur la demande d'asile tout en
développant une motivation en droit fondée sur les art. 3 et 7 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
F.
Par décision du 11 février 2008, directement adressée à l'intéressé,
l'ODM a annulé la décision du 18 janvier 2008 et rendu une décision
de rejet de la demande d'asile déposée le 4 octobre 2007. Il a
également prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par décision incidente du 13 février 2003, la juge chargée de l'instruc-
tion a attiré l'attention du recourant sur le fait que le recours introduit le
29 janvier 2008 était devenu sans objet pour ce qui avait trait à l'asile,
mais pas en ce qu'il contestait son renvoi de Suisse. Elle l'a donc invité
à lui faire savoir s'il entendait malgré tout maintenir le recours introduit
le 29 janvier 2008, sur ce point.
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Par courrier du 11 mars 2008, l'intéressé a introduit un nouveau
recours à l'encontre de la décision de l'ODM du 11 février 2008. Il a
conclu, à titre principal, à l'octroi de l'asile et, à titre secondaire, au
prononcé d'une admission provisoire. En outre, il a requis l'assistance
judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Par décision du 11 février 2008, l'ODM a annulé la décision du 18
janvier 2008, en tant qu'il n'entrait pas en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et prononçait son renvoi ainsi que l'exécution de
cette mesure, la remplaçant par une décision de rejet de la demande
d'asile et de renvoi. Aussi, le recours introduit le 29 janvier 2008, dans
la mesure où il concluait implicitement à l'entrée en matière sur la
demande d'asile, est devenu sans objet et seul le recours du 11 mars
2008, portant sur le refus de l'asile et réitérant les précédentes
conclusions en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit
être examiné en la présente procédure.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours du 11 mars 2008 est recevable
(48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures au sens de l'art. 111a al. 1
LAsi.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater que dans son recours, l'in-
téressé n'a avancé aucun élément nouveau, susceptible de remettre
en question l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au
rejet de la demande d'asile. Ainsi, à l'examen des explications fournies
par l'intéressé en relation avec les conclusions du rapport d'ambas-
sade sollicité par l'autorité de première instance, le Tribunal juge
celles-ci comme très confuses et non convaincantes. En effet, sur la
base des résultats de l'enquête d'ambassade, les déclarations de
l'intéressé portant sur les éléments essentiels de sa demande d'asile,
se révèlent être non crédibles. L'intéressé essaie toutefois de nuancer
a posteriori ses déclarations en précisant que l'ODM a
vraisemblablement eu une mauvaise compréhension de ses propos,
que ce soit par rapport au nom du jeune homme qu'il aurait initié à
l'homosexualité, à l'emplacement de l'hôtel dans lequel il se serait
rendu ou au nom de son patron et que c'est pour cette raison que les
renseignements obtenus sur place ne correspondent pas à son récit.
Or, si le Tribunal peut, à la rigueur, admettre qu'il puisse y avoir eu une
erreur de compréhension sur l'une ou l'autre déclaration, il ne saurait
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suivre l'explication du recourant selon laquelle l'autorité de première
instance aurait mal compris tous ses propos, relatifs aux seuls
éléments concrets et susceptibles d'être vérifiés sur place. Ainsi,
lorsque le recourant déclare, lors de son audition fédérale, qu'il se
rendait à l'hôtel B_______ situé dans C_______ pour ses relations
homosexuelles et, qu'ensuite de l'information selon laquelle il n'existe
aucun hôtel portant le nom de B_______ le long de C_______, il se
rétracte et précise qu'en fait ce n'était pas le long de la dite avenue,
mais dans une ruelle transversale à C_______, il n'arrive pas à
convaincre le Tribunal de la véracité de ses propos. En effet, si
vraiment un hôtel de ce nom devait se trouver, même en retrait de
l'avenue en question, il aurait été possible de le localiser. Pour le reste,
les déclarations de l'intéressé ne sont ni circonstanciées ni
suffisamment précises. A cela s'ajoute qu'il est plutôt surprenant, pour
quelqu'un s'étant découvert homosexuel, qu'il n'ait pas cherché à
entrer en contact avec le milieu en question et qu'il ne connaisse
aucun lieu de rencontre, aucun bar, aucune association en relation
avec l'homosexualité et dispose de très peu d'informations quant à la
législation en vigueur dans son pays, soit autant d'informations utiles
dans un pays qui réprouve cette forme de relation. Cet élément ne fait
que renforcer le caractère invraisemblable des motifs d'asile
présentés.
Cela étant, et pour autant que l'homosexualité de l'intéressé soit avé-
rée, question qui peut demeurer en l'occurrence ouverte, le Tribunal
administratif fédéral relève que, quand bien même l'homosexualité est
considérée au Nigéria comme un délit pénalement répréhensible, les
homosexuels peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où
ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes
villes du sud du pays, et en particulier à Lagos, où l'intéressé a affirmé
avoir habité durant trois ans. Il n'y a dès lors pas lieu de conclure que
l'homosexualité éventuelle du recourant l'exposera à un risque concret
de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
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RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1), le re-
courant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existe-
rait - au vu de la situation actuelle au Nigéria ou de motifs qui lui
seraient propres - un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit inter-
national, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
4.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998
n° 22 p. 191).
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S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers.
Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.
5.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Au vu des particularités du cas d'espèce, il y
est toutefois renoncé, de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 29 janvier 2008 est rayé du rôle dans la mesure où il est
devenu sans objet.
2.
Le recours du 11 mars 2008 est rejeté.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie avec le dossier
N_______; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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