B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5956/2013
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), Swiss-Exile,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 7 août 2013 / E-4202/2013.
E-5956/2013
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 7 octobre 2010,
la décision du 4 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 23 juillet 2013, par lequel
l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
l'arrêt du 7 août 2013 (réf. E-4202/2013), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours,
la demande intitulée "demande de reconsidération" datée du
9 septembre 2013, adressée à l'ODM le 13 septembre 2013, par
laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de suspendre toutes les
mesures de renvoi à son encontre, d'annuler sa décision du 4 juillet
2013, de le reconnaître comme réfugié, subsidiairement de le mettre
au bénéfice d'une admission provisoire et de bénéficier de l'assistance
judiciaire gratuite,
la lettre du 16 octobre 2013 par laquelle l'ODM a informé l'intéressé
que le délai de départ, qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse,
avait été levé, l'ODM ayant, le 4 septembre 2013, décidé de suspendre
provisoirement l'exécution des renvois des ressortissants sri lankais
dans leur Etat d'origine,
la lettre du 18 octobre 2013 par laquelle l'ODM a transmis la demande de
l'intéressé du 13 septembre 2013 au Tribunal pour objet de sa
compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), au
vu des griefs soulevés,
la décision incidente du 22 octobre 2013, par laquelle la juge
instructeure a imparti à l'intéressé un délai de sept jours pour
compléter sa demande de révision à défaut de quoi il serait statué en
l'état,
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et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de
l’art. 45 LTAF; ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
que, ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 25; également arrêt
du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189
consid. 2),
qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doté de force de
chose décidée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision
est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et
dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ;
ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit invoquer un des
motifs de révision, exhaustivement énumérés par la loi (YVES DONZALLAZ,
Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4649 p. 1672s.) et ce de
manière substantielle, individualisée et argumentée (JICRA 2002 n° 13
consid. 4a p. 112),
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée notamment si
le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent
du dossier (art. 121 let. d LTF),
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qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123
al. 2 let. a LTF, à savoir lorsque le requérant découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'a pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l'arrêt,
que, dans sa "demande de reconsidération", le requérant invoque deux
griefs, à savoir la prise en compte insuffisante - voire la non-prise en
compte - par le Tribunal de faits importants établis par pièces dans le
cadre de la procédure ordinaire et la survenance de faits nouveaux
importants,
que sa demande du 13 septembre 2013 ne répondant pas aux exigences
posées par la loi en matière de révision, le requérant a été invité à la
régulariser,
qu'il n'y a donné aucune suite,
que, par ailleurs, le grief du requérant sur la prétendue mauvaise prise en
compte de la situation de sécurité générale à l'époque au Sri Lanka par le
Tribunal, notamment les mauvais traitements et la persécution dont les
partisans et les proches des LTTE font l'objet, n'est pas argumenté et
n'indique pas en quoi le requérant serait personnellement visé,
qu'il n'est pas un motif de révision,
que le rapport mentionné par le requérant à l'appui de sa demande datant
du 15 novembre 2012, est antérieur au jugement incriminé et n'est dès
lors pas pertinent,
que le requérant entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation de
son dossier, ce que ne permet pas la voie de la révision,
que, au vu de ce qui précède, la demande de révision du 13 septembre
2013, qui ne repose ni explicitement ni implicitement sur l'un des motifs
exclusivement prévus par les art. 121 à 123 LTF, et qui n'a de surcroît pas
été régularisée dans le délai imparti, est rejetée dans la mesure où elle
est recevable,
que, en outre, le requérant fait valoir des faits nouveaux, à savoir
l'arrestation de deux ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule à leur
arrivée au Sri Lanka suite à leur renvoi de Suisse, arrestation révélée
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dans la presse, au début du mois de septembre 2013, soit
postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 7 août 2013,
qu'il s'agit d'un fait nouveau qui n'ouvre pas la voie de la révision au sens
de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF,
que, en tant qu'elle porte sur la survenance de faits nouveaux, la
demande de reconsidération du 13 septembre 2013, doit effectivement
être traitée par l'ODM,
que, à l'égard de ces faits nouveaux, la demande de reconsidération du
13 septembre 2013 est retransmise à l'ODM pour objet de sa
compétence (art. 8 al. 1 PA),
que la demande, en tant qu'elle constitue une demande de révision
s'avérant d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
que, néanmoins, vu la transmission au Tribunal du dossier du requérant
par l'ODM, alors même que ce dernier était également compétent pour
traiter de la demande de reconsidération, il paraît équitable de remettre
les frais de procédure (art. 63 al. 4 PA et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :