B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5959/2018
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision du SEM du 5 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 23 février 2011, notifiée oralement à l’issue de l’audition sur
les motifs, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM, désormais
SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible au vu, en
particulier, de ses problèmes de santé (soit une insuffisance rénale sévère
en phase terminale nécessitant trois dialyses par semaine), l’a mis au
bénéfice d'une admission provisoire,
l’extrait du casier judiciaire suisse du 29 août 2016, aux termes duquel il
ressort que le recourant a été condamné par jugement du 2 décembre
2014, rendu par le Tribunal (…), à une peine privative de liberté de 28 mois
(comprenant un sursis à l’exécution de la moitié de cette peine), pour
infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), après deux autres
sanctions pénales dans deux autres cantons,
le certificat médical du 13 septembre 2018, adressé à l’autorité cantonale
compétente en matière de migrations et transmis au SEM, aux termes
duquel il ressort notamment que le recourant, dialysé depuis de longues
années, a pu bénéficier, en septembre 2017, d’une greffe rénale,
le courrier du 18 septembre 2018, par lequel le SEM a informé le recourant
qu'il envisageait de lever son admission provisoire, sur la base de
l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20 ; désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI),
et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet,
le certificat médical du 21 septembre 2018, adressé au SEM,
la décision du 5 octobre 2018, notifiée le 9 octobre 2018, par laquelle le
SEM a levé l'admission provisoire du recourant, prononcée
le 23 février 2011,
le recours formé le 18 octobre 2018 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), accompagné des deux
certificats médicaux précités en copie,
l’ordonnance du 20 novembre 2018, par laquelle le juge instructeur a invité
le SEM à déposer une réponse au recours,
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le réponse du 23 novembre 2018 du SEM,
le courrier du recourant du 11 décembre 2018, accompagné d’une
attestation du 28 novembre 2018 d’un médecin suisse et d’un avis médical
du 23 novembre 2018 d’un médecin de l’hôpital régional de B._______ en
Guinée (produits sous forme de copies),
l’ordonnance du 1er février 2019, par laquelle le juge instructeur a imparti
au recourant un délai jusqu’au 4 mars 2019 pour déposer une réplique et
produire un rapport médical précis et détaillé de l’hôpital ayant pratiqué la
greffe, répondant à un questionnaire ad hoc portant sur sa situation
médicale et sur le suivi général des greffés rénaux,
le rapport médical du 19 février 2019, réceptionné par le Tribunal le
lendemain,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de
l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, partant, le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le pouvoir d’examen du Tribunal, fixé à l’art. 49 PA, comprend la
violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et s’étend à l’opportunité,
que la constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 49 let. b PA
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure,
qu’elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782),
que l’art. 83 al. 1 à 4 et al. 7 et l’art. 84 al. 2 LEtr appliqués par le SEM dans
la décision attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de
cette loi (RO 2017 6521),
que l’art. 96 al. 1 LEtr, également mentionné dans la décision attaquée, a
subi une modification purement formelle (cf. Message relatif à la
modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013,
FF 2013 2131, spéc. p. 2165), sans portée matérielle,
que la question du droit transitoire ne se pose ainsi pas,
que cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, à savoir loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI),
que, dans sa décision du 5 octobre 2018 de levée de l’admission
provisoire, le SEM a estimé que les conditions de l’art. 83 al. 7 let. a LEI
étaient réalisées, eu égard à la condamnation du recourant,
le 3 (recte : 2) décembre 2014, à une peine privative de liberté supérieure
à une année,
que, dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence, il a retenu que,
quand bien même l’intéressé pouvait se prévaloir d’un séjour de longue
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durée en Suisse (huit ans), son éloignement se justifiait en raison de la
gravité du motif pour lequel il avait été condamné, compte tenu en
particulier de l’intérêt prépondérant de la collectivité publique face au
développement du marché de la drogue,
qu’il a souligné que l’intéressé avait passé la plus grande partie de son
existence en Guinée, qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration
socioprofessionnelle particulièrement marquée en Suisse, et qu’il ne
ressortait pas du dossier qu’il avait noué des liens particulièrement étroits
avec le tissu social helvétique,
qu’il a précisé qu’en tant que bénéficiaire d’une greffe en 2017, il serait à
même de retrouver ses repères dans son pays d’origine, avec l’aide de son
réseau familial et social,
que, partant, il a considéré que l'intérêt public militant en faveur de
l'éloignement de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à
poursuivre son séjour dans ce pays,
qu’il a ensuite examiné le cas sous l’angle de la licéité de l’exécution du
renvoi de l’intéressé, précisant que l’art. 83 al. 7 LEI ne le dispensait que
de l’examen de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution de cette
mesure,
que, sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a observé que le pronostic, émis par
son médecin traitant sur le plan de la greffe rénale, était qualifié de bon à
moyen terme, en l’absence d’épisode de rejet et de survenue d’autres
complications liées à l’immunosuppression,
qu’il a ajouté qu’il pourrait recevoir des soins adéquats dans la capitale
guinéenne, compte tenu de la présence de deux centres d’hémodialyse
opérationnels et modernes, dont le Centre national d’hémodialyse de
l’hôpital Donka,
que, fort de ces constats, il a estimé que l’exécution de son renvoi vers la
