Cour V
E-5955/2007/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Markus König (président de chambre),
juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le _______, Guinée,
c/o _______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 30 août 2007 en matière d'asile (non-entrée
en matière) et de renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5955/2007
Faits :
A.
Le _______, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée
lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part,
sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 31 juillet 2007, puis sur ses motifs d asile le
13 août 2007, le recourant a déclaré avoir vécu à B._______, quartier
de C._______. Il aurait vécu avec sa mère, son frère aîné et sa demi-
soeur. Son père, syndicaliste, aurait été tué par des militaires de
Guinée-Bissau pendant une grève, le _______ ou fusillé par des
inconnus lors de l'une ou l'autre des manifestations ayant commencé
le _______ (selon les versions). Il n'aurait jamais travaillé dans son
pays, mais il aurait fréquenté l'école jusqu'en 12ème année. Il aurait
suivi les cours d'un lycée jusqu'à son arrestation. Il n'aurait jamais
possédé de passeport ni de carte d'identité, mais une carte d'identité
scolaire qu'il aurait perdue lors de manifestations en _______.
C.
En _______ et _______, le recourant aurait participé à des grèves et
des manifestations qui avaient pour but d'apporter un changement
dans le pays. Suite au décès de son père, il serait encore descendu
dans la rue avec un groupe, auquel il appartenait depuis trois ans,
formé d'une quinzaine de personnes et qui, précédemment, avait
commis un certain nombre de brigandages. Avec ce groupe, il aurait
ainsi incendié une ou plusieurs stations-service (selon les versions) et
saccagé un commissariat. Deux à trois jours plus tard, à la suite d'une
dénonciation de deux jeunes de sa bande arrêtés en flagrant délit, des
militaires seraient venus l'arrêter à son domicile et auraient également
frappé sa mère, son frère et sa soeur. Le recourant aurait été conduit
au camp militaire de D._______ où il aurait subi toutes sortes de
mauvais traitements, sans toutefois n'avoir jamais été interrogé. Il
aurait été emprisonné durant environ quatre mois avec trois autres
détenus. Un jour, la cellule étant restée ouverte, il se serait enfui, seul,
aurait passé par couloirs et portes sans y voir aucun garde et aurait
finalement franchi une clôture de barbelés pour se retrouver dans la
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rue. Il se serait installé durant quelques jours chez un ami de son père
habitant à E._______ sans avoir revu sa famille. Cette personne aurait
aidé le recourant à quitter le pays en lui donnant un billet d'avion pour
F._______, 2'800.- US $ et le passeport de son fils. Le recourant aurait
ainsi quitté son pays le _______. A son arrivée à F._______, il aurait
rencontré un "Tchapato" (Maure blanc) qui l'aurait aidé à quitter
l'Afrique contre le versement de 2'000.- US $ ; cette personne lui aurait
également pris son passeport d'emprunt. Le recourant aurait séjourné
encore trois semaines, à F._______, avant d'embarquer pour une île
inconnue qu'il aurait atteinte après environ 24 heures de navigation.
Sur cette île, un autre Blanc lui aurait proposé de l'aider contre le
versement de 800.- US $. C'est ainsi qu'il aurait tout d'abord embarqué
sur un "petit bateau" et qu'il aurait ensuite voyagé en voiture pour
arriver en Suisse, le _______.
D.
Par décision du 30 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte remis à la poste le 5 septembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation.
F.
Dans sa réponse du 18 septembre 2007, l'autorité inférieure a
maintenu sa motivation et a conclu au rejet du recours.
G. Invité par ordonnance du juge instructeur du 11 octobre 2007 à
prendre position, le recourant n'a pas répliqué.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal se limite
à examiner le bien-fondé des décisions de non-entrée en matière
contestées par recours (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no
5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Partant, les
conclusions implicites du recourant relatives à la constatation de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables.
2.2 Aux termes de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n est pas entré en
matière sur une demande d asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
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2.3 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et,
d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement
le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage
(passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d asile pour s en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a
pas non plus présenté de motif excusable, susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.2 Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de carte d'identité
en Guinée, mais une carte scolaire lui permettant d'obtenir des tarifs
préférentiels dans les transports publics. Il a ajouté avoir perdu cette
carte lors des manifestations auxquelles il aurait participé en _______.
Lors de la deuxième audition, le recourant a expliqué n'avoir rien
entrepris pour obtenir des documents d'identité, parce qu'il ne savait
pas qui contacter dans son pays ni comment. Il a déclaré ne pas
connaître les numéros de téléphone des membres de sa famille. A
l'appui de son recours, il a ajouté qu'avant son départ de Guinée, il
n'avait entrepris aucune démarche en vue de la délivrance d'une carte
d'identité ou d'un passeport, étant donné qu'il possédait une carte
d'identité scolaire. Il a en outre précisé que l'obtention, dans son pays,
d'un passeport national s'avérait coûteuse.
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que les
explications données par l'intéressé au sujet de l'absence de
documents de voyage n'étaient pas vraisemblables. Selon ses
informations, il semblerait que les jeunes Guinéens puissent se
procurer eux-mêmes des cartes d'identité et des passeports dès l'âge
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de 18 ans et que la population guinéenne ait toujours des documents
d'identité sur elle en raison des nombreux contrôles d'identité
effectués par les autorités. Elle a considéré que, même si l'intéressé
ne s'était pas procuré une carte d'identité lorsqu'il a atteint 18 ans, il
aurait dû entreprendre des démarches en ce sens depuis la Suisse,
puisqu'il était possible d'obtenir un tel document par l'intermédiaire
d'un tiers. Par ailleurs, elle a estimé que le récit du voyage du
recourant était vague, stéréotypé et n'était pas conforme à la réalité.
Elle en a conclu que tout motif excusable au sens de l'art. 32 al. 2 let.
a était exclu.
3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, il est
effectivement possible pour un jeune Guinéen d'obtenir par lui-même
une carte d'identité ou un passeport dès l'âge de 18 ans. Cela ne veut
toutefois pas dire qu'il soit impossible, pour un jeune de moins de 18
ans, de se voir délivrer une carte d'identité ou un passeport. En effet,
les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir
constamment sur eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit être
présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA BENIDIR-
MÜLLER, Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen
Flüchtlings-Herkunftsländern, document de travail de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés du 3 mars 2005, p. 24; US Department of
State, Country Reports on Human Rights Pratices 2006, Guinea, 6
mars 2007, section 2 let. d). Toutefois, dans la pratique, les forces de
l'ordre admettent que lors de leurs contrôles, particulièrement
fréquents dans les villes, les étudiants se légitiment au moyen d'une
carte d'identité scolaire, de sorte qu'il ne leur est pas nécessaire de se
procurer une carte nationale d'identité. Enfin, selon les informations à
disposition du Tribunal, les contrôles sont plus rigoureux s'agissant
d'adultes que d'enfants, de sorte que ce sont surtout les premiers qui
veillent à porter sur eux des documents d'identité; cela étant,
l'attention portée par la population au port d'un document d'identité ne
peut être que relative, de sorte que l'on ne saurait admettre que les
Guinéens porteraient "toujours" sur eux un tel document.
Quant aux démarches prévues pour l'obtention d'un passeport ou
d'une carte d'identité, et contrairement aux affirmations de l'autorité
inférieure qui ne sont pas étayées, la présence sur place est une
condition de délivrance de ces documents d'identité dès lors qu'il y a
prise d'empreinte digitale (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, op. cit., p. 24), ce qui
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n'exclut toutefois pas la possibilité de passe-droits suivant les
circonstances.
