B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-597/2016
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
agissant pour le compte de
C._______, né le (…), son épouse
D._______, née le (…), et leurs enfants
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Syrie,
représentées par Me Eric Bersier, avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (VTL) ;
décision du SEM du 30 décembre 2015 /
(…).
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Faits :
A.
Le 16 octobre 2015, C._______, son épouse et leurs enfants (ci-après : les
requérants) ont déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-
après : l'Ambassade), des demandes de visas Schengen pour motifs hu-
manitaires. Ils ont invoqué la situation de guerre ainsi que leur religion chré-
tienne, qui les exposait à un risque élevé de persécutions. Ils ont égale-
ment précisé que la sœur de D._______ (G._______) et les cousines de
sa mère (A._______ et B._______ ; ci-après : les recourantes) vivaient en
Suisse. Ils ont déposé divers documents attestant leur identité, leur lien de
parenté et l’obtention de certificats d’études ainsi qu’une lettre de motiva-
tion datée du 21 août 2015.
B.
Par décision du 29 octobre 2015 (notifiée le jour même), l'Ambassade a
refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que la volonté des requé-
rants de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de leurs
visas n'avait pas pu être établie (motifs du formulaire-type n° 9).
C.
Par lettre du 14 novembre 2015, les recourantes, au bénéfice de la natio-
nalité suisse, agissant sur procuration au nom des requérants, ont formé
opposition contre la décision précitée de l'Ambassade auprès du SEM.
Elles ont conclu à la délivrance de visas à validité territoriale limitée (ci-
après : visa VTL) pour des motifs humanitaires en faveur des requérants.
Elles ont indiqué que les requérants avaient fui leur domicile à H._______
en raison de bombardements en décembre 2011 et avaient perdu leur mai-
son, désormais aux mains des djihadistes. Ils auraient d’abord trouvé re-
fuge chez la mère du requérant, puis chez les parents de la requérante,
dans un quartier chrétien dénommé I._______, situé au centre de Damas.
Ils n'auraient pas pu rendre visite à leurs proches en Suisse en 2011 en
raison de la guerre et auraient renoncé à rejoindre la Suisse en compagnie
de G._______ et de sa famille (au bénéfice d’un visa humanitaire) en jan-
vier 2014, convaincus que la situation sécuritaire sur place s'améliorerait.
Cependant, contraints d’en constater la dégradation, les requérants ont de-
mandé à pouvoir rejoindre leurs proches en Suisse en raison de la guerre
et du fait qu’ils vivaient dans un quartier de Damas où les membres de la
communauté chrétienne étaient systématiquement victimes d'attaques.
Les recourantes ont encore invoqué la violation du principe d’égalité de
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traitement entre le cas des requérants et celui de G._______ et de sa fa-
mille, qui avaient quant à eux obtenu des visas pour motifs humanitaires
en début 2014 et avaient été autorisés à entrer en Suisse.
Par courriel du 15 décembre 2015, les recourantes ont complété leur op-
position en relatant notamment certains événements récents survenus
dans le quartier de I._______.
D.
Par décision du 30 décembre 2015 (notifiée le 4 janvier 2016), le SEM a
rejeté l'opposition formée contre le refus de visas pour des motifs humani-
taires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
Il a relevé l’omission de l’Ambassade d’avoir coché le motif n° 2 du formu-
laire-type, ce qui ne portait pourtant pas à conséquence, puisque la de-
mande des requérants avait été traitée tant sous l’angle du visa Schengen
uniforme que du visa VTL. Le SEM a considéré que les requérants n'étaient
pas personnellement visés par les attaques et que leur situation était iden-
tique à celle d'autres familles chrétiennes vivant dans le quartier de
I._______. Aussi, le SEM a estimé que, malgré les conditions de vie diffi-
ciles liées à la situation de guerre, la vie ou l’intégrité physique des requé-
rants n’était pas directement et sérieusement menacée, de manière per-
sonnelle et ciblée.
E.
Par acte du 29 janvier 2016, A._______ et B._______ ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette
décision. Elles se sont référées pour l’essentiel à leurs précédents écrits
auprès de l'Ambassade et du SEM. Elles ont produit des articles de presse
datant de 2012 et de septembre 2015, ainsi qu’un document des autorités
suisses relatif à la crise syrienne de novembre 2015, un autre de la Com-
mission européenne de janvier 2016 et les conseils aux voyageurs publiés
par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en octobre
2015.
F.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Tribunal a invité le mandataire à
déposer une procuration en faveur de A._______ et dispensé les recou-
rantes du versement d’une avance de frais.
G.
Par courrier du 9 février 2016 (recte : 2017), le mandataire a dûment at-
testé de ses pouvoirs de représentation aux noms des recourantes. Il a
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produit des écrits de ses mandantes et de G._______ datés du 9 février
2017, qui insistent sur les liens étroits qui les unissent aux requérants et la
situation de grande détresse dans laquelle ils vivent avec leurs deux en-
fants à Damas, actuellement en proie à une pénurie d’eau potable.
H.
Dans sa réponse du 13 février 2017, le SEM a conclu au rejet du recours,
constatant l’amélioration de la situation sécuritaire et sanitaire en Syrie,
particulièrement à Damas, depuis le prononcé de la décision attaquée. Il a
considéré que le grief d’inégalité de traitement était mal fondé, puisque les
cas n’étaient pas semblables. En effet, alors que les deux familles avaient
emménagé à la même époque à I._______ avec des enfants en bas âge,
G._______ avait rapidement déposé sa demande de visa humanitaire en
septembre 2013, alors que les requérants avaient déposé la leur seule-
ment deux ans plus tard, en octobre 2015. Il a encore relevé que
A._______ n’avait pas mentionné les requérants dans son courrier du 23
décembre 2013, alors qu’elle était expressément invitée à nommer tous les
membres de sa famille vivant en Syrie (cf. dossier Symic n° […], pages
118-119 et 122-123) et qu’elle a dit être très proche des requérants.
I.
Dans leur réplique du 23 mars 2017, les recourantes, se référant à la
presse et à des entretiens avec leurs proches, ont réitéré le danger actuel
qui pesait sur les requérants dans le quartier de I._______, théâtre de bom-
bardements et de tirs de la part des rebelles de l’Etat islamique. Elles ont
produit les conseils aux voyageurs publiés par le DFAE en décembre 2016,
ainsi qu’une liasse de photographies et une clé USB montrant des tirs aux
abords d’un stade, filmés depuis un balcon. Les recourantes ont insisté sur
le fait que C._______ craignait d’être enrôlé de force pour combattre, vu
son âge. Elles ont contesté l’appréciation du SEM et précisé avoir men-
tionné, dans le courrier susmentionné du 23 décembre 2013, que les re-
quérants vivaient chez J._______, la mère de la requérante. Enfin, elles
ont exprimé leur regret de n’avoir pu mener en Suisse qu’une procédure
d’opposition et de recours à la fois, s’étant d’abord occupées de G._______
et de sa famille, avant de s’impliquer dans la cause des requérants.
J.
Dans un courrier du 24 mars 2017, les recourantes, insistant sur le danger
et l’urgence de la situation, ont indiqué (photographies à l’appui) que l’ap-
partement des parents de la requérante, où vit la famille, avait fait l’objet
de tirs de mortiers la veille.
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K.
Dans son courrier du 12 avril 2017, le SEM a déclaré n’avoir aucune ob-
servation à formuler suite aux courriers des recourantes des 23 et 24 mars
2017.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourantes ont formé opposition contre la décision de l’Ambas-
sade. Elles sont spécialement atteintes par la décision attaquée et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, confor-
mément à l'art. 48 al. 1 PA. Ainsi, elles ont qualité pour recourir (cf. ATAF
2015/5 consid. 1.3, ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
1.4 L'arrêt sur recours est prononcé sur la base du dossier tel qu'il se pré-
sente au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATAF 2012/21 con-
sid. 5).
2.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
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Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire, sous réserve des obligations découlant
du droit international (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002 [LEtr], FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad
art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'an-
nexe 1, ch. 1, de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr ; voir également ATAF 2009/27 consid. 4).
S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 22 octobre
2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du
4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Les con-
ditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7284/2015 du 20 juin 2016 consid. 5.1).
3.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa VTL notamment pour des motifs humanitaires ou
d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 4
OEV en relation avec l’art. 2 al. 4 OEV).
3.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui auto-
risait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédé-
ral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV précité, qui constitue une base légale suffi-
sante (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du
19 juin 2016 consid. 4). Cette disposition prévoit que, dans les limites de
leurs compétences, le DFAE et le SEM peuvent, dans certains cas, accor-
der l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, notamment pour des
motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
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3.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directe-
ment, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou
de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse
particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la né-
cessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par
exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. La de-
mande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la me-
nace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation
prédominante dans son pays d'origine ou de provenance.
Les conditions d’entrée dans le cadre de la procédure d’octroi d’un visa ont
été voulues plus limitatives qu’en cas de dépôt d’une demande d’asile à
l’étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fé-
déral F-7298/2016 précité consid. 4.3 p. 9 et réf. cit.). Un visa humanitaire
sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives,
à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l’art. 3 LAsi,
l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et
l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi
que les possibilités d’intégration et d’assimilation des personnes concer-
nées (cf. ATAF 2015/5 et réf. cit. ; par rapport à la Syrie, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-7298/2016 précité consid. 6).
4.
4.1 En l’occurrence, les requérants, en tant que ressortissants syriens, sont
soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à
l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obliga-
tion de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(JO L 81/1 du 21.3.2001).
Il est encore à noter que les requérants ont déposé des demandes visant
spécifiquement l’octroi de visas pour motifs humanitaires et que les déci-
sions prises par l’Ambassade et le SEM concernaient tant le refus de visas
Schengen uniformes que le refus de visas VTL (cf. aussi let. D ci-dessus).
Le refus de visas Schengen uniformes n’ayant pas été contesté par les
recourantes, seule demeure litigieuse la question du refus de visas VTL.
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4.2 Au vu des pièces du dossier, il appert que les requérants se sont ren-
dus au Liban pour y déposer leur requête auprès de la Représentation
suisse à Beyrouth, avant de retourner volontairement en Syrie, refusant
ainsi de solliciter l’aide et un soutien éventuel de la part du HCR au Liban.
Après avoir vécu chez la mère de C._______, ils se sont réfugiés chez les
parents de D._______ et vivent actuellement dans le quartier chrétien de
I._______ (« … »), situé précisément à (…).
Le Tribunal n’entend nullement mettre en doute les conditions de vie diffi-
ciles qui règnent en Syrie, notamment dans le quartier de I._______, où
vivent les requérants. Cela étant, il ne peut que confirmer l’analyse effec-
tuée par le SEM, selon laquelle les requérants ne se trouvent ni dans une
situation de conflit armé particulièrement aigüe ni dans une situation de
menace personnelle, réelle et imminente. Ainsi, les requérants se trouvent
aujourd’hui à Damas, dans un quartier contrôlé par les forces gouverne-
mentales, qui n’est pas plus visé qu’un autre par les attaques des différents
groupes rebelles. Hormis un bombardement survenu en mars 2017, reflet
du climat de violence générale qui règne, les requérants n’ont pas invoqué,
ni à fortiori établi, avoir subi des actes de violence entre fin 2015 et ce jour.
Ils sont hébergés par les parents de D._______, dans un appartement où
vivent également son frère ainsi que sa tante en compagnie de son mari et
de leur fils. Ils séjournent donc avec des proches, auprès desquels ils trou-
vent un soutien affectif et une aide matérielle. Ensuite, il ne ressort pas du
dossier que les requérants seraient, en raison de leur appartenance à la
communauté chrétienne, plus particulièrement exposés à des atteintes à
leur vie ou à leur intégrité physique que le reste de la population apparte-
nant à cette confession, ce qu’ils n’ont pas non plus étayé au moyen d’élé-
ments probants. D’ailleurs, établis aujourd’hui à Damas, ils se trouvent
dans une ville sous contrôle des forces gouvernementales, lesquelles ga-
rantissent en principe la liberté religieuse et son expression. A cela s’ajoute
qu’ils n’ont pas allégué ni, à fortiori, démontré exercer des activités parti-
culières en relation avec leur confession, qui les mettraient en point de mire
des autorités syriennes et les placeraient, pour cette raison, dans une si-
tuation de menace réelle et imminente.
En outre, le Tribunal relève encore que les requérants ne présentent pas
un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particu-
lière, indisponible en Syrie, et que seule la Suisse serait en mesure de
fournir.
Par ailleurs, le risque d’enrôlement forcé invoqué par C._______ ne repré-
sente pas une menace réelle et imminente pour sa vie ou son intégrité
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corporelle, dans la mesure où il n’a pas affirmé être personnellement, con-
crètement et activement recherché par les forces armées, étant rappelé
que la situation de guerre touche l’ensemble de la population de la même
manière.
Enfin, le Tribunal considère que le grief tiré de la violation du principe d’éga-
lité de traitement par rapport au cas de G._______ et de sa famille est mal
fondé. En effet, les situations de ces deux familles diffèrent sensiblement
puisque, bien qu’elles aient emménagé à la même époque à I._______
avec leurs enfants, G._______ a quant à elle rapidement déposé une de-
mande de visa humanitaire en septembre 2013, alors que les requérants
ont attendu un peu plus de deux ans avant de déposer la leur, le 16 octobre
2015, ayant dans un premier temps espéré l’amélioration de la situation
sur place. Ainsi, au vu de l’écoulement de ce laps de temps considérable
entre les dépôts des demandes de visas pour motifs humanitaires, compte
tenu également de l’évolution de l’appréciation par les autorités suisses de
la situation sécuritaire sur place, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir
traité ces deux cas de manière différente.
4.3 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
requérants ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l’octroi d’un visa humanitaire.
5.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 décembre 2015, le SEM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes. Toutefois, eu égard aux circonstances particu-
lières du cas, il y est renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1
PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320). Les recourantes succombant, il n’y a pas lieu de leur
allouer de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes et au SEM.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset