B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5965/2019
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Walter Lang, Grégory Sauder, juges,
Lea Avrany, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Brésil,
représenté par Maître Brice Van Erps, Currat & Associés,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié ; N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par courrier du 10 février 2016 (enregistrée
formellement le 6 avril 2016) par A._______,
le procès-verbal de l’audition du prénommé sur ses données personnelles
du 12 avril 2016,
les lettres des 22 février 2017, 30 mars 2017, 23 mai 2017, 17 avril 2018
et 1er mars 2019, par lesquelles l’intéressé a en substance demandé au
SEM l’accélération de sa procédure et sa convocation à une audition sur
ses motifs d’asile,
le recours du 12 novembre 2019, pour déni de justice, par lequel l’intéressé
a demandé à ce que le SEM soit contraint à procéder rapidement à une
audition sur les motifs d’asile, puis à statuer sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
l’ordonnance du 20 novembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le SEM à se prononcer sur le recours,
la réponse du 4 décembre 2019, dans laquelle le SEM a rappelé son
importante charge de travail et indiqué que l’intéressé serait
prochainement convoqué à une audition sur les motifs d’asile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.21]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,
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qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de
l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de
justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un
quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
qu’en invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, le recourant fait valoir
une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
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dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il convient donc d’examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans
exagération,
qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher
quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément placé en attente en raison d'autres
affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ;
ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ;
ATF 108 V 13 consid. 4c ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI /MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd.,
2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 46a, nos 19 ss, p. 930 s. ; MARKUS
MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 46a, n° 6, p. 620),
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que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6
par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences
choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure
concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid.
4.4.2 p. 133),
que toutefois, comme déjà souligné, le principe de célérité peut être déduit
de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février
2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée
peut être prise en compte par analogie,
qu’en l’occurrence, l’intéressé a déposé sa demande d’asile en date du
10 février 2016,
que, depuis lors, il s’est adressé à réitérées reprises au SEM pour lui
demander de statuer sur sa demande,
que le SEM n’a entrepris aucune mesure d’instruction ni, a fortiori, rendu
de décision depuis l’audition sommaire du 12 avril 2016 jusqu’au dépôt du
présent recours, soit pendant plus de trois ans,
qu’en particulier, il n’a jamais fixé de date pour procéder à une audition au
sens de l’ancien art. 29 al. 1 let. b LAsi, ce malgré les demandes répétées
du recourant,
qu’il est, certes, notoire que le SEM a un nombre d’affaires important à
traiter,
qu’il n’a cependant fourni aucune raison objective, même si le cas du
recourant semble présenter des particularités, de nature à justifier une
inaction de si longue durée,
qu’une telle période d’inactivité est manifestement excessive, en ce sens
qu’elle n’est objectivement pas proportionnée au déroulement de l’affaire,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la procédure n’a pas
été menée dans un délai raisonnable, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
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que le SEM est ainsi enjoint de convoquer sans tarder le recourant à une
audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi, de clore la procédure
d’instruction et de statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire, sur laquelle il n’a pas encore été
statué, est sans objet,
que, le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens pour les
frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité
due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF),
que dans le cas d’espèce, celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono, à
1'200 francs, tous frais compris,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est enjoint au SEM de convoquer sans tarder le recourant à une audition
au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi, de clore la procédure d’instruction et
de statuer sur sa demande d’asile dans les meilleurs délais.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1’200 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Lea Avrany
Expédition :