3.4 En l'espèce, selon ses déclarations, qui ne sont pas contestées
sur ce point par l'autorité inférieure, le recourant aurait quitté la
Guinée vers la fin du mois de _______, soit peu de temps après avoir
atteint les 18 ans. A supposer qu'il n'ait pas possédé de carte
d'identité, il est vraisemblable qu'il n'ait pas pu en obtenir une dans le
court laps de temps restant entre le jour de ses 18 ans et son départ
du pays à la fin du mois de _______ (cf. pv audition du 31 juillet 2007
p. 1). Cela étant, à défaut de production de moyen de preuve, le
recourant n'a pas rendu crédible ni qu'il avait été inscrit au lycée de
G._______ ni qu'il possédait une carte d'étudiant (prétendument
laissée au domicile familial), et par conséquent qu'il n'avait jamais
demandé ni obtenu une carte nationale d'identité ou un passeport. En
outre, la facilité avec laquelle il aurait trouvé, en quelques jours après
son évasion, une aide providentielle de la part de l'ami de son père,
lequel aurait spontanément financé son voyage en avion et remis le
passeport de son propre fils, n'est pas vraisemblable. Il n'est pas plus
crédible qu'ensuite il ait remis ce document à son arrivée à F._______
avec une importante somme d'argent au premier passeur venu et ce,
deux à trois semaines avant son embarquement pour une île
inconnue, donc sans aucune garantie de pouvoir effectivement
bénéficier de l'aide du passeur. Enfin, à l'instar d'ailleurs de son récit
relatif à son incarcération et son évasion (cf. ci-après), ses explications
sur son départ de l'aéroport de B._______, vers 3 ou 4 heures du
matin, pour F._______, avec une escale au Maroc, puis sur son
voyage effectué depuis F._______, avec une facilité déconcertante,
dans un "petit bateau", puis en pirogue - via une île inconnue sur
laquelle il aurait débarqué sans être contrôlé - jusqu'à un pays
européen dont il ne connaîtrait pas le nom, avant d'arriver à Vallorbe,
sont à la fois stéréotypées et controuvées.
4.
4.1 C est en outre à juste titre que l autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
l'audition et, compte tenu de l'absence complète de vraisemblance des
motifs de protection, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let b et c LAsi).
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4.2 Force est de constater que les déclarations du recourant relatives
à son incarcération dans le camp de D._______ et à la fuite de celui-ci
n'emportent pas la conviction du Tribunal, car elles apparaissent elles
aussi comme controuvées.
En effet, il n'est pas crédible qu'un jeune homme ayant été arrêté pour
participation à l'incendie d'un commissariat et d'une ou plusieurs
stations-service, reste incarcéré plusieurs mois dans un camp militaire
comme celui de D._______ sans jamais être interrogé et laissé comme
"oublié" par ses gardiens. Le récit de son évasion n'est pas plus
crédible dès lors qu'il est contraire à toute logique que dans un camp
par définition bien surveillé, un gardien puisse simplement oublier de
fermer une cellule, permettant ainsi au recourant d'en sortir et de
parcourir plusieurs couloirs apparemment déserts et franchir des
portes jusqu'à l'extérieur, sans qu'il soit remarqué, qui plus est que le
recourant ait pu escalader les barrières sans autres complications et
ainsi aller prendre le bus pour rentrer chez lui.
5. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l ODM, doit être
confirmée et le recours doit, sur ce point, être rejeté.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf.
art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
6.3 Elle est également - à l'évidence - raisonnablement exigible
(cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l absence de violences
généralisées dans le pays d origine du recourant, mais également eu
égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans
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charge de famille et n a pas allégué de problèmes de santé d'une
gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi. Enfin, bien
que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d un réseau familial et
social sur lequel il pourra compter à son retour, à savoir plusieurs
oncles et tantes à B._______.
6.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), le
recourant étant tenu de collaborer à l obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7.
Vu le rejet complet des conclusions, dans la mesure où elles sont
recevables, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, au moyen du
bulletin de versement joint en annexe.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par pli recommandé (annexe: un bulletin de
versement);
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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