Cour V
E-5960/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Thomas Wespi, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né (...), Togo,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra
(Ghana),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 26 avril 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5960/2006
Faits :
A.
Par acte non daté intitulé « récit des faits relatant mes problèmes que
j'ai eus avec le régime de mon pays d'origine, le Togo », A._______ a
déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à
Accra.
Il a fait valoir, en substance, qu'il était membre du (...).
Le (...) 2004, un comité B._______, (...) aurait été élu. Il aurait été
remplacé, le (...) 2004, par un groupe C._______. La présidence de
ces comités aurait été exercée par D._______.
Le (...) 2004, le (groupe C._______) aurait convoqué tous les étudiants
à une assemblée générale. Le lendemain, les membres du (comité
E._______) auraient été élus, dont D._______ à la présidence. Après
cette élection, les membres du (comité E._______) auraient envoyé
une lettre comprenant leurs revendications (...) aux autorités
académiques et politiques. Une nouvelle assemblée générale des
étudiants aurait eu lieu le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en
affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, (...).
Le (...) 2004, le défunt président de la République togolaise aurait
décrété la fermeture (temporaire de l'université). Le (...) 2004, il aurait
convoqué (des membres du comité E._______) dans sa résidence
privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du
chef de l'Etat et de représentants des autorités togolaises, (les
membres du comité E.____) auraient été incités à demander pardon et
à dénoncer « l'opposition démocratique » comme étant l'instigatrice
des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé. Lors
d'une entrevue ultérieure, le chef de l'Etat aurait proposé (...) de leur
verser individuellement 150'000 francs CFA et de leur délivrer un visa
pour les USA ou le Canada en échange de leur demande de pardon.
Ils auraient à nouveau refusé.
D._______ et d'autres étudiants auraient été exclus de (l'université).
Le (...) 2004, D._______ aurait été arrêté. L'intéressé aurait participé à
l'audience du tribunal (...). Il aurait informé les responsables de la
Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD) de la date de
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renvoi du procès. Une marche aurait été organisée pour réclamer la
libération immédiate de D._______. Les manifestants auraient été
contraints de se disperser. Une réunion aurait eu lieu entre (...).
Quelques jours plus tard, les (membres du comité E._______)
auraient reçu des menaces téléphoniques anonymes. Leurs lignes
téléphoniques auraient été mises sur écoute.
A la suite du coup d'Etat du 5 février 2005, le (conseil F._______)
aurait été créé ; (...). (Ses membres) auraient organisé une
manifestation de protestation pour le lendemain, laquelle aurait été
dispersée par les forces de l'ordre.
D._______ aurait été libéré le (...) 2005. Le (...), l'intéressé aurait
assisté à une réunion au bureau de la LTDH (...). Le même jour (...),
une rencontre avec G._______, (...), était prévue. L'intéressé et
H._______ auraient été arrêtés par des gendarmes. I._______ et
J._______ auraient pris la fuite et informé (...) au sujet des
arrestations de leurs deux camarades. L'intéressé et H._______
auraient été détenus dans un cachot (...), puis transférés à la prison
civile (...). Ils auraient été torturés. Une grève de protestation aurait eu
lieu sur le campus universitaire. L'intéressé et H._______ auraient été
libérés consécutivement à un jugement les condamnant à (...).
L'intéressé et ses camarades auraient organisé une marche à
K._______ en vue de protester contre le défaut de délivrance de
cartes d'électeur aux opposants du RPT en vue des élections
présidentielles du 24 avril 2005. Des marches de protestation auraient
eu ensuite lieu dans d'autres localités.
Le (...) 2005, l'intéressé et ses camarades auraient appris que leurs
noms figuraient sur une liste de personnes « à abattre » et, par
conséquent, se seraient réfugiés (au Ghana). Le (...) 2005, ils seraient
retournés au Togo pour prendre part à une conférence de presse (...).
Des miliciens du RPT auraient interrompu cette conférence et menacé
l'intéressé et ses camarades, lesquels seraient retournés au Ghana.
La sécurité de l'intéressé ne serait pas garantie au Ghana. Il n'aurait
pas annoncé sa présence aux autorités ghanéennes de crainte que
celles-ci en informent les autorités togolaises, voire le refoulent au
Togo.
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A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie de sa carte
de membre actif de la LTDH délivrée (...) le (...) 2005, (...), un article
du (...) 2005 de la Fédération internationale des ligues des droits de
l'homme (ci-après : FIDH) dénonçant son arrestation, le (...) 2005, et
celle de son camarade H._______ par les forces de sécurité ainsi
qu'un autre article de presse dénonçant les mêmes faits.
B.
L'intéressé a été entendu, le 29 mars 2006, dans les locaux de la
représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, que les
Togolais n'avaient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au
Ghana. La défense de ses intérêts par un avocat ensuite de sa
détention en 2005 (...).
C.
