Cour V
E-5955/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par (...),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
26 août 2009 / E-1760/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Parties
E-5955/2009
Faits :
A.
Le 17 septembre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie
serbe, a sollicité la protection de la Suisse. Il a indiqué être né et avoir
vécu à B._______, village sis dans la commune de C._______,
au Kosovo. A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel déclaré avoir
été chargé d'organiser le rapatriement des personnes déplacées
d'ethnie serbe. Ce travail, effectué pour cette commune, sous l'égide
de la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo), lui aurait valu l'hostilité de membres de la communauté
albanaise. Environ un mois après la proclamation, en date du 17
février 2008, de l'indépendance du Kosovo, l'intéressé aurait été
licencié par les autorités kosovares. Il aurait ensuite reçu deux à trois
fois par mois des menaces téléphoniques. Le 16 septembre 2008,
il aurait quitté le Kosovo. Il a déposé une carte d'identité de la MINUK,
émise le 22 août 2002, trois contrats de travail datés respectivement
du 6 juin 2005, du 16 octobre 2006 et du 24 janvier 2007,
accompagnés d'une missive de licenciement datée du 30 mai 2008.
Il a par ailleurs versé au dossier la copie d'un courrier adressé le 21
mars 2008 par ses collègues et lui-même à D._______, administrateur
de la MINUK, ainsi que le duplicata d'une lettre de suspension de la
police concernant son frère, E._______, datée du 27 mai 2008.
A ces documents étaient jointes deux cartes du Parti démocratique,
respectivement d'employé de la commune de C._______.
B.
Par décision du 12 février 2009, l'ODM a refusé l'asile à l'intéressé.
Il a relevé qu'il incombait à ce dernier de demander la protection des
autorités de son pays. Il a également observé que A._______
disposait d'une alternative de refuge interne au nord du Kosovo,
peuplé majoritairement de membres de son ethnie. Il a, enfin, ordonné
le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite,
possible et raisonnablement exigible.
C.
Par recours formé le 19 mars 2009, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement,
à l'octroi de l'admission provisoire.
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D.
Par arrêt du 26 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) a rejeté le recours du 19 mars 2009. Il a, d'une part,
retenu que l'on ne pouvait imputer aux autorités kosovares la volonté
de chasser les minorités ethniques [non albanophones] de leur
territoire. Il a ajouté à ce propos que les menaces lancées contre
A._______ émanaient de tiers et non de ces autorités-là. Le Tribunal
a, d'autre part, noté que l'intéressé ne s'était pas employé à obtenir la
protection de l'Etat kosovar ni n'avait démontré que les autorités de
son pays ne pourraient lui accorder un soutien adéquat. A l'instar de
l'ODM, il a observé que le requérant disposait d'une alternative de
refuge interne au nord du Kosovo où ses compatriotes d'ethnie serbe
vivaient en majorité. Il a, pour le surplus, estimé que les documents
produits n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et qu'ils n'établissaient en rien la réalité des
menaces prétendument lancées contre l'intéressé avant son
expatriation.
E.
Par acte du 18 septembre 2009, A._______ a demandé la révision de
cet arrêt. Il a conclu à l'obtention de l'asile, subsidiairement, à son
admission provisoire en Suisse. Le requérant a par ailleurs requis les
mesures provisionnelles. Il a produit les documents suivants avec leurs
traductions respectives en français.
a) Une déclaration de E._______ datée du 11 septembre 2009, par
laquelle celui-ci affirme que son frère A._______ a quitté son pays
pour sauver sa vie en raison de menaces constantes – notamment
téléphoniques - de la part d'inconnus albanophones lui reprochant ses
activités pour le retour au Kosovo des Serbes déplacés.
b) Un avis émis le (...) 2008, par le Service de la Police du Kosovo,
notifiant à E._______ la fin de sa suspension rémunérée et l'invitant à
reprendre le travail à partir du (...) 2008.
c) Une déclaration (non datée) du dénommé F._______, ancien
directeur du MCO (Municipal Community Office) de la ville de
G._______. Il en ressort que A._______ a été menacé par des
Albanais pour avoir aidé les Serbes à retourner aux villages de
H._______ et de I._______.
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d) Une déclaration faite le 11 septembre 2009, à C._______,
par le prêtre K._______, dont le contenu laisse apparaître qu'en raison
de menaces régulières dirigées contre lui du fait de son travail,
le requérant a été contraint de fuir le Kosovo pour ne pas connaître un
destin identique à celui de ses voisins serbes enlevés et tués sans
laisser de traces.
e) Une déclaration du dénommé M._______ du 11 septembre 2009,
selon laquelle les activités de l'intéressé pour le retour des membres
déplacés de la communauté serbe ont déclenché les pressions et
menaces des Albanais l'ayant obligé à quitter son travail.
Toujours selon M._______, A._______ ne bénéficiait d'aucune
protection de la police kosovare qui ne faisait en outre rien pour aider
la population serbe constamment attaquée par les Albanais.
f) Une décision de l'assemblée communale de C._______ du (...) 2008
mettant un terme au contrat de travail du requérant.
g) Une déclaration du dénommé N._______ du 11 septembre 2009,
confirmant les menaces constantes lancées par les Albanais contre
A._______ à cause de son engagement professionnel pour le retour
au Kosovo des personnes déplacées d'ethnie serbe.
h) Un deuxième exemplaire de la lettre adressée le 21 mars 2008 par
le requérant avec ses collègues à D._______, administrateur de la
MINUK.
i) Un certificat médical, établi le 14 septembre 2009 par le docteur
O._______, médecin FMH. Sa lecture révèle que A._______ a été
examiné par ce médecin en dates des 29 juin, 6 juillet, et 14
septembre 2009, la dernière fois en relation avec une détresse
profonde à l'approche de son renvoi au Kosovo prévu pour le 25
septembre 2009. Le patient présente une anxiété généralisée,
des insomnies, ainsi qu'une perte d'appétit et de poids (3 kilos en 15
jours).
A l'appui de sa demande, le requérant a réitéré les motifs d'asile
invoqués en procédure ordinaire. Il a en particulier réaffirmé avoir été
persécuté par les Albanais à cause de ses responsabilités passées au
sein du groupe chargé de rapatrier les Serbes du Kosovo dans leurs
villages d'origine. Il a réitéré l'impossibilité d'obtenir une protection des
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autorités kosovares contre ses agresseurs et a de nouveau exclu toute
alternative de refuge interne dans d'autres parties du Kosovo. Il a fait
valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine aurait de graves
répercussions sur sa santé.
F.
Par décision incidente du 23 septembre 2009, le Tribunal a ordonné à
titre super-provisionnel la suspension de l'exécution du renvoi de
A._______ jusqu'à droit connu sur la recevabilité de sa demande.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile sont définitifs
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]) et entrent par conséquent en force de
chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils peuvent uniquement faire
l'objet d'une demande de révision, d'interprétation, ou de rectification
ne pouvant être déposée qu'auprès de ce même Tribunal,
seul compétent pour la traiter (cf. art. 45 à 48 de loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
A défaut de circonstances nouvelles postérieures à cette entrée en
force (véritables faits nouveaux), l'autorité administrative n'a donc pas
la faculté de reconsidérer une décision sur laquelle l'autorité de
recours s'est prononcée matériellement (sur le caractère subsidiaire
du nouvel examen, voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et Jurisprudence
et informations [JICRA] no 1995 no 21 consid. 1c p. 204).
Les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), sous réserve de
l'art. 46 LTAF. La procédure devant le Tribunal est pour le surplus régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF). L'art. 67 al. 3 PA règle en particulier le
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contenu de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles
celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF).
1.2 En l'espèce, A._______ est directement touché par l'arrêt du
Tribunal du 26 août 2009 mis en cause par la présente demande de
révision du 18 septembre 2009. Il a donc qualité pour agir (cf. art. 48
PA; voir également ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998,
ch. 1033, p. 363).
1.3 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions: Elle doit être déposée dans
les délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des
motifs légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF.
En l'occurrence, l'intéressé a basé sa requête du 18 septembre 2009
sur huit moyens de preuve (cf. let. E a à h supra) tendant à établir des
éléments de fait antérieurs à l'arrêt sur recours du 26 août 2009
confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi de l'ODM
du 12 février 2009. Il invoque ainsi l'un des motifs légaux de révision,
à savoir l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être
demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants
qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion
des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La présente
demande de révision respecte en outre la forme (art. 67 al. 3 PA),
ainsi que le délai légal (cf. art 124 al. 1 let. d LTF). Elle s'avère par
conséquent recevable.
2.
2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves
nouvelles selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent justifier la révision
d'un arrêt du Tribunal, que s’ils sont importants, c'est à-dire de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue du
litige. Cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995
no 21 consid. 3a p. 207 ; JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80s. ;
JICRA 1994 no 27 consid. 5 p. 198ss, arrêt et référence cités;
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voir également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que les huit documents
tendant à établir les ennuis prétendument vécus par le requérant avant
son départ ne sont pas importants, ou autrement dit, susceptibles
d'influer sur l'issue du litige (cf. consid. 2.1 supra), à supposer qu'ils
soient nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF susmentionné
(question pouvant ici demeurer indécise). En effet, ces pièces
émanent de personnes proches du requérant. Leur valeur probante
doit par conséquent être considérée comme réduite. Leur contenu
n'est en outre pas de nature à remettre en question le bien-fondé des
informations sur la situation au Kosovo recueillies par le Tribunal à
partir de sources d'information multiples et fiables telles que l'ONU et
l'OSCE (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du 26 août 2009 concernant
l'intéressé, consid. 3.3, 2ème parag.). Au demeurant, le fait que le
frère du requérant a pu reprendre son travail sans restriction (cf. let. E/
b supra) et que ses proches n'aient apparemment pas quitté le Kosovo
(cf. p. ex. audition sur les motifs d'asile du 4 février 2009, p. 7 i.f.,
réponse à la question no 61) permet de relativiser la réalité ou,
à tout le moins, la gravité des menaces prétendument lancées contre
A._______ et sa famille par leurs compatriotes albanophones.
L'on rappellera, pour le surplus, que l'institution de la révision ne
permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en
procédure ordinaire (voir p. ex. JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et
JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199).
En définitive, la demande du 18 septembre 2009 s'avère infondée,
en ce qu'elle tend à réviser l'arrêt sur recours du Tribunal du 26 août
2009. Elle doit par conséquent être rejetée.
3.
A l'appui de sa demande du 18 septembre 2009, A._______ a par
ailleurs produit un certificat médical daté du 14 septembre 2009
(cf. let. E/i supra). Son contenu laisse apparaître que les affections du
requérant sont en rapport étroit avec la fixation par l'ODM du délai de
départ au 25 septembre 2009 (ibid). Les motifs médicaux invoqués
pour faire obstacle au caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé sont donc postérieurs à l'arrêt sur
recours du Tribunal du 26 août 2009 et ne constituent pas des faits
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nouveaux à prendre en considération dans la présente demande de
révision.
4.
Vu ce qui précède, A._______, ayant succombé, doit prendre les frais
judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 68 al. 2 PA et les art. 2 et 3 let a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La requête de mesures
provisionnelles devient pour le surplus sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 18 septembre 2009 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par le
requérant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, ainsi qu'à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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