Guinée, où il était né et avait passé les (…) premières années de sa vie,
n’emportait pas violation de l’art. 3 CEDH, ni ne transgressait aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international,
que, dans son recours, l’intéressé n’a pas contesté qu’il remplissait les
conditions de l’art. 83 al. 7 let. a LEI,
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que, tout en affirmant regretter ses actes, il a fait grief au SEM d’avoir, en
levant son admission provisoire, violé le droit fédéral, et en particulier le
principe de la proportionnalité,
que, par référence aux certificats médicaux des 13 et 21 septembre 2018,
il a souligné que son état de santé demeurait grave,
qu’en tant que bénéficiaire d’une greffe rénale, il a mis en doute la capacité
des centres d’hémodialyse guinéens d’assurer son suivi spécialisé,
qu’en argumentant de la sorte, il a fait valoir, du moins implicitement, que
les soins dont bénéficiaient les personnes sous dialyse étaient
foncièrement différents de ceux titulaires d’une greffe rénale,
que, dans sa réponse, le SEM a observé que, contrairement à
l’argumentation du recourant, les certificats médicaux des 13 et 21
septembre 2018 ne soulignaient pas la gravité de son état de santé, mais
constataient, au contraire, que « l’évolution globale et sur le plan de la
greffe [était] bonne, sans complication majeure pendant la première
année »,
qu’il s’est référé aux considérants de sa décision, les maintenant
intégralement,
qu’au stade de la réplique, le recourant a remis un rapport médical détaillé
de C._______ portant sur sa situation médicale et sur le suivi général des
greffés rénaux,
qu’en l’occurrence, s’il ressort effectivement des deux certificats médicaux
du mois de septembre 2018 que l’évolution (globale et sur le plan de la
greffe) du patient est bonne, sans complication majeure depuis sa
transplantation rénale en 2017, et que le pronostic est favorable à moyen
terme en l’absence d’épisodes de rejet ou de survenue d’autres
complications liées à l’immunosuppression, il appert également de ceux-ci
que la survie du greffon, et a fortiori du patient lui-même, dépend de l’accès
à des soins spécialisés réguliers (en néphrologie et/ou dans un centre de
transplantation) et à des médicaments immunosuppresseurs spécifiques
devant être pris quotidiennement (in casu, une trithérapie de Sandimmun-
Prednisone-CellCept),
que la décision du SEM est muette sur ces points,
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qu’en d’autres termes, elle ne mentionne ni le suivi spécialisé dont requiert
le recourant selon son médecin, ni le traitement immunosuppresseur
indispensable pour le maintien de la greffe, alors même qu’il s’agit
d’éléments importants à prendre en considération,
qu’à supposer qu’il y ait place pour un examen sous l’angle de la
proportionnalité de la levée de l’admission provisoire, comme le SEM
l’admet (question laissée indécise en l’état), il manque en outre, dans la
décision attaquée, une démonstration de la proportionnalité de la
renonciation à un avertissement préalable,
que la motivation retenue par le SEM dans sa décision du 5 octobre 2018
n'est ainsi pas admissible au regard des exigences du droit d’être entendu,
que, cela dit, une lecture attentive desdits certificats médicaux, ainsi que
du dernier rapport de C._______ (produit à l’invitation du juge instructeur,
au stade de la réplique), permet de constater que le suivi d’un patient
bénéficiaire d’une greffe rénale requiert des compétences distinctes, voire
supérieures de celles de médecins gérant des centres d’hémodialyse,
qu’en particulier, les risques et les besoins médicaux sont clairement
différents, selon que le patient est dialysé ou bénéficiaire d’une greffe,
que, compte tenu de cette situation, le SEM ne pouvait pas, dans le cadre
de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi, se borner à mentionner
l’existence de centres d’hémodialyse à Conakry pour conclure à
l’accessibilité, pour le recourant, à des soins adéquats dans son pays
d’origine,
qu’au contraire, il se devait de procéder à un examen sérieux du suivi
médical spécifique des greffés rénaux (qui ne correspond pas aux mêmes
règles que celles applicables pour les dialysés) y compris en cas de rejet
du greffon, et vérifier, sur cette base, à tout le moins si l’exécution du renvoi
était licite,
qu’en omettant d’engager les démarches permettant un examen approprié
au cas d’espèce (notamment en requérant un avis d’expert de son groupe
médical), et en affirmant d’emblée, sans aucun commencement de preuve,
que l’intéressé pourrait bénéficier en Guinée de soins adéquats compte
tenu de la présence de deux centres d’hémodialyse dans la capitale, le
SEM a non seulement violé l’obligation d'instruire qui lui incombait, au
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mépris du principe inquisitoire, mais encore procédé à une constatation
incomplète, voire inexacte de l’état de fait pertinent,
que la motivation de la décision attaquée est, par ailleurs arbitraire, en ce
sens qu’elle repose sur la prémisse inexacte que le suivi médical d’un
greffé repose sur des prescriptions analogues à celles applicables aux
dialysés,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a violé le droit
fédéral au sens de l’art. 49 let. a PA, en violant le droit d’être entendu du
recourant et en tombant dans l’arbitraire, et a procédé à une constatation
inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 49
let. b PA,
qu’une guérison des carences constatées ci-dessus n'est pas
envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au
Tribunal de compléter l'instruction qu'il revient au SEM d'entreprendre,
qu’il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée devant être
annulée, la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision éventuelle,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il ne se justifie par ailleurs pas d’allouer des dépens, étant donné que
l’intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir
eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure
de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 5 octobre 2018 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision éventuelle.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :