B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5954/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, William Waeber, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 septembre 2014, l’intéressée a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement, le 26 septembre 2014, et sur ses motifs d’asile,
le 28 juin 2016, elle a déclaré être originaire de la Province de B._______
où elle aurait vécu avant de s’établir à C._______ en (…) avec ses parents
et ses frères et sœurs. Elle serait diplômée d’un lycée commercial où elle
aurait suivi une spécialisation dans les domaines de l’administration et de
la comptabilité. Elle aurait divorcé d’un premier mariage en (…) en raison
du fait que la famille de son époux, de confession chiite, n’aurait pas ac-
cepté qu’elle soit de confession sunnite. Après son divorce et avant son
départ pour C._______, elle aurait travaillé quelques temps dans une mai-
son de retraite. Elle se serait remariée religieusement avec un membre de
la famille de son père en (…)
Au début du mois de (…), alors qu’elle était enceinte de deux mois, elle
aurait décidé, un matin, de se rendre seule à pieds à l’hôpital de son quar-
tier situé à dix minutes de chez elle pour y effectuer une consultation et
obtenir des vitamines. Sur le chemin, elle aurait été appréhendée par trois
hommes qui l’auraient contrainte de monter dans une voiture dans laquelle
se serait trouvé un chauffeur. Elle aurait aperçu dans le véhicule des habits
militaires sur lesquels figurait un insigne vert et dont elle apprendra plus
tard, en regardant une émission de télévision en Suisse, qu’il était le signe
distinctif de la milice chiite D._______. Pendant le trajet, ses ravisseurs
l’auraient bâillonnée et lui auraient bandé les yeux. Ils seraient arrivés dans
un lieu inconnu, l’auraient emmenée dans une pièce sombre où se seraient
trouvés des armes et des habits militaires et l’auraient violée. Ce faisant,
ils auraient déclaré que les sunnites étaient des « pourritures ». Ils auraient
frappé l’intéressée au ventre malgré ses supplications d’épargner son en-
fant. Elle aurait perdu connaissance. Ils l’auraient ensuite violemment éjec-
tée de leur voiture non loin de chez elle. Découverte gisante à terre par des
habitants du quartier, elle aurait été amenée à l’hôpital où elle aurait été
mise sous une perfusion, ce qui l’aurait rendue peu consciente de ce qui
se passait autour d’elle. Elle serait restée peu de temps à l’hôpital car, trau-
matisée et dans un état second, elle souhaitait rentrer chez ses parents.
De retour chez ces derniers, durant la nuit, elle aurait été victime de dou-
leurs au bas-ventre et aurait été ramenée, le lendemain, à l’hôpital où les
médecins auraient constaté la perte de l’enfant.
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Des membres de sa tribu établis à B._______ auraient appris cet épisode.
Ils se seraient ensuite rendus auprès de son père et de son mari leur inti-
mant de la tuer, l’honneur de la tribu ayant été sali, à défaut de quoi ils s’en
chargeraient eux. Refusant de la tuer, son mari, s’estimant déshonoré, l’au-
rait toutefois répudiée et aurait prononcé un serment pour déclarer le di-
vorce environ une semaine après l’agression. Son père, quant à lui, outré
par une telle injonction, n’y a pas donné suite.
Environ un mois après son enlèvement, elle aurait quitté C._______ par
avion pour Erbil (Irak) accompagnée de son père, de deux sœurs, de
l’époux et de la fille de l’une d’elles. Un passeur les y aurait attendus avec
de faux passeports. Ils auraient rejoint Istanbul par avion d’où ils se se-
raient envolés pour Genève, le (…), toujours avec le passeur.
C.
Dans sa décision du 25 août 2016, le SEM n’a pas reconnu la qualité de
réfugiée à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
et ordonné une admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas rai-
sonnablement exigible. Le SEM a considéré que le récit de l’intéressée
n’était pas vraisemblable en raison de son caractère stéréotypé, évasif et
indigent. Elle n’aurait pas été en mesure de préciser les dates exactes aux-
quelles se seraient produits des évènements essentiels tels que son agres-
sion, son départ du pays et le dernier jour de vie commune avec son époux.
Elle n’aurait pas non plus fourni suffisamment de détails s’agissant de la
direction qu’aurait suivie la voiture de ses ravisseurs, du temps qui se serait
écoulé entre sa séparation et sa fuite du pays ou encore s’agissant des
préparatifs en vue de son départ. De plus, ses dires seraient demeurés
vagues au sujet des soins qu’elle aurait reçus après son agression. Elle se
serait contredite concernant les membres de sa famille qui auraient été au
courant ou non de son agression. Le SEM n’a pas non plus tenu pour cré-
dible les allégations selon lesquelles l’intéressée se serait rendue à pieds
à l’hôpital eu égard à la situation sécuritaire prévalant à C._______. Enfin,
cette autorité a tenu pour tardifs les propos de l’intéressée selon lesquels
des membres de sa tribu auraient menacé son père et son mari puisqu’elle
n’en a fait état que lors de l’audition sur les motifs d’asile.
D.
Dans son recours formé, le 28 septembre 2016, l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision précitée s’agissant du refus de l’asile et à ce que
ce statut lui soit octroyé. Elle a, en substance, soutenu que son récit devait
être considéré comme vraisemblable et que les diverses imprécisions re-
levées par le SEM s’expliquaient par l’extrême violence des sévices subis
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et le traumatisme qui s’en était suivi, lesquels avaient créé chez elle des
troubles cognitifs ayant altéré sa mémoire des évènements. S’agissant de
la pertinence de ses motifs d’asile, elle a argué que l’enlèvement et les
viols étaient liés à sa religion puisqu’ils avaient été commis par des mili-
ciens chiites hostiles à sa confession sunnite.
E.
Dans sa réponse du 12 octobre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours,
en indiquant que puisque l’intéressée avait été capable de donner la date
de son mariage ou de son arrivée en Suisse, elle aurait dû être en mesure
de préciser toutes les dates relatives aux évènements allégués. Pour le
reste, le SEM a ajouté qu’elle avait « raconté son histoire de manière co-
hérente ».
F.
Dans sa réplique du 2 novembre 2016, l’intéressée a maintenu ses conclu-
sions et réitéré le caractère vraisemblable de son récit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
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femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de
protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel,
sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur
recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjec-
tif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 con-
sid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références
de jurisprudence et de doctrine citées).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressée
ne remplissaient pas le critère de la vraisemblance.
3.1.1 Certes la recourante n’a fait état des menaces proférées par des
membres de sa tribu envers son époux et son père que lors de l’audition
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sur les motifs d’asile. Toutefois, elle n’était pas la destinataire de ses me-
naces, de sorte qu’il est concevable qu’elle n’ait pas jugé nécessaire de les
mentionner durant l’audition sommaire lors de laquelle il lui a été indiqué
qu’elle devait s’en tenir à l’essentiel. Il est, par ailleurs, vrai que les propos
de la recourante s’agissant en particulier de certaines dates que lui deman-
dait le SEM sont demeurés relativement approximatifs. Cependant, ces im-
précisions – prises individuellement ou dans leur ensemble – ne sont pas
de nature à remettre en cause la crédibilité du récit dans son entier. Elles
peuvent d’ailleurs être la conséquence des violences extrêmes que l’inté-
ressée a dit avoir subies, l’amnésie traumatique étant un phénomène re-
connu qui affecte notamment les victimes de violences sexuelles. La re-
courante a, à ce propos, déclaré, lors de la seconde audition, souffrir de
troubles de la mémoire depuis son agression (cf. p-v de l’audition du 28
juin 2016, q. 38).
3.1.2 Elle a situé la date de son agression aussi bien au début du mois de
(…) (cf. p-v de l’audition du 26 septembre 2014, q. 7.01) qu’au milieu de ce
mois (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 41), tout en indiquant, lors de
l’audition sommaire, qu’elle ne s’en « rappel[ait] pas vraiment ». C’est dire
si dès sa première audition, elle avait déjà admis qu’elle n’était plus cer-
taine de la date précise de son agression. L’intéressée a dit ne pas se sou-
venir non plus de la date exacte du dernier jour de vie avec son époux (cf.
p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 37). Il s’agit là d’une demande très
spécifique de la part du SEM et au vu des violences alléguées subies peu
auparavant, il n’est pas déraisonnable de penser – comme évoqué ci-des-
sus – que sa mémoire en ait pâti. S’agissant de sa séparation d’avec son
époux, elle a déclaré: « je me souviens que c’était la (…). (…). Je dirais
que c’était plutôt vers la fin (…) » (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q.
