Cour V
E-5972/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 septembre
2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5972/2006
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile le 21 avril 2006.
B.
Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe le 25 avril 2006 puis par les autorités cantonales, le 16 juin
2006, elle a déclaré être née à B._______, être d'ethnie gouro et de
religion catholique. Elle aurait quitté son pays car elle aurait été
contrainte par sa mère et son beau-père à prendre pour époux
coutumier un homme âgé et déjà marié à trois autres femmes. Son
époux l'aurait enfermée dans une des pièces de sa maison et aurait
placé un garde devant la porte de sa chambre. Il aurait abusé d'elle à
plusieurs reprises durant trois jours avant que l'intéressée ne
parvienne à s'enfuir par la fenêtre de sa chambre. En effet, durant sa
captivité, elle aurait refusé de s'alimenter de sorte que le troisième
jour, compte tenu de son état de faiblesse, son mari aurait renoncé à
faire garder sa chambre. Le lendemain, profitant de ce que personne
ne se trouvait dans les environs, elle aurait pu s'échapper. Elle aurait
été recueillie par une femme qui passait en camion, laquelle l'aurait
conduite à C._______ et aurait fait le nécessaire pour lui permettre de
quitter l'Afrique.
C.
Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a considéré que les propos de
l'intéressée relatifs à son vécu avant, pendant et après les viols
allégués, manquaient de crédibilité. Il a étayé ce constat par le fait que
l'intéressée n'avait pas été en mesure de décrire un tant soit peu son
époux, tout comme la manière dont il l'aurait violée, le lieu où elle
aurait été enfermée ou encore ses réactions. De même, il a relevé que
l'intéressée n'avait pas été davantage prolixe, s'agissant des
conditions dans lesquelles elle aurait vécu avant son mariage forcé.
Enfin, considérant que l'intéressée avait, selon ses déclarations, vécu
dans la région de B._______, située dans la « zone de confiance »,
instaurée en 2003 après les événements ayant bouleversé la Côte
d'Ivoire, l'ODM a estimé qu'il n'était pas davantage vraisemblable
qu'elle puisse arrêter sans autre un camion, grimper à son bord et
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traverser la Côte d'Ivoire jusqu'à C._______, sans rencontrer la
moindre difficulté ni être à même de fournir un récit un tant soit peu
détaillé de ce trajet. L'ensemble de ces éléments a incliné l'ODM à
penser que la recourante n'était pas originaire de cette région,
respectivement n'y avait pas vécu.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction.
D.
Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 30 octobre 2006, l'intéressée a
estimé que l'ODM avait conclu à tort à l'invraisemblance de ses
déclarations. Elle a évoqué son manque de formation pour expliquer
l'absence de détails relevé par l'ODM ainsi que le fait qu'elle avait été
auditionnée en français et non dans sa langue maternelle. En outre,
elle a estimé que l'ODM n'avait pas suffisamment tenu compte de son
état de santé, ce d'autant moins qu'elle avait indiqué au cours de
l'audition du 16 juin 2006 présenter des traces de lésions corporelles,
lesquelles corroboraient son récit. Enfin, elle a signalé suivre une
psychothérapie, en raison des agressions physiques et sexuelles
subies dans son pays. Elle a conclu à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 9 novembre 2006, la juge d'instruction alors
en charge du dossier a renoncé au versement d'une avance de frais
eu égard aux circonstances particulières du cas et invité la recourante
à produire un certificat médical circonstancié.
F.
Par courrier du 24 novembre 2006, la recourante a fait parvenir à la
Commission un certificat médical, établi par les Services
psychiatriques de D._______ en date du 20 novembre 2006, dans
lequel le diagnostic retenu fait état de symptômes de peur ainsi que
d'une dépression mixte (F 41.2). Le diagnostic a été établi après 10
séances de 60 minutes, au cours desquelles la recourante n'a
toutefois pas été en mesure de s'exprimer sur son vécu durant son
mariage. Une thérapie a été mise en place, consistant en des
entretiens individuels ainsi qu'en une thérapie du mouvement en
groupe. Par ailleurs, la patiente prend des antidépresseurs. La thérapie
ne peut se faire qu'en un lieu considéré comme subjectivement sûr par
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la patiente, en l'état la Suisse et en cas d'interruption, le risque est
grand d'une chronicité des symptômes observés. En outre, un risque
suicidaire n'est pas exclu.
Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante a sollicité la
prolongation du délai octroyé, en vue d'apporter des compléments au
certificat médical produit. Il a été fait suite à sa demande par décision
incidente du 19 décembre 2006.
Dans un courrier daté du 22 janvier 2007, la recourante a retranscrit la
conversation téléphonique avec son thérapeute et de laquelle il ressort
que les renseignements fournis dans le certificat médical établi le
26 [recte : 20] novembre 2006 correspondent à la situation en l'état
actuel, dès lors que la patiente n'est toujours pas en mesure de parler
des événements antérieurs à son arrivée en Suisse. De ce fait, la
thérapie va rester stationnaire. Au vu de ces éléments, une suspension
de la procédure pour une durée de 3 mois a été requise, requête sur
laquelle la juge chargée de l'instruction n'est pas entrée en matière,
par décision incidente du 1er février 2007.
G.
Par décision incidente du 4 mai 2007, la juge chargée de l'instruction a
transmis le dossier à l'ODM afin que ce dernier puisse faire part de
ses observations, au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
L'ODM s'est prononcé par courrier du 8 mai 2007. S'agissant des
arguments selon lesquels le manque de formation de la recourante
ainsi que des problèmes linguistiques expliqueraient l'absence de
détails dans son récit, cet office a observé d'une part que la
recourante avait suivi une scolarité de plusieurs années dans son pays
et d'autre part que ses déclarations, protocolées en allemand, lui
avaient été retraduites en français, sans qu'elle n'en conteste la
teneur, confirmant au contraire par sa signature leur rectitude. La
recourante devait donc être en mesure de rapporter de manière
détaillée les motifs à l'appui de sa demande d'asile, ce, d'autant plus
qu'il s'agissait d'événements vécus personnellement.
Quant au certificat médical, cet office a considéré que les troubles
psychiques observés en Suisse ne pouvaient avoir de lien direct avec
les événements invoqués à l'appui de la demande d'asile, et qui se
seraient produits en Côte d'Ivoire, compte tenu de leur
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invraisemblance. Aussi, il a estimé que, contrairement à ce que
retenait le certificat médical, la Côte d'Ivoire pouvait être considérée
comme un lieu sûr, où la poursuite de la thérapie commencée en
Suisse serait envisageable. Sous cet angle, il a estimé que l'on pouvait
attendre de la recourante qu'elle se laisse soigner à Abidjan.
H.
Invitée à se prononcer sur ces observations, la recourante n'a pas fait
usage de cette possibilité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 lAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA
dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
1.5 En procédure de recours, la langue est celle de la décision
attaquée. Toutefois, si la partie utilise une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (cf. art. 33a PA). En l'espèce, dans la mesure où
l'intéressée a recouru en langue française, le Tribunal est habilité à
rendre l'arrêt dans cette langue.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée aurait été mariée de force par sa
mère et son beau-père à un homme bien plus âgé qu'elle et par
ailleurs déjà marié à trois autres femmes. Cet homme aurait abusé
d'elle à plusieurs reprises, avant qu'elle ne puisse prendre la fuite. Afin
d'étayer ses déclarations, dont la crédibilité a été mis en doute par
l'ODM dans la décision attaquée, l'intéressée a produit au stade du
recours un certificat médical, lequel retient des symptômes de peur
ainsi que d'une dépression, laissant supposer un probable syndrome
de stress post-traumatique. Toutefois, l'intéressée ne s'étant pas
exprimée sur son vécu antérieur à son arrivée en Suisse, ce
diagnostic n'a pu être établi avec certitude.
