B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5963/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting Schalch, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Togo,
représentés par Alfred Ngoyi wa Mwanza
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones
de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande de réexamen déposée par A._______ et sa famille en date
du 18 août 2012,
la décision incidente de l'ODM, du 13 septembre 2012, invitant les
requérants à verser une avance de frais jusqu'au 28 septembre suivant,
le rapport médical du 18 septembre 2012 produit par les intéressés,
parvenu en mains de l'ODM le 28 septembre suivant,
la décision du 16 octobre 2012, par laquelle l’ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de
l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi]),
le recours du 16 novembre 2012 formé par les intéressés contre cette
décision, par lequel ils ont conclu au prononcé d’une admission
provisoire, et ont requis l’assistance judiciaire partielle et la prise de
mesures provisionnelles,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
12 décembre suivant, prononçant des mesures provisionnelles,
la réponse de l'ODM, du 6 février 2013, et la réplique des recourants, du
19 avril suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007
n° 18 consid. 4.5 p. 218s.),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, les intéressés ne peuvent pas remettre en
cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de
première instance a refusé de revenir,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2011/30 consid. 3
p. 568 ; ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; et plus généralement sur la
notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 437 ss),
que la conclusion tendant au réexamen du caractère exécutable du
renvoi sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc irrecevable,
que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence
et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,
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c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.),
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et
6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et
Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il
la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office renonce toutefois à percevoir une avance l'intéressé est
indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf.
art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 13 septembre 2012, l'ODM a sollicité des
intéressés le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
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qu'avant l'expiration du délai de paiement, les recourants ont déposé, le
26 septembre 2012, une requête en reconsidération de la décision
incidente, accompagnée d'un rapport médical du 18 septembre 2012,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du
16 octobre suivant, sans avoir traité de dite requête,
qu'en outre, l'ODM n'a pas pris en considération, dans sa décision, le
rapport médical, lequel apportait pourtant, au sujet de l'état de santé de la
recourante, des renseignements inédits,
que cette pièce ayant été produite avant l'échéance du délai de paiement
de l'avance de frais, l'autorité de première instance avait toutefois
l'obligation d'en apprécier la portée, au même titre que les autres motifs à
la base de la demande de réexamen, dont le rapport en cause faisait dès
lors partie intégrante,
que l'ODM, agissant de la sorte et négligeant de statuer sur la demande
de réexamen du 26 septembre 2012, n'a donc pas motivé de manière
complète sa décision, violant ainsi le droit d'être entendu des requérants,
qu'en effet, la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de
la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que l'autorité qui statue doit ainsi mentionner, au moins brièvement, ses
réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
juris. cit. ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 676),
que l'ODM a certes complété sa motivation, prenant position sur la pièce
en cause dans sa réponse au recours,
que cependant, le vice résultant d'une motivation insuffisante ne peut être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, que lorsqu'il n'est pas
grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que
la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa,
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ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s.,
ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332),
qu'en l'espèce, le vice en question doit cependant être qualifié de grave,
puisqu'il porte sur un élément essentiel de la demande de réexamen, si
bien qu'il ne peut être considéré comme guéri en procédure de recours,
que dès lors, la cassation de la décision attaquée s'impose,
qu'en outre, il convient, en l'espèce, d'examiner si l'ODM était fondé à
requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3
LAsi, au motif que la demande de réexamen du 17 août 2012
apparaissait d'emblée vouée à l'échec,
qu'en effet, il ressort des deux rapports médicaux déposés, des 18
septembre 2012 et 11 mars 2013, que la recourante était touchée, au
début de son traitement, par un trouble psychotique aigu de type
schizophrénique, accompagné d'hallucinations menaçantes et d'épisodes
dépressifs,
que sans se prononcer à ce stade sur le caractère nouveau et
déterminant de ces troubles, point qui ressortit au fond, le Tribunal
observe cependant qu'ils sont prima facie de nature à exclure le caractère
d'emblée voué à l'échec de la demande (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que dans ces conditions, il est douteux que l'ODM ait été fondé à exiger
le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la
demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de
paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (art. 17b
al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée,
que, vu l’issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
qu'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA), dont la quotité sera
fixée, au vu du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 400 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 16 octobre 2012 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de 400 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :