Cour V
E-5965/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue, se disant haïtien,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision sur réexamen en matière de renvoi ; décision de
l'ODM du 19 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5965/2008
Faits :
A.
Par décision du 22 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la deuxième demande d'asile déposée, le 19 janvier 2007, par
A._______, et a prononcé le renvoi et l'exécution de cette mesure.
B.
En date du 12 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours déposé contre la décision de l'ODM du 22 février 2007. Dans
cette décision, l'ODM a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet
d'une demande d'asile, deux ans plus tôt, qui s'était terminée par une
décision négative. Il a en outre considéré que les faits qui se seraient
produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient ni
propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants
pour l'octroi de la protection provisoire. Cette décision est entrée en
force de chose jugée et est exécutoire.
C.
Le 12 juillet 2008, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision de renvoi du 22 février 2007 et a conclu à pouvoir séjourner
en Suisse. Il a fait valoir qu'il était fiancé avec une Suissesse et qu'il
était le père de son enfant, âgé de 12 mois. De son point de vue, il
estime que l'exécution de son renvoi est désormais illicite car elle
porterait atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Par décision du 19 août 2008, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de l'intéressé et refusé l'effet suspensif à un éventuel
recours.
L'ODM a considéré, en substance, qu'il n'existait pas une relation
matrimoniale effectivement vécue entre l'intéressé et sa partenaire au
motif, notamment, qu'il ressortait du dossier que l'intéressé ne
séjournait chez son amie que sporadiquement. Il a également estimé
qu'il n'était pas établi que le recourant était effectivement le père de
l'enfant de son amie puisqu'il n'y avait pas d'acte de reconnaissance
de paternité.
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D.
Dans son recours du 17 septembre 2008, l'intéressé a repris les motifs
de sa demande. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à
son non renvoi, ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles et à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a
déposé différents documents attestant des démarches entreprises,
auprès de l'office de l'état civil de B._______, dans le canton de
C._______, tant en vue du mariage que de la reconnaissance de son
enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En l'espèce, l'intéressé est sous le coup d'une décision de refus
d'asile et de renvoi définitive et exécutoire. Cela dit, en déposant une
demande de reconsidération auprès de l'ODM, il a manifesté son désir
de pouvoir être autorisé à séjourner en Suisse pour vivre auprès de
son enfant et de son amie.
2.2 Selon une jurisprudence bien établie (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 30), lorsqu'un droit à une autorisation de séjour de
police des étrangers, tiré par exemple du mariage avec un citoyen ou
une citoyenne suisse, naît après la clôture de la procédure d'asile, il
n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à
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l'issue d'une procédure d'asile. Ceci signifie en d'autres termes que la
question de la licéité ou de l'illicéité du renvoi, sous l'angle du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être
analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision
de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités
fédérales. En effet, la question de savoir si un demandeur d'asile
définitivement débouté, peut prétendre deumeurer en Suisse, ressortit
alors aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes
en matière de délivrance d'autorisations de séjour. Cette
jurisprudence, traitant du cas d'une personne mariée à un citoyen
suisse, vaut également pour une personne qui, comme en l'espèce,
prétend vivre une union maritale avec sa fiancée suisse.
S'agissant de l'argumentation de l'intéressé fondée sur le fait qu'il est
le père d'un enfant de Suissesse et invoquant sous cet angle le
respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, le même
raisonnement est applicable ; il convient donc de renvoyer à la
jurisprudence précitée. En effet, comme en matière matrimoniale, une
fois la procédure d'asile définitivement terminée, il appartient aux
autorités cantonales de police des étrangers de trancher la question
de savoir si le requérant débouté peut se prévaloir d'un droit à
demeurer en Suisse fondé sur la convention précitée.
2.3 En l'espèce toutefois, force est de constater que, contrairement à
la jurisprudence précitée, l'ODM a formellement rejeté la demande de
réexamen déposée par l'intéressé, après avoir analysé l'effectivité des
liens familiaux et matrimoniaux que celui-ci entretenait avec sa fiancée
suisse et son fils, alors qu'il aurait dû d'entrée de cause déclarer la
demande de réexamen irrecevable, faute de compétence ratione
materiae. Cela étant, l'erreur dans la façon dont l'autorité intimée a
écarté la demande de réexamen, est sans conséquence sur le sort du
présent recours, celui-ci devant en tout état de cause être rejeté.
2.4 Enfin, il est utile de rappeler ici que, le renvoi prononcé à l'issue
d'une procédure d'asile reste en vigueur aussi longtemps qu'une
autorisation de police des étrangers n'a pas été délivrée (cf. JICRA
2005 n° 3 et jurisprudence citée). Le recourant est dès lors renvoyé à
mieux agir.
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2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et, s'avérant
manifestement infondé, il peut l'être, par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art.111 let. e LAsi).
2.6 En conséquence, il est renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
3.
Dès lors qu'il est directement statué sur le mérite du recours, la
demande de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, en raison des particularités du cas d'espèce
(v. consid. 2.4), il y est renoncé, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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