Le 12 avril 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM
la demande d'asile avec les moyens produits à l'appui de celle-ci, le
procès-verbal de l'audition du 29 mars 2006 ainsi qu'une copie de la
carte d'identité de l'intéressé.
D.
Par décision du 26 avril 2006, notifiée le 23 juin suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas
d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, qu'il
pouvait raisonnablement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat
plus proche de lui du point de vue socio-culturel que la Suisse, en
particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du
Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.
E.
Dans son recours du 3 juillet 2006 (remis à la représentation suisse le
6 juillet suivant) auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance,
qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du
Ghana, Etat qui ne respecterait pas le principe de non-refoulement
ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés.
Il a produit la copie d'une attestation du (...) 2005 (...) de la LTDH
relative à sa qualité de « victime des violences durant la période ayant
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suivi l'élection présidentielle du 24 avril 2005 [...] » ainsi que la copie
d'un communiqué du (...) 2005 (...) de la LTDH. Il ressort de ce
communiqué que l'intéressé et H._______, qui étaient détenus dans
une prison civile depuis le (...) 2005, ont été libérés le (...) 2005.
F.
Dans sa réponse du 11 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a indiqué que, compte tenu de son profil, le recourant n'était
pas en danger sur le territoire ghanéen et qu'il ne risquait ni d'y être
persécuté ni d'être renvoyé au Togo.
G.
Dans sa réplique du 20 septembre 2006, le recourant a fait valoir qu'il
n'était pas en sécurité au Ghana dès lors que des agents des services
secrets togolais opéraient sur le territoire ghanéen et persécutaient les
opposants togolais qui s'y étaient réfugiés. Se basant de manière
générale sur des publications d'Amnesty International, de la FIDH et
de la LTDH, il a cité, à titre d'exemple, l'assassinat de Djemba Tokofai,
le 27 juillet 1995, l'arrestation de huit réfugiés togolais entre juillet
1997 et février 1998, l'enlèvement, le 7 janvier 2005, de Ayayi Julien
Amah, ainsi que l'arrestation et le refoulement, le 14 septembre 2005,
de deux autres réfugiés togolais, Kossi Jomo Azonledji et Anaté André
Abbey. Il a fait valoir qu'il craignait d'être enlevé et extradé vers le
Togo, voire d'être assassiné.
H.
Par écrit du 8 mars 2007, le recourant a invoqué avoir participé à la
même lutte que D._______ et que L._______ au Togo, ayant même
été exposé, compte tenu de son emprisonnement, à des préjudices
plus graves (...), et s'être trouvé dans la même situation qu'eux au
Ghana, de sorte qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles
l'ODM l'avait débouté de ses conclusions, alors qu'il avait autorisé les
prénommés à entrer en Suisse.
I.
Par écrit du 25 août 2008, le recourant a allégué des faits nouveaux. Il
a déclaré, en substance, être retourné au Togo. Il se serait installé
chez un proche parent (...). Dans la nuit du (...) 2007, il aurait été
victime d'une tentative de vol commise, selon lui, par des membres
des forces de sécurité togolaises. Il aurait adressé une lettre aux
autorités togolaises pour dénoncer ces événements et solliciter
l'ouverture d'une enquête de police judiciaire en vue de l'identification
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E-5960/2006
et du jugement des personnes concernées. S'étant conformé à une
invitation à se présenter au service de police judiciaire, il aurait été
placé dans une cellule en garde à vue. Accusé de dénonciation
calomnieuse et d'atteinte à l'honneur d'une institution de l'Etat, il aurait
été transféré, le (...) 2007, dans une prison civile. Le (...) 2007, il aurait
été déféré au parquet ; on lui aurait dit qu'il allait devoir « payer » pour
son engagement passé dans le mouvement contestataire estudiantin.
Il aurait été condamné, le (...) 2008, à (...). Il aurait été libéré à titre
anticipé, le (...) 2008, en raison de son mauvais état de santé. Le (...)
2008, le recourant aurait reçu une convocation du (service
M._______) et serait retourné au Ghana.
A l'appui de ses déclarations, le recourant a produit une copie de sa
lettre de dénonciation aux autorités togolaises, une copie d'un rapport
du (...) 2008 (...) attestant de son grave état de santé et contre-
indiquant un traitement en milieu carcéral, un « ordre de convocation »
du (...) 2008 du chef du (service M._______), l'invitant à se présenter,
le (...) 2008, « pour les nécessités d'une enquête judiciaire,
administrative » ainsi que plusieurs journaux. Les articles de presse
relatent, en substance, que l'intéressé a rendu publique, le (...) 2007,
sa lettre de dénonciation, qu'il a été convoqué à se présenter, le (...)
2007, au service de police judiciaire où il a été placé en garde à vue,
qu'il a été accusé, le (...) 2007, de dénonciation calomnieuse et
d'atteinte à une institution de l'Etat et transféré à la prison civile (...),
que l'audience du tribunal initialement prévue le (...) 2007 a été
reportée au (...) 2007 et qu'elle n'a pas eu lieu à cette date.