39). Il ne saurait lui être fait grief d’avoir précisé ses propos au sein d’une
seule et même réponse. Elle a dit être restée environ (…) en Irak entre sa
séparation et son départ (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 40). Con-
trairement à ce qu’affirme le SEM, il ne s’agit pas là d’une réponse « éva-
sive », mais bien plutôt approximative en raison de la mémoire altérée de
l’intéressée.
3.1.3 Le SEM a tenu rigueur à la recourante d’avoir tenu des propos très
vagues s’agissant des soins qu’elle aurait reçus à l’hôpital après son agres-
sion. Ce reproche est lui aussi infondé. En effet, elle a dit qu’on lui avait
administré une perfusion qui l’avait endormie et que même, une fois les
yeux ouverts, elle était demeurée dans un état proche de l’inconscience
(cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 130-133). Il est dès lors
cohérent – pour ne pas dire évident – qu’elle n’ait pas été en mesure de
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décrire de façon détaillée (mis à part le fait qu’elle aurait reçu une piqûre
et qu’elle aurait été auscultée) la consultation qui aurait suivi son agression.
3.1.4 Le SEM a affirmé que l’intéressée aurait été peu claire s’agissant des
personnes de sa famille qui aurait été au courant ou non de son agression.
Or, lors de son audition sommaire, elle a déclaré : « J’en ai parlé unique-
ment à ma sœur. Mais mon mari et tout le monde était au courant » (cf. p-
v de l’audition du 26 septembre 2014, q. 7.01). Puis, lors de son audition
sur les motifs d’asile : « Ils savent que j’ai été violée mais ils ne connaissent
pas les détails. Ils doivent certainement savoir que j’ai été kidnappée et
violée mais ils ne connaissent pas les détails » (cf. p-v de l’audition du 28
juin 2016, q. 140). Interrogée ensuite sur le « certainement », elle a déclaré
« certainement qu’ils savent » (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 141).
Il s’agit là de propos limpides qui ne laissent pas de place au doute quant
au fait que sa famille – sans nécessairement connaître tous les détails –
était au courant des évènements qu’elle a dit avoir vécus, sans qu’elle ne
lui ait directement relaté les faits.
3.1.5 De plus, le fait qu’elle ait d’abord affirmé, lors de l’audition sur les
motifs d’asile, que sa sœur et sa mère connaissaient sa grossesse, puis,
quelques questions plus loin, que sa sœur et son mari étaient au courant
(cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 76 et q. 79) n’est pas un élément
essentiel qui vient remettre en cause la vraisemblance de son récit, con-
trairement à ce que laisse entendre l’autorité inférieure.
3.1.6 Le SEM a tenu pour invraisemblable que l’intéressée ait pris le risque
de se rendre seule à pieds à l’hôpital le jour de son enlèvement, malgré le
contexte sécuritaire et la mise en garde de son époux. Pourtant, cette der-
nière a fourni des explications qui sont tout à fait plausibles. Ayant déjà subi
trois fausses couches et vu son âge au moment des faits, sa grossesse
l’aurait mise dans un état euphorique. De plus, l’hôpital se serait situé à dix
minutes à pieds de chez elle et du monde se serait trouvé dans les rues
(cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 74, q. 82, q. 85, q. 86). Il n’est donc
pas inconcevable qu’elle s’y soit rendue par ses propres moyens, malgré
le fait qu’elle n’aurait pas eu pour habitude de se déplacer seule.
3.1.7 En outre, le fait qu’elle n’ait pas été capable de préciser en détails
l’itinéraire qu’a suivi le véhicule de ses agresseurs peut s’expliquer par le
choc et le stress occasionnés par les circonstances. Le fait qu’elle n’ait eu
les yeux bandés que lors de la seconde partie du trajet n’y change au de-
meurant rien.
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3.1.8 Le SEM a estimé que l’intéressée n’avait pas donné suffisamment de
détails quant aux préparatifs précédant son départ du pays. Elle a pourtant
fourni, lors de l’audition sommaire, une réponse détaillée à ce sujet
(cf. p-v de l’audition du 26 septembre 2014, q. 5.02).