Dans ses déterminations du 8 mai 2007, l'ODM a estimé qu'il n'existait
pas de lien de causalité entre le vécu allégué en Côte d'Ivoire et les
troubles psychiques observés en Suisse, en l'absence de
vraisemblance des propos relatifs au dit vécu. Au vu des pièces du
dossier, et en l'absence de tout élément concret susceptible d'étayer
les déclarations de la recourante, le Tribunal ne peut que corroborer
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l'appréciation faite par l'ODM. Il est d'autant plus conforté dans son
appréciation que figure au dossier de l'intéressée un passeport établi
à son nom, lequel retient que cette dernière est coiffeuse de formation
et a eu son domicile à Abidjan. Or, ces éléments ne cadrent pas avec
le récit invoqué par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile. Cela
étant, le Tribunal observe encore qu'au début des années 1960, les
autorités ivoiriennes se sont dotées d'un nouveau droit de la famille,
lequel interdit en principe la polygamie. Par ailleurs, le code pénal
adopté le 31 juillet 1981 a renforcé les dispositions du code civil du
7 octobre 1964, au sujet de la polygamie, en fixant les peines en cas
d'infraction (cf. 5ème Conférence sur la Population Africaine, Arusha,
Tanzanie, 10-14 décembre 2007 – Transformation progressive des
régimes traditionnels de nuptialité en Côte d'Ivoire). Certes, ces codes
n'ont pas mis un terme définitif à la polygamie, laquelle est encore
pratiquée dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, mais ont le mérite
de légiférer en la matière, de sorte qu'il aurait pu être attendu de
l'intéressée – pour autant que son récit soit authentique – qu'elle
s'adresse aux autorités de son pays et requiert leur soutien. En effet,
dès lors que l'intéressée invoquait essentiellement des persécutions
imputables à une tierce personne, il lui appartenait de solliciter la
protection des autorités, vu que la protection internationale ne revêt
qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale,
lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction
particulière. Ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile
qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une
protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, force
est de constater qu'en l'espèce, l'intéressée n'a à aucun moment
sollicité la protection des autorités ivoiriennes, dont rien indique au
dossier qu'elles n'auraient pas été en mesure ou qu'elles auraient
refusé de la lui accorder puisque, comme relevé ci-avant, la polygamie
est combattue en Côte d'Ivoire. De plus, dans le présent cas, force est
de constater que les préjudices allégués et craints par l'intéressée
seraient manifestement circonscrits à son village d'origine. Dès lors, la
recourante aurait eu avant son départ et aurait encore aujourd'hui la
possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans
une autre partie de son pays, en particulier à Yamoussoukro, capitale
nationale ou à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire (sur la
notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b
p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA
2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p.
119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88).
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3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let.
ee p. 182ss).
6.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al.
3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 Letr.
7.3 En effet, dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5316/2006, du 24 novembre 2009, destiné à publication), le
Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte
d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible dans le sud et
à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces
régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro.
7.4 Dans le présent cas, le Tribunal retient que la recourante a déclaré
être née à B._______, région située au centre du pays, et y avoir vécu
jusqu'à son départ. L'ODM a mis en doute les déclarations de
l'intéressée, dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de donner
des indications précises sur les lieux dans lesquels elle dit avoir
séjourné et qu'interrogée sur la signification du mot « Kossou », elle
s'est contentée de déclarer qu'il s'agissait d'un lac. En l'occurrence, si
rien ne permet de nier que l'intéressée est bien née à B._______,
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ainsi que l'attestent divers documents (extrait du registre des actes de
l'état civil pour l'année 1984, certificat de célibat, certificat de
naissance et passeport) force est de constater que le passeport établi
au nom de l'intéressée indique que celle-ci est coiffeuse et a pour
domicile Abidjan. En conséquence, le Tribunal retient que l'intéressée
a vécu dans cette dernière ville et que, manifestement, elle s'y est
constituée un certain réseau. Sous cet angle, rien ne s'oppose à
l'exécution de son renvoi à Abidjan et, ce d'autant moins qu'il n'existe
au dossier aucun élément concret et tangible, qui laisserait à penser
que la recourante pourrait risquer d'être entraînée à son corps
défendant dans un réseau de prostitution. A cela s'ajoute le fait que la
recourante est jeune et manifestement au bénéfice d'une expérience
professionnelle. Certes, elle a allégué souffrir de troubles psychiques
en raison de son vécu dans son pays et a produit à cet effet un
certificat médical. Cependant, ainsi que cela a été relevé ci-avant, son
récit, invoqué à l'origine de ces troubles, n'a pas été considéré comme
vraisemblable. Aussi, si le Tribunal ne nie pas que la recourante
présente, ou a présenté certains problèmes à son arrivée en Suisse, il
ne saurait toutefois considérer que ces derniers présentent une gravité
telle que l'exécution du renvoi mettrait concrètement sa vie en danger.
A cela s'ajoute que la recourante ne s'étant pas exprimée autrement
sur ce qu'elle aurait réellement vécu dans son pays d'origine, force est
de constater que la thérapie, dont elle pourrait éventuellement avoir
besoin, ne peut être mise en place ni être efficace. A toute fin utile, il
sied de relever qu'elle pourrait toutefois recevoir dans son pays des
soins ad hoc.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
Page 11
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances du
cas d'espèce, il y est renoncé.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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