J.
Dans sa nouvelle réponse du 22 septembre 2008, l'ODM a indiqué que
le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il risquait d'être
exposé, sur le territoire ghanéen, à des sérieux préjudices ou à une
extradition.
K.
Dans sa nouvelle réplique du 20 octobre 2008, le recourant a déclaré
avoir été victime d'une tentative d'enlèvement dans la nuit du (...)
2008, dans le quartier (Ghana), par des personnes à bord d'un
véhicule avec des plaques d'immatriculation togolaises.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une
autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
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pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les
éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet
Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance
avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe
des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans
son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement la
question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo, le (...) 2008,
à de sérieux préjudices en raison de son écrit du (...) 2007 et de son
engagement dans des mouvements estudiantins d'opposition entre
2004 et 2005. En effet, en tout état de cause, son recours doit être
rejeté pour les motifs exposés ci-après.
4.2
4.2.1 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec
la Suisse.
4.2.2 D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs
occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du
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E-5960/2006
17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008,
E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007
du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation
des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités
ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005
comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et
assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des
demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur
/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre
2009] ; HCR, Rapport global 2005 du HCR – Ghana, p. 221, en ligne
sur [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier,
n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient
laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient
été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à
des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au
Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait
mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au
Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas
similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il
n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des
réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière,
pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés
ou persécutés sur le territoire du Ghana.
On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana
du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la
seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de
rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire,
les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les
communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions
d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection
offerte par le Ghana est dénué de fondement. D'ailleurs, c'est sur une
base volontaire qu'il est retourné au Togo courant 2007 (il ne s'agissait
pas d'un refoulement) et son choix, le (...) 2008, s'est à nouveau porté
sur le Ghana comme Etat tiers de séjour, ce qui constitue un indice en
faveur de conditions de refuge adéquates dans ce pays.
4.2.3 En outre, l'évolution de la situation politique au Togo a été
notoirement favorable depuis son engagement, entre 2004 et 2005,
dans des mouvement estudiantins d'opposition (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1
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E-5960/2006
et 4.1.2). Ainsi, il a déclaré n'avoir pas été inquiété lors de son retour
au Togo courant 2007 en raison de son engagement passé, à tout le
moins jusqu'à l'expédition de son écrit du (...) 2007 aux autorités
togolaises. Condamné consécutivement à la publication de cet écrit, il
aurait été libéré à titre anticipé le (...) 2008. A réception d'un ordre du
(...) 2008 du chef du (service M._______) l'invitant à se présenter, le
lendemain, audit service, il serait retourné au Ghana. Le recourant a
déclaré être recherché par les autorités togolaises sur le territoire
ghanéen parce qu'il ne s'est pas présenté, le (...) 2008, au (service
M._______). Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse. Ainsi, l'ordre de
convocation du (...) 2008 n'indique pas le motif pour lequel il a été
invité à se présenter, le lendemain, audit service. En outre, il a certes
déclaré avoir été victime d'une tentative d'enlèvement à (Ghana) dans
la nuit du (...) 2008. Cette déclaration n'est toutefois étayée par aucun
moyen de preuve. De plus, l'utilisation d'un véhicule immatriculé au
Togo par les auteurs de cette tentative ne constitue pas un élément
suffisamment concret et sérieux pour rendre vraisemblable qu'il
s'agissait d'agents des autorités togolaises. En définitive, le recourant
n'a pas établi un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de
conclure qu'il est, avec une haute probabilité, actuellement recherché
par les autorités togolaises sur le territoire ghanéen, que ce soit en
raison de son engagement dans des mouvements estudiantins
d'opposition entre 2004 et 2005 ou pour des raisons ayant trait à sa
condamnation, le (...) 2008, à (...) ou à défaut de s'être présenté, le
(...) 2008, au (service M._______). De plus, il n'a pas non plus rendu
vraisemblable que les autorités ghanéennes ne lui offraient pas la
protection nécessaire.
4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de
traitement. Certes, par ses décisions des (...) 2005 et (...) 2006, l'ODM
a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de L._______, lesquels
avaient également déposé une demande d'asile auprès de la
représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour
apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de
protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle
générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où
l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la
situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées
de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du
29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), du retour volontaire de
l'intéressé au Togo courant 2007, soit postérieurement auxdites
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décisions individuelles, de l'absence d'une politique avérée de
refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes
et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant
de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité,
actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire
national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse
du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants
3.2.1 et 3.2.2.
4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une
autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on
peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait,
une protection du Ghana, pays dans lequel il est retourné séjourner le
(...) 2008.
4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision
attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en
Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être
rejeté.
5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer,
à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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