3.1.9 Enfin, en dépit de ces quelques imprécisions, il faut souligner que le
récit de la recourante s’est avéré constant et consistant entre la première
et la seconde audition. Lors de son audition sur les motifs d’asile, le récit
spontané qu’elle a donné de son enlèvement et de son agression est clair
et ne paraît pas revêtir un caractère opportuniste, ce d’autant moins que
les faits allégués sont susceptibles d’être difficiles à exprimer (cf. p-v de
l’audition du 28 juin 2016, q. 74). De plus, elle a fourni spontanément
nombre de détails qui renforcent le caractère véridique de ses propos. A
titre d’exemples, elle a déclaré qu’au moment où elle a été enlevée, « Il y
avait des gens autour mais personne ne [l]’a aidée » et plus loin « Il y avait
du monde dans la rue. Ils m’ont entendue hurler mais personne n’est inter-
venu (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 74 et q. 98). Elle a aussi dit
que d’ordinaire, elle avait pour habitude de sortir avec ses sœurs, son mari
ou son frère (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 87). Sommée de dé-
crire en détails son enlèvement, elle a répondu « est-ce que vous réalisez
ce que ça fait que de se faire violer par trois personnes à la fois ? C’est
une douleur inimaginable, je n’ai pas pu me défendre ni défendre mon en-
fant » (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 100). Elle a été en mesure
de donner le nom de la milice à laquelle les hommes qui l’ont attaquée
appartenaient et l’explication sur la façon dont elle a appris le nom de ce
groupe (en regardant une émission de télévision en Suisse) n’est guère
stéréotypée (cf. p-v de l’audition du 28 juin 2016, q. 109). La façon dont
elle a décrit le moment où elle est revenue à elle en pleine rue apparaît
comme étant le résultat d’une expérience probablement vécue (cf. p-v de
l’audition du 28 juin 2016, q. 123).
3.2 Au vu de ce qui précède, le récit de la recourante doit être tenu pour
vraisemblable. Les imprécisions relevées par le SEM ne suffisent pas à
remettre en question la crédibilité de ses propos pris dans leur intégralité.
4.
4.1 Il reste à déterminer si les motifs invoqués sont pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi.
4.2 La recourante a dit avoir été enlevée et séquestrée par des miliciens
chiites en raison de sa religion sunnite et que pendant qu’ils la violaient,
ces derniers avaient proféré des insultes contre les Sunnites. Le caractère
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religieux de la persécution – au demeurant d’une intensité très élevée – est
donc patent et le viol et les violences subies en ont été l’instrument. L’inté-
ressée pouvait, de plus, craindre objectivement et subjectivement de subir
une nouvelle persécution. En outre, la possibilité de requérir une protection
adéquate des autorités dans son pays d’origine apparaît comme difficile-
ment réalisable au vu du contexte culturel et social prévalant en Irak, quand
bien même la notion de protection adéquate ne peut s’entendre comme la
nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en mesure de ga-
rantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout moment (arrêt du
Tribunal E‑1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.). Il est en effet
peu probable que des poursuites pénales auraient été engagées à l’en-
contre de ses agresseurs, ce d’autant plus que l’Irak est un pays très ma-
joritairement chiite et que l’intéressée est sunnite alors que ses agresseurs
sont chiites. De plus, il n’aurait pas été envisageable pour l’intéressée de
trouver un refuge interne dans son pays, notamment dans sa région d’ori-
gine d’où proviennent les membres de sa tribu qui ont menacé son père et
son mari et qui auraient pu, le cas échéant, s’en prendre directement à elle
afin de rétablir l’honneur de la tribu.
4.3 En conséquence, la recourante remplissait les conditions de reconnais-
sance de la qualité de réfugiée. Dès lors, en l'absence de toute cause d'ex-
clusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, la décision du SEM doit être annulée
et l'asile accordé à la recourante.
5.
5.1 La recourante ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’espèce, le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de
la part de la mandataire, six heures de travail. Se basant sur le tarif horaire
de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant
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pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), il fixe donc le montant des
dépens à 1’200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 25 août 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante des dépens d’un montant de 1’200 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Olivier Toinet
Expédition :